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Accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP)

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  4. Obligations et rôles en matière de prévention (rubrique sélectionnée)

Obligations et rôles en matière de prévention

Obligations et rôles en matière de prévention

Dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat, l’employeur est tenu de mettre en œuvre les principes généraux de prévention  prévus par le Code du travail, et notamment supprimer ou limiter les expositions des travailleurs aux risques physiques, chimiques ou biologiques à l’origine de maladies professionnelles. Les employeurs sont également tenus d’informer et de former les travailleurs sur les dangers et les moyens de prévention mis en œuvre au niveau de leurs postes de travail.
En vertu de l’article L. 461-4 du Code de la sécurité sociale, « tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles visées à l’article L. 461-2 est tenu [...] d’en faire la déclaration à la Caisse primaire d’assurance maladie et à l’inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d’une législation spéciale ». L’employeur est aussi responsable de l’application des mesures de prévention médicale et ne saurait en être déchargé par le seul fait d’organiser un service de médecine du travail dans l’entreprise ou d’adhérer à un service médical interentreprises :

  • Il doit notamment pouvoir prouver à tout moment à l’inspecteur du travail que ses travailleurs ont bien été soumis aux visites médicales prévues par la réglementation.
  • Il est aussi obligé de tenir compte de l’éventuel avis d’inaptitude temporaire ou définitif qui lui serait transmis par le médecin du travail à la suite de ces examens.

Obligation des travailleurs

Si l’employeur est responsable de l’application des mesures réglementaires de prévention, les travailleurs sont tenus de se soumettre au suivi médical, complété ou non par des examens complémentaires, prescrits par le médecin du travail. Ils ont aussi l’obligation de préserver leur santé ainsi que celles des autres.

Rôle du service de santé au travail

Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail.
Ils conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel.
Ils conseillent les employeurs et les travailleurs  sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques  d’accident de travail et de maladie professionnelle.

Rôle des médecins traitants

Le médecin traitant n’intervient pas directement dans la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Toutefois, concernant les maladies professionnelles, l’intervention du médecin traitant peut contribuer à l’identification de ces pathologies.
Cette identification nécessite que le médecin traitant interroge le patient sur son travail et, en accord avec celui-ci, prenne éventuellement contact avec le médecin du travail ou l’adresse à une consultation de pathologies professionnelles. Dans les deux situations, il s’agira de rechercher si la pathologie du patient peut être en relation avec son activité professionnelle et de le conseiller sur les démarches à effectuer.
 

Surveillance médicale post-professionnelle

Une surveillance médicale post-professionnelle peut être mise en place dans deux circonstances :

  • pour les travailleurs ayant été exposés au cours de leur carrière à des agents cancérogènes au sens de l’article D.461-25 du Code de la Sécurité sociale. Pour en bénéficier, ces personnes doivent être actuellement inactives, demandeuses d’emploi ou retraitées. Sur leur demande, une prise en charge par la CPAM peut être accordée sur production d’une attestation d’exposition remplie par l’employeur et le médecin du travail. La surveillance médicale est alors réalisée sur prescription du médecin traitant. Les modalités d’application de cette surveillance médicale et les conditions de prise en charge par le fonds national des accidents du travail sont fixées par l’arrêté du 28 février 1995 modifié
  • pour les travailleurs ayant été exposées à certaines poussières minérales (art. D. 461-23 du Code de la sécurité sociale). La personne qui cesse d’être exposée à un risque professionnel susceptible d’entraîner une maladie prévue aux tableaux n° 25, n° 44, n° 91 et n° 94 peut bénéficier sur sa demande d’une surveillance médicale post-professionnelle tous les 5 ans, dont les modalités sont fixées par le médecin conseil.
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Mis à jour le 11/01/2017