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Cadmium et composés minéraux

Fiche toxicologique n° 60

Sommaire de la fiche

Édition : Mars 2022

Règlementation

Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : mars 2022

Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population", "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.

Sécurité et Santé au travail

  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)

    • Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction dits CMR, de catégorie 1A ou 1B)

    • Articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Aération et assainissement des locaux

    • Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
    • Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
    • Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.​
  • Prévention des incendies et des explosions

    • Articles R. 4227-1 à R. 4227-41 du Code du travail.
    • Articles R. 4227- 42 à R. 4227-57 du Code du travail.
    • Articles. R. 557-1-1 à R. 557-5-5 et R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du Code de l'environnement (produits et équipements à risques).

  • Douches

    • Article R. 4228-8 du Code du travail et arrêté du 23 juillet 1947 modifié, fixant les conditions dans lesquelles les employeurs sont tenus de mettre les douches à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants (régime général).
  • Valeurs limites d'exposition professionnelle (Française)

    • Article R. 4412-149 du Code du travail : Décret n° 2021-1849 du 28 décembre 2021.
  • Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)

    • Article R. 4412-150 du Code du travail et arrêté du 14 mai 2019 (JORF du 23 mai 2019).
  • Valeurs limites d'exposition professionnelle (Européennes)

    • Directive (UE) 2019/983 du Parlement européen et du Conseil du 05 juin 2019 (JOUE du 20/06/2019)
  • Maladies à caractère professionnel

    • Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
  • Maladies professionnelles

    • Article L. 461- 4 du Code de la sécurité sociale : déclaration obligatoire d’emploi à la Caisse primaire d’assurance maladie et à l’inspection du travail ; tableaux n° 61 et 61 bis.
  • Suivi Individuel Renforcé (SIR)

    • Article R. 4624-23 du Code du travail.
  • Visite médicale des travailleurs avant leur départ en retraite

    • Article L. 4624-2-1 du Code du travail.
  • Surveillance post-exposition ou post-professionnelle

    • Article D. 461-23 du Code de la sécurité sociale.
    • Article L. 4624-2-1 du Code du travail.

  • Travaux interdits

    • Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : article D. 4153-17 du Code du travail. Des dérogations sont possibles sous conditions : articles R. 4153-38 à R. 4153-49 du Code du travail.
    • Salariés sous contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires : articles D. 4154-1 à D. 4154-4, R. 4154-5 et D. 4154-6 du Code du travail.
    • Femmes enceintes ou allaitant : article D. 4152-10 du Code du travail.
  • Entreprises extérieures

    • Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.

Classification et étiquetage

a) substance cadmium et ses composés :

Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parle­ment européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l'Union euro­péenne le système général harmonisé de classi­fication et d'étiquetage ou SGH. La classification et l'étiquetage du cadmium et de ses composés figurent dans l'annexe VI du règlement CLP. Les classifications sont :

  • Composés du cadmium à l'exception du sulfoséléniure, des sulfures mixtes Cd-Zn et Cd-Hg et des composés nom­més ci-dessous

Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 4 (*) ; H332

Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 4 (*) ; H312

Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 (*) ; H302

Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu, caté­gorie 1 ; H400

Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1 ; H410

 

  • Cadmium (non pyrophorique)

Cancérogénicité, catégorie 1B ; H350

Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 2 ; H341

Toxicité pour la reproduction, catégorie 2 ; H361fd

Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 2 (*) ; H330

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Expo­sition répétée, catégorie 1 ; H372 (**)

Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu et Danger chronique, caté­gories 1 ; H400-410

 

  • Oxyde de cadmium (non pyrophorique)

Cancérogénicité, catégorie 1B ; H 350

Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 2 ; H341

Toxicité pour la reproduction, catégorie 2 ; H361fd

Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 2 (*) ; H330

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Expo­sition répétée, catégorie 1 ; H372 (**)

Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu et Danger chronique, caté­gories 1 ; H400-410

 

  • Diformiate de cadmium

Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 3 (*) ; H331

Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3 (*) ; H301

Cancérogénicité, catégorie 2 ; H351

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Expo­sition répétée, catégorie 2 (*) ; H373 (**)

Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu et Danger chronique, caté­gories 1 ; H400-410

 

  • Cyanure de cadmium

Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 2 (*) ; H330

Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 1 ; H310

Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 2 (*) ; H300

Cancérogénicité, catégorie 2 ; H351

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Expo­sition répétée, catégorie 2 (*) ; H373 (**)

Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu et Danger chronique, caté­gories 1 ; H400-410

 

  • Hexafluorosilicate(2-) de cadmium

Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 3 (*) ; H331

Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3 (*) ; H301

Cancérogénicité, catégorie 2 ; H351

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Expo­sition répétée, catégorie 2 (*) ; H373 (**)

Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu et Danger chronique, caté­gories 1 ; H400-410

 

  • Fluorure de cadmium

Cancérogénicité, catégorie 1B ; H350

Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1B ; H340

Toxicité pour la reproduction, catégorie 1B ; H360FD

Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 2 (*) ; H330

Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3 (*) ; H301

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Expo­sition répétée, catégorie 1 ; H372 (**)

Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu et Danger chronique, caté­gories 1 ; H400-410

 

  • Iodure de cadmium

Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 3 (*) ; H331

Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3 (*) ; H301

Cancérogénicité, catégorie 2 ; H351

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Expo­sition répétée, catégorie 2 (*) ; H373 (**)

Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu et Danger chronique, caté­gories 1 ; H400-410

 

  • Chlorure de cadmium

Cancérogénicité, catégorie 1B ; H350

Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1B ; H340

Toxicité pour la reproduction, catégorie 1B ; H360FD

Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 2 (*) ; H330

Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3 (*) ; H301

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Expo­sition répétée, catégorie 1 ; H372 (**)

Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu et Danger chronique, caté­gories 1 ; H400-410

 

  • Sulfate de cadmium

Cancérogénicité, catégorie 1B ; H350

Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1B ; H340

Toxicité pour la reproduction, catégorie 1B ; H360FD

Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 2 (*) ; H330

Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3 (*), catégorie 2 ; H301

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Expo­sition répétée, catégorie 1 ; H372 (**)

Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu et Danger chronique, caté­gories 1 ; H400-410

 

  • Sulfure de cadmium

Cancérogénicité, catégorie 1B ; H350

Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 2 ; H341

Toxicité pour la reproduction, catégorie 2 ; H361fd

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Expo­sition répétée, catégorie 1 ; H372 (**)

Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 (*) ; H302

Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 4 ; H413

 

  • Cadmium (pyrophorique)

Matières solides pyrophoriques, catégorie 1 ; H250

Cancérogénicité, catégorie 1B ; H350

Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 2 ; H341

Toxicité pour la reproduction, catégorie 2 ; H361fd

Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 2 (*) ; H330

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Expo­sition répétée, catégorie 1 ; H372 (**)

Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu et Danger chronique, caté­gories 1 ; H400-410

(*) Cette classification est considérée comme une classification minimale. La classification dans une catégorie plus sévère doit être appliquée si des données accessibles le justifient. Par ailleurs, il est possible d'affiner la classification minimale sur la base du tableau de conversion présenté en Annexe VII du règlement CLP quand l'é­tat physique de la substance utilisée dans l'essai de toxicité aiguë par inhalation est connu. Dans ce cas, cette classification doit rem­placer la classification minimale.

(**) Selon les règles de classification préexistante, la classification s'appliquait pour une voie d'exposition donnée uniquement dans les cas où il existait des données justifiant la classification en fonc­tion de cette voie. Le règlement CLP prévoit que la voie d'exposition ne doit être indiquée dans la mention de danger que s'il est for­mellement prouvé qu'aucune autre voie ne peut conduire au même danger. Faute d'informations sur les voies d'exposition non classées (absence de données ou absence d'effet), la classification préexistante a été convertie en classification CLP mais sans préci­sion de voie d'exposition.

 

b) mélanges (préparations) contenant du cadmium ou des composés du cadmium :

  • Règlement (CE) n° 1272/2008

Des limites spécifiques de concentration ont été fixées pour certains composés du cadmium.

Interdiction / limitation d'emploi

Produits CMR

  • Règlement (CE) n° 552/2009 de la Commission du 22 juin 2009 modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) relative aux restrictions applica­bles à certaines substances dangereuses (point 28 : substances figurant à l'annexe VI du règlement CLP et classées cancérogènes 1A ou 1B, point 29 : substances figurant à l'annexe VI du règlement CLP et classées mutagènes 1A ou 1B, point 30 : substances figurant à l'annexe VI du règlement CLP et classées toxiques pour la reproduction 1A ou 1B).

 

Restrictions/limitations d'emploi 

  • Règlement (UE) n° 494/2011 de la Commission du 22 mai 2011 modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) relative aux restrictions applica­bles au cadmium et à ses composés.
  • Règlement (UE) n° 835/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) relative aux restrictions applicables au cadmium et à ses composés.
  • Règlement (UE) n° 2016/217 de la Commission du 16 février 2016 modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) relative aux restrictions applicables au cadmium et à ses composés.

Protection de la population

  • Article L. 1342-2 du Code de la santé publique en application du règlement CE/1272/2008 (CLP) :

    • détention dans des conditions déterminées (art. R. 1342-21) ;

    • étiquetage (cf. n°§ Classification & étiquetage) ;

    • cession réglementée (art. R 5132-58 et 5132-59).

Protection de l'environnement

Installations classées pour la protection de l'environnement : les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour consulter des informations thématiques sur les installations classées, veuillez consulter le site (https://aida.ineris.frl) ou le ministère chargé de l'environnement et ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).

Transport

Se reporter entre autres à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (www.unece.org/fr/trans/danger/publi/adr/adr_f.html). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.

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