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Rayonnements ionisants

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  4. Suivi de l’état de santé des travailleurs (rubrique sélectionnée)

Suivi de l’état de santé des travailleurs

 

Tous les travailleurs classés doivent bénéficier d’un suivi individuel renforcé (SIR) de leur état de santé. Le SIR comprend un examen médical d'aptitude d’embauche effectué par le médecin du travail préalablement à l’affectation au poste.

Pour les travailleurs classés en catégorie A, l’examen médical d’aptitude doit être renouvelé chaque année.

Pour les travailleurs classés en catégorie B, le renouvellement de l’examen médical d’aptitude est déterminé par le médecin du travail selon une périodicité qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé (médecin du travail, collaborateur médecin, interne ou infirmier) au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail, donnant lieu à une attestation de suivi.

Surveillance dosimétrique de l’exposition individuelle des travailleurs

 

L’objectif de la surveillance de l’exposition individuelle des travailleurs est de s’assurer que les valeurs limites réglementaires pertinentes eu égard aux conditions de travail ne sont pas dépassées. Elle permet de mettre en évidence tout écart entre la dose reçue et les résultats de l’évaluation individuelle préalable. Ainsi, elle constitue un outil d’optimisation de la radioprotection afin de réduire l’exposition du travailleur à un niveau aussi bas que raisonnablement possible.

La surveillance dosimétrique individuelle concerne les travailleurs classés ainsi que ceux dont l’exposition liée au radon est susceptible de dépasser 6 mSv/an.

Surveillance de l’exposition externe

 

La surveillance de l’exposition externe des travailleurs classés se fait à l’aide de dosimètres à lecture différée (passifs).

Le dosimètre à lecture différée est individuel et nominatif et son ergonomie est conçue pour occasionner le moins de gêne possible au travailleur.

Il est porté sous les équipements de protection individuelle lorsque ceux-ci sont mis en œuvre :

  • à la poitrine ou, en cas d’impossibilité, à la ceinture, pour l’évaluation de la dose « corps entier » ;
  • au plus près de l’organe ou du tissu exposé, pour l’évaluation des doses équivalentes (extrémités, peau, cristallin).

La durée de port est définie par l’employeur et ne peut excéder trois mois.

Surveillance de l’exposition interne

 

La surveillance de l’exposition interne repose sur des examens mettant en œuvre plusieurs techniques de mesures :

  • l’anthroporadiométrie, consiste à mesurer directement à l’extérieur du corps les rayonnements X et ɣ des radionucléides incorporés ;
  • l’analyse radiotoxicologique, consiste à mesurer la radioactivité éliminée dans les urines et les selles, et ainsi à calculer la quantité de radionucléides contenus dans l’organisme.

Ces examens sont prescrits par le médecin du travail. Ils peuvent être réalisés dans le cadre d’une surveillance de routine, en situation incidentelle…

Modalités d’accès aux données de la surveillance dosimétrique individuelle

 

La nature des informations accessibles dépend de la fonction des divers interlocuteurs.

Le travailleur a accès à tous les résultats issus de la surveillance dosimétrique individuelle dont il fait l’objet. Il peut à cet égard en demander la communication au médecin du travail ou à l’IRSN. Il peut également solliciter le conseiller en radioprotection pour ce qui concerne les résultats auxquels ce dernier a accès (art. R. 4451-67 du Code du travail).

Le médecin du travail a pour sa part accès aux résultats de la surveillance dosimétrique de chaque travailleur dont il assure le suivi de l’état de santé. Sous sa responsabilité, il peut communiquer au conseiller en radioprotection des informations couvertes par le secret médical relatives à la dose interne, lorsque celle-ci est liée à l’exposition professionnelle et strictement utile à la prévention.

Ont également accès à ces résultats, le médecin du travail de l’établissement dans lequel le travailleur temporaire ou le travailleur d’une entreprise extérieure intervient, le médecin désigné à cet effet par le travailleur et, en cas de décès ou d’incapacité, les ayants droit (art. R.4451-68 et R. 4451-70 du Code du travail).

Le conseiller en radioprotection a accès, sous une forme nominative et sur une période n’excédant pas celle durant laquelle le travailleur est contractuellement lié à l’employeur, à la dose efficace reçue ainsi qu’aux résultats de la surveillance dosimétrique individuelle liée à l'exposition externe ou à l’exposition au radon. Lorsqu’il constate que l’une des doses estimées dans le cadre de l’évaluation individuelle préalable de l’exposition aux rayonnements ionisants ou l’une des contraintes de dose est susceptible d’être atteinte ou dépassée, le conseiller en radioprotection doit en informer l’employeur.

L’employeur ou, selon le cas, le responsable de l’organisme compétent en radioprotection doit assurer la confidentialité vis-à-vis des tiers, des données nominatives auxquelles les conseillers en radioprotection ont accès, et doit mettre à la disposition de ces derniers les moyens nécessaires pour qu’ils puissent respecter les exigences liées au secret professionnel (art. R. 4451-69 et R. 4451-70 du Code du travail).

Enfin, les agents de contrôle de l’inspection du travail, ainsi que les inspecteurs de la radioprotection et les agents des services de prévention des Carsat ont accès, sous leur forme nominative, aux doses efficaces reçues par les travailleurs ainsi qu’aux résultats de la dosimétrie liée à l’exposition externe ou à l’exposition au radon (art. R. 4451-71 du Code du travail).

Il convient par ailleurs de noter qu’au moins une fois par an, l’employeur doit présenter au comité social et économique (CSE) un bilan statistique de la surveillance de l’exposition des travailleurs et de son évolution, sous une forme excluant toute identification nominative des travailleurs (art. R. 4451-72 du Code du travail).

Centralisation des données par Siseri (système d’information et de surveillance de l’exposition aux rayonnements ionisants)

Le système Siseri a pour but de centraliser, de consolider et de conserver l'ensemble des résultats de la surveillance dosimétrique Ces données sont accessibles, sous certaines conditions, aux médecins du travail et conseillers en radioprotection.

Pour plus d’informations, voir le site internet https://siseri.irsn.fr/

Dispositions spécifiques

Femmes enceintes et allaitantes

 

Il est interdit d'affecter ou de maintenir une femme enceinte à un poste de travail requérant un classement en catégorie A (art. D. 4152-4 à D. 4152-6 du Code du travail).

Il est rappelé qu’en cas de grossesse, l'exposition de l'enfant à naître, pendant le temps qui s'écoule entre la déclaration de la grossesse et le moment de l'accouchement, est maintenue aussi faible que raisonnablement possible et, en tout état de cause, doit demeurer inférieure à 1 mSv (art. R.4451-7 du Code du travail).

À noter : Sont classés en catégorie A les travailleurs susceptibles de recevoir, au cours de douze mois consécutifs, une dose efficace supérieure à 6 mSv ou une dose équivalente supérieure à 150 mSv pour la peau et/ou les extrémités (art. R. 4451-57 du Code du travail).

Il est en outre interdit d'affecter ou de maintenir une femme allaitante à un poste de travail comportant un risque d'exposition interne à des rayonnements ionisants (art. D. 4152-7 du Code du travail).

Jeunes travailleurs

 

Il est interdit d’affecter des jeunes travailleurs de moins de 18 ans à des travaux exposant à des rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie A ou B. Des dérogations peuvent être accordées pour les jeunes d'au moins 16 ans sous certaines conditions et selon les besoins de leur formation (voir dossier web Jeunes travailleurs). Les valeurs limites d’exposition qui s’appliquent alors correspondent aux valeurs définissant la catégorie B.

À noter : La notion de jeune travailleur retenue dans le cas d'une exposition aux rayonnements ionisants et issue de la directive 2013/59/Euratom est plus restrictive que celle retenue pour les autres risques professionnels, puisqu'elle n'autorise la dérogation que pour des jeunes d'un âge compris entre 16 et 18 ans.

Salariés temporaires et en contrat de travail à durée déterminée (CDD)

 

L’article D. 4154-1 précise les conditions de travail pour lesquelles il est interdit d’employer les salariés titulaires d’un CDD et salariés temporaires pour l'exécution de travaux exposant aux rayonnements ionisants. Sont visés par l’interdiction les travaux accomplis dans une zone où la dose efficace susceptible d'être reçue, intégrée sur une heure, est égale ou supérieure à 2 mSv, ou en situation d'urgence radiologique lorsque ces travaux requièrent une affectation au premier groupe (dose efficace liée à l'exposition professionnelle susceptible de dépasser 20 mSv durant la situation d'urgence radiologique).

De plus, un prorata temporis est applicable à ces travailleurs. Lorsqu'un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée est exposé à des rayonnements ionisants et qu'au terme de son contrat cette exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat, l'employeur lui propose une prorogation du contrat pour une durée telle que l'exposition constatée à l'expiration de la prorogation soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée totale du contrat (art. L. 1243-12 du Code du travail).

Visite médicale de fin de carrière et surveillance post-professionnelle

 

Les travailleurs bénéficiant d’un SIR ou qui, au cours de leur carrière professionnelle, ont bénéficié d'un suivi médical spécifique du fait de leur exposition à des risques particuliers, doivent être examinés par le médecin du travail au cours d’une visite médicale, avant leur départ à la retraite. Celle-ci est organisée suite à la transmission de l’information par l’employeur au service de prévention et de santé au travail, ou directement à leur demande. Le service de prévention et de santé au travail s’assure que les conditions justifiant cette visite sont remplies. Si tel est le cas, le médecin du travail dresse un état des lieux des expositions à certains facteurs de risque professionnels dits de « pénibilité ». Il se base sur le contenu du dossier médical en santé au travail, les déclarations du travailleur et des employeurs, et remet un document au travailleur.

Par ailleurs, lorsque le travailleur remplit les conditions pour bénéficier du dispositif de surveillance post-professionnelle en raison de son exposition aux rayonnements ionisants, le médecin du travail met en place une telle surveillance en lien avec le médecin traitant et le médecin conseil des organismes de Sécurité sociale.

L’attestation d’exposition professionnelle aux rayonnements ionisants est établie par l’employeur et le médecin du travail.

Pour en savoir plus
Mis à jour le 18/03/2022
Formation INRS