Repérage amiante avant travaux : les règles essentielles à connaître

Mis à jour le 27/10/2026
Le repérage des matériaux et produits pouvant contenir de l’amiante avant travaux (RAT) constitue une étape incontournable de toute opération susceptible d’exposer des travailleurs à l’amiante. Qui est concerné ? Quand est-il obligatoire ? Comment est-il réalisé ? Retrouvez les principales règles applicables au travers de ce focus juridique.

1. Qu’est-ce que le repérage amiante avant travaux (RAT) ?

Le repérage de l’amiante avant travaux (RAT) est une obligation qui résulte de l’article L. 4412-2 du Code du travail créé par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Cet article prévoit l’obligation de rechercher la présence d’amiante avant toute intervention sur des matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles d’en contenir et de conduire à l’exposition des travailleurs.

L’obligation de faire réaliser un repérage incombe au donneur d’ordres, au maître d’ouvrage ou au propriétaire des immeubles, équipements, matériels ou articles concernés.

L’utilisation de l’amiante étant interdite en France depuis le 1er janvier 1997, les biens construits ou fabriqués avant cette date sont particulièrement susceptibles d’en contenir. Pour les immeubles bâtis, une vigilance particulière doit être portée à ceux dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.

Le repérage avant travaux a pour objectif de prévenir les risques d’exposition des travailleurs à l’amiante en identifiant, avant le début des travaux, les matériaux ou produits susceptibles d’en contenir. 

Il permet également au donneur d’ordres et aux entreprises intervenantes de définir les mesures de prévention adaptées, notamment les processus d’intervention, les équipements de protection, et les modalités de gestion des déchets. 

2. Existe-t-il des exceptions à l’obligation de réaliser un repérage avant travaux ?

Le Code du travail prévoit quatre situations dans lesquelles le donneur d’ordres, le maître d’ouvrage ou le propriétaire est dispensé de faire réaliser un repérage avant travaux :

  • en cas d’urgence résultant d’un sinistre présentant un risque grave pour la sécurité publique, la salubrité publique ou la protection de l’environnement ;
  • en cas d’urgence liée à un sinistre présentant un risque grave pour les personnes ou les biens, lorsqu’il est impossible d’attendre le délai nécessaire à la réalisation du repérage ;
  • lorsque l’opérateur de repérage estime que les conditions techniques ou les circonstances de l’intervention l’exposeraient à un risque excessif pour sa santé ou sa sécurité ;
  • lorsque l’opération consiste en une réparation ou une maintenance corrective relevant de la sous-section 4 et présentant un faible niveau d’empoussièrement (correspondant au premier niveau réglementaire).
     

Ces dispenses ont pour objectif de permettre d’intervenir rapidement, dans des conditions garantissant la sécurité des travailleurs, des tiers ou de l’environnement.

Dans chacune de ces situations, les mesures de protection collective et individuelle des travailleurs doivent être mises en œuvre comme si la présence d’amiante était avérée, conformément aux prescriptions applicables au domaine d’activité concerné.

3. Quelles sont les modalités techniques de réalisation du repérage ?

Comment est-il réalisé ?

L’article R. 4412-97 du Code du travail précise les conditions de réalisation du repérage avant travaux.

Il prévoit également que les modalités techniques de réalisation du repérage et les méthodes d’analyse des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante diffèrent selon le domaine d’activité concerné. Elles sont précisées par des arrêtés ministériels applicables aux :

  • immeubles bâtis ;
  • autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport ;
  • matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transport ;
  • navires, bateaux et autres engins flottants ;
  • aéronefs ;
  • installations, structures ou équipements concourant à une activité.
    Il précise ensuite que l’étendue et les modalités du repérage doivent être adaptées :
  • à la nature des travaux ;
  • à leur périmètre ;
  • au niveau de risque d’exposition à l’amiante qu’ils présentent.

Quand est-il réalisé ?

Les opérations de repérage de l’amiante doivent être réalisées avant le début de l’opération projetée.

Toutefois, lorsque des contraintes techniques empêchent sa réalisation préalable, le repérage peut être effectué au fur et à mesure de l’avancement des travaux, selon les modalités prévues par les arrêtés applicables au domaine d’activité concerné. Si, au cours de l’opération, la situation relève de l’un des 4 cas prévus par l’article R. 4412-97-3 du Code du travail (cités ci-dessus), alors les mesures de protection collective et individuelle des travailleurs doivent être mises en œuvre comme si la présence d’amiante était avérée, conformément aux prescriptions applicables au domaine d’activité concerné.

Par qui est-il réalisé ?

L’opérateur de repérage doit être formé et doit disposer des qualifications et des moyens nécessaires à l’exercice de sa mission, spécifiques selon les domaines d’activité concernés.

Il intervient en toute indépendance et ne doit présenter aucun lien d’intérêts susceptible de porter atteinte à son impartialité, notamment avec une personne physique ou morale participant à la même opération de travaux.

Enfin, l’organisme chargé de l’analyse des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante doit disposer de l’accréditation requise ainsi que d’un personnel compétent.

4. Dans quel cas un nouveau repérage avant travaux n’est-il pas nécessaire ?

Lorsqu’un repérage a déjà été réalisé sur le même périmètre, un nouveau repérage avant travaux n’est pas exigé pour les opérations ultérieures.

Exemple : « Un repérage avant travaux a été réalisé dans un local dont le faux plafond est amianté, en vue de réaliser un passage de nouveaux tuyaux. Quelques mois plus tard, une entreprise doit intervenir pour réparer un des tuyaux nouvellement installés. Pour cela elle doit déplacer les dalles de faux plafond amiantées. Le périmètre du RAT préalablement effectué étant compatible avec le périmètre de cette intervention, il n’est pas nécessaire de réaliser un nouveau RAT pour réparer le tuyau. »

Un nouveau repérage demeure toutefois nécessaire :

  • lorsque des circonstances nouvelles justifient de remettre en cause le précédent repérage ;
    Exemple : Un repérage a été effectué avant la rénovation d’un couloir. En cours de chantier, le maître d’ouvrage décide d’étendre les travaux aux locaux techniques qui n’avaient pas été investigués. Le repérage initial ne couvre pas ce nouveau périmètre. Un complément ou un nouveau repérage est nécessaire avant d’engager ces travaux.
  • lorsqu’une évolution de la réglementation impose sa réalisation.

5. Que se passe-t-il à l’issue du repérage ?

À l’issue du repérage, l’opérateur l’ayant réalisé établit un rapport de repérage qui conclut à la présence ou à l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante. 
En cas de présence d’amiante, il précise notamment :

  • la nature des matériaux ou produits concernés ;
  • leur localisation ;
  • leur quantité estimée.
     

Le contenu détaillé du rapport est fixé, pour chaque domaine d’activité, par les arrêtés pris en application de l’article R. 4412-97 du Code du travail.

Dans le cas où certaines parties des immeubles, équipements, matériels ou articles qui entrent dans le périmètre du repérage ne sont pas techniquement accessibles avant l’engagement des travaux, le repérage effectué partiellement sera justifié dans le rapport de repérage et les investigations complémentaires restant à réaliser détaillées. Le donneur d’ordres fera alors procéder à ces recherches au fur et à mesure de l’avancée des travaux. 

Lorsque certaines parties des immeubles, équipements, matériels ou articles sont inaccessibles (absence de clé, de voie d’accès sécurisée, etc.), l’opérateur de repérage en avise le donneur d’ordres par écrit. En cas de persistance de la situation, le prérapport indiquera les parties de l’ouvrage ou de l’équipement non visitées, les raisons de l’absence de visites, la nécessité de compléter le repérage et les investigations restant à mener.

Le rapport de repérage (ou prérapport) est joint aux documents de la consultation remis aux entreprises candidates ou transmis aux entreprises envisageant de réaliser l’opération. Le rapport peut être communiqué, sur demande, à toute personne appelée à effectuer des travaux ainsi qu’aux agents de contrôle de l’inspection du travail, à la Carsat/Cramif/CGSS et à l’OPPBTP, le cas échéant.

Le donneur d’ordres ou le propriétaire tient ce rapport à disposition de tout nouveau donneur d’ordres ou maître d’ouvrage pour toute opération ultérieure du même périmètre.

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