Références réglementaires (octobre 2013)
I – Reconnaissance des maladies professionnelles
a) textes généraux
Code de la sécurité sociale, Livre IV, titre VI: Dispositions concernant les maladies professionnelles
- partie législative: articles L.461-1 à L.461-8,
- décrets en Conseil d’État: articles R.461-1 à R.461-9 et tableaux annexés à l’article R.461-3,
- décrets simples: articles D.461-1 à D.461-38.
b) liste des textes ayant porté création ou modification du tableau n°65
- Création
décret n°77-624 du 2 juin 1977.
- Modifications
décret n°83-71 du 2 février 1983,
décret n° 83-996 du 8 novembre 1983,
décret n° 89-667 du 13 septembre 1989,
décret n° 92-1348 du 23 décembre 1992,
décret n0 2003-110 du 11 février 2003.
II – Prévention des maladies visées par le tableau n°65
NB: La liste des textes ci-dessous proposée ne constitue pas une liste exhaustive des textes applicables lors de l’emploi des différents agents ou produits énumérés dans le tableau 65. Sont seuls référencés les textes relatifs à la prévention des maladies visées au tableau, à l’exclusion des textes destinés à prévenir d’autres risques liés à l'emploi de ces agents ou produits.
a) textes généraux
Code du travail, Partie IV, Santé et Sécurité au travail, et notamment :
- partie législative :
- articles L.4121-1 à L.4121-5: principes généraux de prévention,
- articles L.4141-1 à L.4141-4: formation à la sécurité (principe général).
- Partie réglementaire
- articles R.4121-1 à R.4121-4: document unique et évaluation des risques,
- articles R.4141-1 à R.4141-10: formation à la sécurité (objet et organisation de la formation),
- articles R.4222-1 à R.4222-26: aération et assainissement des locaux de travail
- articles D.4121-5 à D.4121-9 : pénibilité.
Code de la sécurité sociale, Livre IV, Titre VI,
- partie législative, article L.461-4: déclaration par l’employeur des procédés de travail susceptibles de causer des maladies professionnelles prévues aux tableaux.
b) autres textes applicables à la prévention des maladies professionnelles visées au tableau n°65
Valeurs limites d'exposition professionnelle
- Valeurs limites réglementaires contraignantes
- acrylate d'éthyle : VLEP 8h : 5 ppm / 21 mg.m-3 ; VLCT : 10 ppm / 42 mg.m-3
- acrylate de méthyle : VLEP 8h : 5 ppm / 18 mg.m-3 ; VLCT : 10 ppm / 36 mg.m-3
- Valeurs limites réglementaires indicatives
- pipérazine (poussières et vapeurs) : VLEP 8h : - ppm / 0,1 mg.m-3 ; VLCT : - ppm / 0,3 mg.m-3
- acrylate de n-butyle : VLEP 8h : 2 ppm / 11 mg.m-3 ; VLCT : 10 ppm / 53 mg.m-3
- Valeurs admises
- épichlorhydrine : VLCT : 2 ppm / 10 mg.m-3
- phénothiazine : VLCT : - ppm / 5 mg.m-3
- hydroquinone : VLEP 8h : - ppm / 2 mg.m-3
- térébenthine : VLEP 8h : 100 ppm / 560 mg.m-3
- acrylate de 2-hydroxypropyle (n° CAS 999-61-1) : VLEP 8h : 0,5 ppm / 3 mg.m-3
- aldéhyde glutarique (n° CAS 111-30-8) : VLEP 8h : 0,1 ppm / 0,4 mg.m-3 ; VLCT : 0,2 ppm / 0,8 mg.m-3
- aldrine (n° CAS 309-00-2) : VLEP 8h : - ppm / 0,25 mg.m-3
- camphéchlore (n° CAS 8001-35-2) : VLEP 8h : - ppm / 0,5 mg.m-3
- chlordane (n° CAS 57-74-9) : VLEP 8h : - ppm / 0,5 mg.m-3
- cobalt carbonyle, en Co (n° CAS 10210-68-1) : VLEP 8h : - ppm / 0,1 mg.m-3
- cobalt hydrocarbonyle, en Co (n° CAS 16842-03-8) : VLEP 8h : - ppm / 0,1 mg.m-3
- colophane (produits de décomposition des baguettes de soudure, exprimés en aldéhyde formique) : VLEP 8h : - ppm / 0,1 mg.m-3
- dieldrine (n° CAS 60-57-1) : VLEP 8h : - ppm / 0,25 mg.m-3
- endosulfan (n° CAS 115-29-7) : VLEP 8h : - ppm / 0,1 mg.m-3
- endrine (n° CAS 72-20-8) : VLEP 8h : - ppm / 0,1 mg.m-3
- ferbame (n° CAS 14484-64-1) : VLEP 8h : - ppm / 10 mg.m-3
- lindane (n° CAS 58-89-9) : VLEP 8h : - ppm / 0,5 mg.m-3
- méthoxychlore (n° CAS 72-43-5) : VLEP 8h : - ppm / 10 mg.m-3
- dichlorhydrate de pipérazine (n° CAS 142-64-3) : VLEP 8h : - ppm / 5 mg.m-3
- 1,1,2-trichlorotrifluoroéthane (F 113) (n° CAS 76-13-1) : VLEP 8h : 1000 ppm / 7600 mg.m-3 ; VLCT : 1250 ppm / 9500 mg.m-3
- zeidane (n° CAS 50-29-3) : VLEP 8h : - ppm / 1 mg.m-3
Code du travail
- Prévention du risque chimique :
- articles R. 4411-73 à R. 4411-84 et R. 4624-4 : informations sur les risques présentés par les produits chimiques,
- articles R. 4412-1 à R. 4 412-58 : règles générales de prévention du risque chimique
- articles R. 4412-149 à R.4412-151 : régles particulières à certains agents chimiques dangereux.
- Utilisation des équipements de protection individuelle (EPI) :
- articles R. 4321-1 à R. 4322-3 : règles générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle,
- articles R. 4323-91 à R. 4323-106 : dispositions particulières pour l'utilisation des équipements de protection individuelle.
Autres textes
- Arrêté du 23 juillet 1947 modifié fixant les conditions dans lesquelles les chefs d'établissements sont tenus de mettre les douches à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants (fabrication et manipulation de matières colorantes - par ex. sels de diazonium - et fabrication et manipulation des pigments en poudre - par ex. cobalt et dérivés),
- Arrêté du 8 octobre 1990 modifié, fixant la liste des travaux pour lesquels il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat à durée déterminée ou aux salariés des entreprises de travail temporaire (travaux exposant à l'inhalation des poussières de métaux durs - par ex. cobalt),
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'article R. 4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention (travaux exposant à des substances et préparations explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, très toxiques, nocives, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction).
Circulaires et recommandations
Recommandations :
- R. 296 adoptée par le CTN des industries de la Chimie : Conditionnement dans l'industrie chimique,
- R 409 Evaluation du risque chimique.