Missions et attributions du CSE

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Consultations du CSE

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le comité social et économique (CSE) dispose d'attributions consultatives importantes, qui vont lui permettre de formuler des avis et de veiller à la prise en compte des intérêts des salariés.

Consultations récurrentes du CSE

Les consultations obligatoires dites « d’ordre public »

 

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE doit être consulté :

  • sur les orientations stratégiques ;
  • sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
  • sur la politique sociale de l’entreprise, ainsi que sur les conditions de travail et d’emploi.

Au cours de ces consultations, le CSE est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.

Il s’agit de consultations d’ordre public. Toutefois, un accord d’entreprise, ou, en l’absence de délégué syndical, un accord avec le CSE adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir :

  • le contenu, la périodicité (sans que celle-ci ne puisse être supérieure à 3 ans) et les modalités des consultations récurrentes du CSE ;
  • le nombre de réunions annuelles du comité, qui ne peut être inférieur à 6 ;
  • les niveaux auxquelles les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;
  • les délais de consultation du CSE dans lesquels les avis du comité sont rendus.

L’accord peut également prévoir la possibilité pour le CSE d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation récurrente.

Consultations relatives à la politique sociale de l’entreprise

 

À défaut d’accord, les trois consultations récurrentes ont lieu chaque année et sont a priori conduites au niveau de l’entreprise.

S’agissant plus particulièrement de la consultation relative à la politique sociale de l’entreprise, en l’absence d’accord, l’employeur met à disposition du CSE ou lui présente :

  • les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du travail, les invalides de guerre / invalides civils et des travailleurs handicapés ;
  • un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines. Les questions du travail de nuit et de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 (pénibilité) sont traitées spécifiquement ;
  • un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail qui fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir qui comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût.

Lorsque des mesures prévues au programme de l’année (par l’employeur ou demandées par le CSE) n’ont pas été mises en œuvre, l’employeur doit en énoncer les motifs dans le rapport de cette même année.

Lorsque le CSE rend son avis sur le rapport et sur le programme annuel, il peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires.

 

    Consultations ponctuelles du CSE

     

    Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

    • les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
    • la modification de son organisation économique ou juridique ;
    • les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
    • l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
    • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;
    • la mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;
    • la restructuration ou la compression des effectifs ;
    • le licenciement collectif pour motif économique ;
    • les offres publiques d’acquisition ;
    • les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

    Un accord d’entreprise, ou, en l’absence de délégué syndical, un accord avec le CSE adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir :

    • le contenu des consultations ponctuelles ;
    • les modalités de ces consultations, notamment le nombre de réunions ;
    • les délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus.

    À défaut d’accord, l’employeur doit communiquer dans le mois qui suit l’élection des représentants au CSE une documentation économique et financière. Par ailleurs, lorsque le projet de restructuration et de compression des effectifs soumis au CSE est de nature à affecter le volume d'activité ou d'emploi d'une entreprise sous-traitante, le CSE de l’entreprise sous-traitante est immédiatement informé et reçoit toute explication utile sur l'évolution probable de l'activité et de l'emploi.

    Enfin, depuis le 31 mars 2022, dans toutes les entreprises :

    • le CSE et le cas échéant la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) apportent leur contribution à l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise ;
    • le CSE est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour.

    Réferences

    Articles L. 2312-8 et suivants du Code du travail

    Pour en savoir plus