Missions et rôle du CSE

Obligations des employeurs et des salariés durant l'épidémie de Covid 19

Mis à jour le 15/04/2022
Des réponses aux questions juridiques que peuvent se poser les employeurs et les travailleurs concernant les missions et le rôle du CSE durant l'épidémie de Covid-19.

Le CSE est un acteur important de l’entreprise dans la gestion de l’épidémie de Covid-19 puisqu’il a pour mission de promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail. 

Quelles sont les attributions générales du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail pendant l’épidémie de Covid-19 ?

Obligatoire dans toutes les entreprises d’au moins 11 salariés, le CSE est doté d’attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail qui peuvent s’avérer particulièrement utiles pendant la période d’épidémie de Covid-19. Ces attributions s’exercent quel que soit l’effectif de l’entreprise où le CSE est mis en place.

L’employeur peut associer les élus du CSE à l’évaluation des risques professionnels afin de mettre à jour le document unique en prenant en compte les risques liés au coronavirus (voir les questions “quels documents l’employeur doit-il mettre à jour” et “quelles sont les mesures de prévention à mettre en œuvre dans l’entreprise ? “).

Les représentants du personnel peuvent également faire connaître à l’employeur les éventuelles difficultés rencontrées par les salariés dans le cadre du fonctionnement de l’entreprise, et notamment celles liées au télétravail ou bien, au travail sur le site de l’entreprise.

Les représentants du personnel au CSE peuvent-ils exercer leur droit d’alerte dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 ?

Les représentants du personnel disposent de droits d’alerte, notamment en cas d’atteintes aux droits des personnes ou de danger grave et imminent pour la santé et la sécurité des salariés. Un membre de la délégation du personnel au CSE qui constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique ou mentale, ou à leurs libertés individuelles, qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, en saisit immédiatement l’employeur.

Cela peut par exemple être le cas en l’absence de mise en place des recommandations nationales https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus visant à protéger la santé et à assurer la sécurité du personnel.
Une fois alerté, l’employeur doit procéder à une enquête avec le représentant du personnel qui a lancé l’alerte, puis prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation et mettre en place des mesures de prévention (voir la question « quelles sont les mesures de prévention à mettre en œuvre dans l’entreprise ? »)

En cas d’absence ou d’insuffisance de mesures de prévention des risques de contamination au Covid-19 par exemple,  les élus peuvent alerter l’employeur, avant que certains salariés ne fassent éventuellement usage de leur droit de retrait. Cela peut permettre à l’employeur, tout en favorisant le dialogue social, de mettre en place des mesures de prévention nécessaires permettant d’assurer la continuité des activités.

À noter : : les dispositions relatives au droit d’alerte prévues aux articles L. 2312-59 (alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes) et L. 2312-60 (alerte en cas de danger grave) et imminent du Code du travail sont communes à tous les CSE, quel que soit l’effectif de l’entreprise.

Quelles sont les attributions spécifiques du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés ?

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, il semble particulièrement important de maintenir les inspections réalisées par les élus dans les sites couverts par le périmètre du CSE, ainsi que les informations et consultations du CSE afin de concilier les objectifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés d’une part, et de maintien du dialogue social d’autre part.

Les inspections en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail pendant l’épidémie de Covid-19 

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE procède à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail (art. L. 2312-13 du Code du travail). Ces inspections visent notamment à s’assurer que l’ensemble des mesures de prévention mises en place permettent de protéger les salariés efficacement (mesures d’hygiène, aération régulière des locaux, etc.).

À noter : sauf dispositions plus favorables applicables dans l’entreprise, le temps passé aux inspections est déduit du crédit d’heures mensuel dont disposent les membres du CSE.
 

En pratique, l’employeur doit donc concilier l’organisation des déplacements des représentants du personnel avec les mesures impératives destinées à préserver leur santé et celle des salariés présents dans les zones qu’ils visitent. En tout état de cause, la crise sanitaire ne peut être invoquée par l’employeur pour interdire totalement aux élus de se déplacer au sein de l’entreprise ou de procéder à des inspections. En pratique, l’employeur doit donc trouver un compromis entre le respect des prérogatives des élus et la limitation des déplacements inutiles et contacts rapprochés entre les salariés (échanges à distance pour recueillir les informations, gestes barrières en cas d’inspection sur site, etc.).

Les consultations du CSE pendant l’épidémie de Covid-19

En situation de crise, il est important d’assurer une représentation du personnel effective, notamment lorsque le collectif de travail est susceptible d’être affaibli par une période prolongée de télétravail. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, cette représentation est d’autant plus assurée par le CSE que l’employeur est tenu de le consulter avant de décider de certaines mesures.

Dans le cadre de la gestion de l’épidémie de Covid-19, outre l’information utile quant aux consignes résultant de la mise à jour du document unique, certaines informations et consultations, détaillées ci-après, doivent être assurées et parfois adaptées.

Consultations sur des modifications importantes de l’organisation du travail 

Habituellement, en application de l’article L. 2312-8 du Code du travail, le CSE doit être informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, telles que :

  • les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
  • les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail ;
  • tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Consultations sur le recours à l’activité partielle (aussi appelé « chômage partiel ou technique »)

Lorsqu’un employeur souhaite bénéficier du dispositif de l’activité́ partielle, il doit habituellement déposer une demande préalable d’autorisation accompagnée de l’avis préalable du CSE, si l’entreprise en est dotée.

En pratique, si l’employeur souhaite recourir à l’activité́ partielle en raison de la situation de pandémie, il peut être difficile voire impossible de réunir rapidement et préalablement le CSE. Dans ce cas, l’article R. 5122-2 du Code du travail permet de déroger aux dispositions imposant de joindre l’avis préalable du CSE à la demande. L’employeur doit alors recueillir l’avis postérieurement et le transmettre au préfet du département dans un délai d’au plus deux mois à compter de cette demande.

Ces dispositions s’appliquent à toutes les demandes de placement en position d’activité partielle effectuées depuis le 1er mars 2020 (art. 2 du décret n° 2020-325 du 25 mars 2020).

Pour en savoir plus :
Questions-réponses Activité partielle – chômage partiel


 

Voir les autres FAQ sur les Obligations des employeurs et des salariés en période de pandémie

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