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Polyexpositions

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Cadre réglementaire

 

La mise en place d’une démarche de prévention et des mesures associées doit s’appuyer sur les principes généraux de prévention en matière de santé et sécurité au travail (article L. 4121-2 du Code du travail). Les différents textes encadrant la déclinaison de ces principes sont organisés par risque spécifique et prennent peu en compte les aspects de polyexpositions. Néanmoins, la notion de polyexposition apparaît dans plusieurs textes spécifiques.

Évaluation des risques chimiques

 

L’article R. 4412-7 précise que l’évaluation des risques chimiques doit prendre en compte les effets combinés des différentes substances chimiques. 

Contrôle des expositions aux agents chimiques

 

L’arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles techniques des valeurs limites d'exposition professionnelle sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles n’est basé que sur un contrôle substance par substance. Seul le cas de la silice cristalline fait l’objet d’une formule d’additivité (article R. 4412-154 du Code du travail).

La norme NF EN 689 « Exposition sur les lieux de travail. Mesurage de l'exposition par inhalation d'agents chimiques. Stratégie pour vérifier la conformité à des valeurs limites d'exposition professionnelle » dispose d’une annexe spécifique sur la prise en compte des polyexpositions, basée sur l’approche d’additivité des dangers utilisée dans le logiciel Mixie.

Étiquetage de mélanges de substances chimiques

 

Le règlement européen (CE) 1272/2008 relatif à la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges, dit règlement CLP, précise que l’étiquetage des mélanges ou des produits doit représenter l’ensemble des dangers d’un produit. Des études toxicologiques peuvent être réalisées sur le mélange lui-même pour identifier ces effets. Néanmoins, lorsque ces données ne sont pas disponibles, il est prévu que des règles de classification basées sur les effets obtenus dans des études toxicologiques sur les substances pures servent à la classification du mélange.  

Mise sur le marché des substances chimiques

 

Les règlements Reach (CE) 1907/2006, Biocides (CE) 528/2012 ou Phytopharmaceutiques (CE) 1107/2009 concernent la mise sur le marché de substances chimiques et de leurs mélanges :

  • les règlements biocides et phytopharmaceutiques précisent que les effets « cumulés et synergiques » des produits doivent être pris en compte dans leur évaluation ;
  • le règlement Reach définit le format de la fiche de données de sécurité (FDS) pour les mélanges. Cette FDS est basée sur un rapport de sécurité chimique du mélange qui prend en compte le risque individuel de chaque substance constituant le mélange. La prise en compte d’effets cumulés n’est pas intégrée dans le texte. 

Bruit et substances chimiques

 

Selon le Code du travail (article R. 4433-5), l’employeur doit, lors de l'évaluation des risques, prendre en considération toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre le bruit et des substances toxiques pour l'ouïe d'origine professionnelle. Pour ce faire, il doit tenir compte de l'état des connaissances scientifiques et de la faisabilité technique. Actuellement, seul un agent chimique dangereux, le styrène, a été identifié et fait l’objet d’une mention « bruit » indiquant une synergie des effets traumatisants du bruit en cas d’exposition simultanée au solvant. 

Par ailleurs, le cadre réglementaire de la prévention des risques liés à l’exposition au bruit s’appuie sur une démarche dont les principes généraux sont édictés par le Code du travail (article L. 4121-2). 

Pour en savoir plus, consulter la rubrique Réglementation du dossier « Bruit », ainsi que l’aide-mémoire juridique « Le bruit en milieu de travail » (TJ 16) qui présente les dispositions réglementaires relatives au bruit en milieu de travail, telles qu'elles résultent du Code du travail et des textes pris en son application.

Mis à jour le 14/11/2022