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Etat de santé des salariés

Obligations des employeurs et des salariés en période de pandémie

Focus juridiques Des réponses aux questions juridiques et réglementaires que peuvent se poser les employeurs et les travailleurs concernant l’état de santé des salariés durant la pandémie de Covid-19.

Missions des services de prévention et de santé au travail durant la pandémie de COVID-19

Les services de prévention et de santé au travail (SPST) maintiennent leur activité au service des entreprises et des salariés et participent à la lutte contre la COVID-19. Les conditions d’exercice des missions des SPST à l’urgence sanitaire ont été précisées par une ordonnance n°2020-1502 du 2 décembre 2020 modifiée. 

À noter : à compter du 31 mars 2022, les « services de santé au travail » changent de dénomination pour devenir des « services de prévention et de santé au travail » (SPST). 


Ainsi, les SPST participent à la lutte contre la propagation de la COVID-19, notamment en menant les actions suivantes :

  • La diffusion, à l’attention des employeurs et des salariés, de messages de prévention contre le risque de contagion ;
  • L’appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre ce risque et dans l’adaptation de leur organisation de travail aux effets de la crise sanitaire ;
  • La participation aux actions de dépistage et de vaccination définies par l’Etat. 


La Loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 prolonge par ailleurs certaines dispositions applicables aux SPST et aux missions qui leur sont confiées dans le cadre de la pandémie jusqu’au 31 juillet 2022.

Prescription et renouvellement des arrêts de travail

La Loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 prévoit notamment que le médecin du travail peut continuer à prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection à la COVID-19 jusqu’au 31 juillet 2022.

Personnes vulnérables à risque de formes graves

Le médecin du travail peut établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle.
Le décret n°2021-1162 du 8 septembre 2021 fixe une liste de critères permettant de définir les personnes vulnérables susceptibles de développer des formes graves de COVID-19 éligibles à l’activité partielle.
Ainsi, depuis le 27 septembre 2021, les personnes vulnérables qui ne peuvent pas travailler à distance peuvent bénéficier d’une indemnisation si elles répondent à l’une des trois conditions alternatives suivantes :

  • Justifier d’un critère de vulnérabilité à la COVID-19 (listé dans le décret n°2021-1162 du 8 septembre 2021) et être affecté à un poste de travail susceptible d’exposer le professionnel à de fortes densités virales et pour lequel l’employeur n’est pas en mesure de mettre en place des mesures de protection renforcées ;
  • Etre atteint d’une immunodépression sévère (définie par l’avis du 6 avril 2021 du Conseil d’Orientation de la stratégie vaccinale) ;
  • Justifier d’un critère de vulnérabilité à la COVID-19 (listé dans le décret n°2021-1162 du 8 septembre 2021) et justifier, par la présentation d’un certificat médical, d’une contre-indication à la vaccination.

En pratique, les personnes répondant à l’une des conditions pré citées doivent demander à bénéficier d’un certificat d’isolement à leur médecin traitant, de ville ou du travail. Ce certificat est alors à présenter à leur employeur afin d’être placé en activité partielle.

Si l’employeur estime que le poste de travail du salarié n’est pas susceptible de l’exposer à de fortes densités virales, il doit saisir le médecin du travail. Ce dernier se prononce sur le respect de ce critère et vérifie la mise en œuvre des mesures de protection renforcées dont bénéficie le salarié. Il peut recourir à l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail. Dans l’attente de l’avis du médecin du travail, le salarié est placé en activité partielle.

Les salariés qui ne relèvent pas de l’une de ces situations ne pourront pas être placés en activité partielle au titre de leur état de santé.

Tests de détection du SARS-CoV-2

Le médecin du travail ou sous sa supervision le collaborateur médecin, l’interne en médecine du travail ou l’infirmier de santé au travail peuvent effectuer (ordonnance n°2020-1502 du 2 décembre 2020 modifiée et décret n°2021-24 du 13 janvier 2021) :

  • Le prélèvement pour la détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR ;
  • Le prélèvement et l’analyse pour la détection antigénique du SARS-CoV-2.


L’employeur peut organiser une campagne de dépistage pour les salariés de son entreprise, dans le respect des dispositions de la Circulaire du 14 décembre 2020 relative au déploiement des tests antigéniques au sein des entreprises. Celle-ci prévoit notamment que l’employeur associe le service de prévention et de santé au travail à la mise en place de ce dispositif, afin de pouvoir être conseillé.

Voir :

Vaccination par le service de prévention et de santé au travail

La Circulaire du 22 décembre 2021 vise à renforcer la vaccination contre la COVID-19 auprès des salariés, par l’intermédiaire des SPST. Elle vise plus particulièrement les salariés non-vaccinés et les salariés n’ayant pas reçu leur rappel vaccinal.

Il est demandé aux SPST de sécuriser les approvisionnements en vaccins et de définir et de déployer un plan d’action vaccinal, élaboré et adapté en fonction du contexte local et en lien avec les autres acteurs (agences régionales de santé, collectivités locales, DREETS / DDETS…).

Le professionnel de santé au travail qui effectue la visite ou l’examen doit demander au salarié son statut vaccinal. En cas de réponse négative, il prend un temps d’échange avec le salarié concerné afin de l’informer et de le sensibiliser. Il peut, avec l’accord du salarié, effectuer la première injection et fixer un rendez-vous pour la deuxième dose (en cas de salarié non vacciné) ou effectuer la dose de rappel.

Voir :

Passe vaccinal

Depuis le 24 janvier 2022, le passe sanitaire, instauré par la loi du 31 mai 2021 est remplacé par le passe vaccinal pour les personnes âgées de plus de 16 ans.

Désormais, pour les personnes âgées de plus de 16 ans, seules celles qui sont vaccinées peuvent accéder à certains endroits, événements et services. Un test négatif au COVID-19 ne suffit plus (sauf en cas d’engagement dans un schéma vaccinal). Les professionnels travaillant dans ces lieux et services sont aussi concernés et ont donc l’obligation de se vacciner. Par ce biais, le Gouvernement souhaite encourager la vaccination du plus grand nombre.

Voir :

Adaptation du suivi individuel de l’état de santé des travailleurs

Visites médicales

Les ordonnances n°2020-386 du 1er avril 2020 et n°2020-1502 du 2 décembre 2020 ont permis le report des visites médicales réalisées dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé des salariés en raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19.

L’article 10 de la Loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le Code de la santé publique reconduit la possibilité de reporter certaines visites médicales effectuées dans le cadre du suivi de l’état de santé des travailleurs par les SPST.

Ainsi, dans le cadre de l’urgence sanitaire, certaines visites médicales prévues entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret (et au plus tard le 31 juillet 2022) peuvent être reportées :

  • Dans la limite d’un an à compter de leur échéance pour les visites médicales arrivant à échéance pour la première fois ;
  • Dans la limite de 6 mois pour les visites médicales ayant déjà fait l’objet d’un premier report.
     

Le Ministère du travail détaille les visites médicales qui peuvent être reportées et celles pour lesquelles le report ne peut pas être envisagé par le médecin du travail : Suivi médical : Nouveautés Covid-19 - Code du travail numérique.

Lorsque le report est envisagé par le texte, il appartient au médecin du travail d’apprécier la situation. Il peut décider de maintenir ces visites lorsqu’il l’estime indispensable, compte tenu notamment de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.

En cas de report d’une visite ou d’un examen médical, le médecin du travail en informe l’employeur et le salarié en indiquant la date de report. Si le rendez-vous est reporté, cela ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’embauche ou à la reprise du travail.

Conditions de recours à des moyens techniques particuliers de communication à distance pour réaliser le suivi de l’état de santé

La crise sanitaire ayant confirmé l’intérêt de la téléconsultation, le ministère du travail précise que les SPST peuvent toujours avoir recours aux téléconsultations pour assurer le suivi individuel des salariés, selon des modalités conformes aux recommandations de la Haute autorité de santé (HAS). 

L’article 21 de la Loi n°2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail reconnaît aux professionnels de santé au travail chargés du suivi individuel de l’état de santé du travailleur, le droit de recourir, pour l’exercice de leurs missions, à des pratiques médicales ou des soins à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication. 

Les modalités de l’article L. 4624-1 du Code du travail (dans sa version applicable à compter du 31 mars 2022) seront précisées par décret. Cet article prévoit que cette possibilité concerne les médecins du travail mais également les collaborateurs médecins, les internes en médecine du travail et les infirmiers. Le consentement du travailleur doit être recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques doit garantir le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur.

S’il considère que l’état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé peut lui proposer d’associer à la téléconsultation son médecin traitant ou un autre professionnel de santé choisi par le travailleur.  

Voir les autres FAQ sur les Obligations des employeurs et des salariés en période de pandémie
Mis à jour le 15/04/2022