Missions et attributions du CSE

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Droit d’alerte du CSE

En cas d’atteintes aux droits des personnes ou en cas de danger grave et imminent, le comité économique et social (CSE) dispose d’un droit d’alerte.

Le droit d'alerte permet aux membres du CCSE de saisir l'employeur :

  • en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise ;
  • en cas de constat, directement ou par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une cause de danger grave et imminent. C'est ce que l'on appelle le droit d'alerte pour danger grave et imminent.
Qui peut exercer le droit d’alerte ?

 

Les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent exercer plusieurs droits d’alerte.

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) (lien fiche CSSCT), obligatoirement membres du CSE, peuvent par conséquent eux aussi exercer ces alertes.

Concernant les représentants de proximité, ils peuvent les exercer :

  • s’ils sont également membres du CSE ;
  • ou, à défaut, si l’accord les mettant en place a prévu qu’ils exercent seuls ou en concurrence des membres du CSE et de la CSSCT.

 

Droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes

 

Si un membre de la délégation du personnel au CSE constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur.

Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.

Un tel droit d’alerte pourrait être justifié :

  • en cas de discrimination en raison de l'âge dès lors que des éléments de fait laissaient supposer l'existence d'une telle discrimination ;
  • face à une mise à l’écart avérée d’un salarié, constitutive de faits de harcèlement moral ;
  • en présence de propos réitérés, y compris flatteurs, à connotation sexuelle, en dehors de tout contexte de plaisanterie ou de familiarité, constitutifs de faits de harcèlement sexuel.

Procédure à suivre

 

Le CSE doit saisir immédiatement l’employeur.

L'employeur doit ensuite procéder sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.

À défaut de solution trouvée ou en cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, le salarié ou un représentant du CSE (si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas) peut saisir le conseil de prud'hommes.

Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent

 

Tout représentant du personnel au CSE dispose d’un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Deux conditions sont exigées pour exercer ce droit d'alerte :

  • le danger doit être grave : il doit être susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée. Par exemple, un danger grave peut résulter d'une machine non conforme pouvant blesser les salariés ;
  • le danger doit être imminent : il doit être susceptible de se réaliser brutalement, dans un délai rapproché. Par exemple, un danger imminent peut résulter de l’absence d’éclairage d’un quai de déchargement susceptible d’entraîner des risques de chutes des salariés.

Il a notamment été jugé que le CSE avait valablement exercé son droit d’alerte en raison d’un danger grave et imminent en présence :  

  • d'un risque électrique en raison d'infiltrations d'eau et en l'absence d'intervention sur les câbles électriques ;
  • d'un travailleur isolé, amené à intervenir notamment sur une chaîne de mécanisation dépourvue de dispositif de protection efficient.

Procédure à suivre

 

Le représentant du personnel au CSE qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur.

Il consigne cette alerte par écrit sur le registre des dangers graves et imminents.

L'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre du CSE qui a déclenché l'alerte et prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation.

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l’installation, le CSE est réuni en urgence, dans un délai n’excédant pas 24 heures.

L’employeur informe immédiatement l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent du service de prévention de la caisse régionale d’assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du CSE.

Suite à cette réunion et à défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du CSE sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur.

Celui-ci peut estimer soit qu’il existe un danger grave et imminent et mettre en œuvre une procédure de mise en demeure ou de référé judiciaire pour faire cesser le danger, soit qu’il n’en existe pas et alors mettre fin à la procédure d’alerte.

Et le droit du travail ?

 

Si les salariés ont un motif raisonnable de penser que certaines situations présentent un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé, ils peuvent alors exercer leur droit de retrait et interrompre leurs activités, tant que leur employeur n’a pas mis en place les mesures de prévention adaptées.

Pour en savoir plus, consultez le focus juridique sur le droit de retrait.
 

 

Références

  • Articles L. 2312-5 ; L. 2312-59 ; L. 2312-60 ; L. 4132-1 et suivants du Code du travail
  • Circulaire n° 93-15 du 25 mars 1993 relative à l'application de la loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 modifiée par la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991, et du décret n° 93-449 du 23 mars 1993
  • Cass., soc., 3 décembre 2008, n° 07-41.491
  • Cass., soc., 9 septembre 2020, n° 18-24.861
  • Cass., crim., 18 novembre 2020, n° 19-81.790
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