Moyens du CSE

Vous trouverez ici les moyens mis à disposition du CSE pour exercer ses missions.

Ressources à disposition du CSE

Moyens financiers et juridiques, local, panneaux d’affichage… Plusieurs ressources sont mises à la disposition du CSE afin qu’il exerce librement sa mission.

Moyens financiers

 

Afin d’exercer les missions qui lui sont dévolues et fonctionner de manière autonome, il est essentiel que le CSE dispose de moyens financiers. Ainsi, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le CSE est doté de deux budgets séparés : l'un pour répondre à ses besoins de fonctionnement, l'autre destiné au financement de ses activités sociales et culturelles (ASC).

Subvention de fonctionnement

 

L'employeur doit obligatoirement verser au CSE une subvention au titre de son fonctionnement. Son montant annuel minimal s’élève à 0,2 % de la masse salariale brute de l’année en cours dans les entreprises de 50 à moinsde 2 000 salariés. Dans les entreprises de plus de 2 000 salariés, son montant annuel minimal correspond à 0,22 % de la masse salariale brute.

Ce budget pourra être utilisé de diverses manières : formation des élus, cofinancement de certaines expertises, abonnement à de la documentation juridique ou technique, achat de matériel pour les besoins du CSE, frais de déplacement des élus, assistance juridique.

L’employeur est autorisé à déduire du budget de fonctionnement la valeur que représentent les moyens matériels et/ou humains qu’il met directement à la disposition du CSE pour les besoins de son fonctionnement (exemples : fournitures de bureau, détachement d’une secrétaire de l’entreprise  auprès du CSE, utilisation du service courrier…).

Un montant supérieur au minimum légal peut être fixé, par accord ou usage. Ce montant s'ajoute alors à la subvention destinée aux ASC.

Subvention destinée aux activités sociales et culturelles (ASC)

 

La subvention versée chaque année pour financer des ASC est prévue par accord d’entreprise. À défaut d’accord, le rapport de la contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente. Dès lors, si la masse salariale brute diminue d’une année sur l’autre, alors le CSE aura droit à une subvention moins élevée puisque le budget ASC est indexé sur le montant annuel de la masse salariale brute de l’entreprise.

Par exemple, une entreprise a attribué 50 000 € de subvention en 2022. La masse salariale brute est de 500 000 €. Le rapport de cette contribution est de 500 000/50 000 = 0,1 donc 10 %. Si en 2023 la masse salariale est de 450 000 euros, le montant minimum de la subvention sera de 10 % x 450 000, soit 45 000 euros.

Pour autant, les ressources du CSE en matière d’ASC sont essentiellement constituées par « les sommes versées par l’employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l’entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l’exclusion des sommes affectées aux retraités ». Dès lors, le budget affecté aux ASC peut être nul si l’employeur n’a jamais financé d’institutions sociales dans la mesure où le versement initial se fait en dehors de toute obligation légale.

Utilisation distincte des deux subventions du CSE

 

Même si le CSE peut transférer, par délibération, une fraction du montant de l’excédent annuel de l’un de ses budgets vers l’autre (tant que cela n’excède pas 10 % de cet excédent), les deux subventions restent par principe distinctes pendant l’exercice comptable et doivent donc être affectées à leur objet :

  • la subvention de fonctionnement pour financer ses attributions professionnelles et économiques ;
  • la subvention ASC pour la gestion des activités sociales et culturelles.

Lorsqu'un budget n'est pas totalement utilisé, le surplus de ressources constaté à la fin d'un exercice s’ajoute donc en principe sur le même budget au titre de l'année suivante, sans limitation de durée.

Le CSE dispose-t-il de comptes bancaires ?

Bien que le Code du travail ne l’exige pas, dans la mesure où le CSE dispose de ressources financières, il est recommandé d'ouvrir au moins deux comptes bancaires distincts à son nom pour chacun de ses budgets. Cela permet notamment de faciliter la gestion des dépenses indépendamment des comptes de l’entreprise et d’apporter une certaine transparence des finances du CSE.

Matériel mis à disposition du CSE

 

L'employeur met à la disposition du comité le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Sans précisions du législateur, le matériel nécessaire à la charge de l'employeur comprend en général :

  • l’installation d'une ligne téléphonique, d’un ordinateur, du matériel de dactylographie et de photocopie ;
  • les frais courants de fonctionnement : documentation, papeterie, frais d'abonnement et de communications téléphoniques doivent être imputés sur la subvention de fonctionnement du comité. Si ces frais sont pris en charge par l'employeur, ils pourront être déduits de la subvention de fonctionnement.

Le matériel mis à disposition doit suivre le progrès technologique et s’adapter aux besoins du comité.

Les représentants du personnel doivent disposer d'une ligne protégée pour le bon accomplissement de leur mission et assurant la confidentialité de leurs correspondances.

Un accord conclu avec le CSE ou un accord d'entreprise peut préciser les conditions dans lesquelles le comité peut utiliser la messagerie électronique et/ou l'intranet de l'entreprise.

Moyens de communication

Panneaux d’affichage

 

Le CSE peut bénéficier d’un espace propre d’affichage, distinct de celui des organisations syndicales. Peuvent être affichés les procès-verbaux des réunions ou encore des informations concernant des activités sociales et culturelles. En tout état de cause, les communications doivent se rattacher à l’activité du CSE et être dépourvues d’information à caractère confidentiel. Elles ne doivent pas revêtir de caractère polémique, ni être de nature à troubler le bon ordre de l’entreprise.

Un accord peut également prévoir la diffusion des informations du comité par l’intermédiaire de l'intranet de l'entreprise ou sur un site internet prévu à cet effet.

Moyens humains

 

En dehors des cas où il recourt à des bénévoles ou des salariés de l’entreprise, le CSE d'une entreprise d’au moins 50 salariés peut embaucher du personnel pour son propre compte :

  • soit pour assurer la gestion des ASC, les salaires versés étant prélevés sur le budget des activités sociales et culturelles ;
  • soit pour assurer le fonctionnement administratif du comité lui-même, les salaires étant alors prélevés sur son budget de fonctionnement ;
  • soit pour assurer les deux à la fois, les salaires étant alors prélevés sur les deux budgets au prorata temporis.

Le personnel embauché par le CSE n’est pas salarié de l’entreprise. De ce fait, la convention collective de l’entreprise n’est pas applicable de plein droit au personnel du comité.

Le CSE est soumis en tant qu’employeur à un certain nombre de formalités, dont :

  • la déclaration préalable à l’embauche ;
  • l’affiliation du personnel aux organismes sociaux ;
  • l’affiliation, en tant qu'employeur, aux organismes sociaux ;
  • le versement des cotisations sur les salaires, etc.

Moyens juridiques

 

En tant que personne morale dotée de personnalité civile, le CSE peut, sous certaines conditions, agir en justice.

Il doit démontrer une atteinte personnelle et directe à ses droits ou ses intérêts. La Cour de cassation a pu décider qu’un CSE avait intérêt à agir en justice lorsque l’employeur commet un délit d’entrave à son fonctionnement en ne respectant pas les obligations d’information et de consultation.

À noter que contrairement aux syndicats, le CSE ne peut représenter les intérêts individuels des salariés et/ou ceux d’une profession mais seulement agir en son nom propre.

La décision d’agir en justice doit au préalable faire l’objet d’une délibération adoptée en réunion plénière. Le CSE n’ayant pas de représentant légal, il doit mandater un de ses élus pour agir en son nom et accomplir les actes nécessaires au bon déroulement de l’action. Un mandat est également nécessaire lorsque le CSE est défendeur à l’action.

Réferences

Articles L. 2142-3 ; L. 2315-15 ; L. 2315-25 ; L. 2315-61 ; L. 2312-81 et L. 2312-82 du Code du travail

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