Composition et mise en place du CSE

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Élections du CSE

Lorsque le seuil de 11 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs, l’organisation des élections des représentants du personnel est obligatoire.

Information des salariés

 

L’employeur est tenu d’informer le personnel de la tenue des élections par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information. Le document diffusé doit préciser la date envisagée pour le 1er tour, étant précisé que ce dernier doit se tenir au plus tard 90 jours après la diffusion de l’information.

Tant que l’effectif minimal de 11 salariés est atteint, cette information est réitérée tous les quatre ans.

Accord préélectoral

 

L’organisation matérielle des élections est définie par le protocole d’accord préélectoral (PAP) négocié entre l’employeur et les organisations syndicales, après détermination du nombre de sièges à pourvoir et du périmètre de mise en place des CSE.

Pour négocier le PAP, l’employeur doit inviter :

  • les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concerné par tout moyen ;
  • les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement par courrier ;
  • les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement par courrier ;
  • les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel par courrier.

Le PAP comporte :

  • obligatoirement :
    • les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales (la date des élections, les heures, le nombre et la composition des bureaux de vote, etc.),
    • la répartition des sièges entres les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux,
    • le cas échéant, les dispositions prises pour faciliter la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent des autres salariés ;
  • éventuellement :
    • le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume d’heure global, au sein de chaque collège, respecte les dispositions légales fixées en fonction de l’effectif de l’entreprise,
    • le nombre et la composition des collèges électoraux, à condition d’être signé par toutes les organisations syndicales représentatives de l’entreprise,
    • la répartition des sièges dans les entreprises de travail temporaire en vue d’assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire,
    • la tenue des élections en dehors du temps de travail, notamment en cas de travail en continu,
    • le nombre de mandats successifs pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 300 salariés.

Pour être valide, le PAP doit avoir été signé par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation.

Salariés électeurs et salariés éligibles

 

Pour être électeur, il convient d’être âgé de 16 ans révolus, d’avoir au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise et de ne pas avoir fait l’objet d’une interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.

Pour être éligible, il convient d’être électeur âgé de 18 ans révolus et d’avoir travaillé dans l’entreprise depuis un an au moins.

Ne sont pas éligibles le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité, le concubin, les ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur.

Il convient, en outre, de signaler certains cas particuliers :  

  • les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises et doivent choisir celle dans laquelle ils font acte de candidature ;
  • dans les entreprises de travail temporaire et des entreprises de portage salarial, les conditions d’ancienneté pour les intérimaires et salariés portés sont fixées à 3 mois pour être électeur et 6 mois pour être éligible ;
  • les salariés mis à sa disposition par une entreprise extérieure (y compris les salariés temporaires) peuvent être électeurs s’ils sont comptabilisés dans les effectifs de l’entreprise utilisatrice et qu’ils y sont présents sur 12 mois continus. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice. S’ils remplissent les conditions susmentionnées, les salariés mis à disposition choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou dans l’entreprise utilisatrice.

Il est important de noter que l’inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, et sous certaines conditions, accorder des dérogations concernant les conditions d’ancienneté pour être électeur ou éligible.

Constitution des listes

 

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :

  • d'une part, par le collège des ouvriers et employés ;
  • d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.

 

Dans les entreprises d'au moins 501 salariés, au moins un délégué titulaire au sein du second collège représentant les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés est élu dans les mêmes conditions.

Dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l'instance ces catégories un troisième collège est constitué.

Dans les établissements ou les entreprises n'élisant qu'un membre de la délégation du personnel titulaire et un membre de la délégation du personnel suppléant, un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles est mis en place pour chacune de ces élections.

 

 


Enfin, le Code du travail institue le principe d’une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les listes de candidats (titulaires et suppléants) dans le cadre des élections professionnelles.

Ainsi, les listes qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.

Ces règles étant d’ordre public absolu, le PAP ne peut y déroger.

Le non-respect de cette obligation peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire.

Déroulement de l’élection

 

Les représentants sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

L’élection a lieu au scrutin secret et sous enveloppe ou par voie électronique si un accord d’entreprise ou si l’employeur le prévoit. Le vote par procuration n'est pas admis.

L’élection a lieu pendant le temps de travail, sauf accord contraire conclu entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales qui ont été invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral (PAP).

Un second tour est organisé dans un délai de 15 jours :

  • si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits ;
  • s’il n'y a pas eu de liste présentée par une organisation syndicale habilitée à présenter des candidats ;
  • s’il y a eu présentation de listes de candidats incomplètes (nombre de candidats inférieur aux sièges à pourvoir).

Lors de ce second tour, les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale. Ainsi, sont valables les candidatures individuelles présentées par des individus isolés.

Après le dépouillement des votes et l'attribution des sièges, la proclamation des résultats est faite par le président du bureau de vote. Cette proclamation des résultats confère aux élus la qualité de représentants du personnel et marque donc le début de leur mandat et de la protection accordée à ces derniers (voir page Protection des membres de CSE).

À l'issue des élections, les membres du bureau de vote doivent établir un procès-verbal (PV) pour chaque collège concerné.

Ensuite, l’employeur doit transmettre :

  • dans les 15 jours suivants la tenue des élections, un exemplaire du procès-verbal (PV) des élections au CSE ou un exemplaire du procès-verbal de carence au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail (au centre de traitement du ministère chargé du travail) ;
  • dans les meilleurs délais et par tout moyen, une copie du procès-verbal à chaque syndicat ayant présenté une liste de candidats et/ou ayant participé à la négociation du protocole d'accord pré-électoral.

En outre, si le CSE n’a pas été mis en place ou renouvelé, la copie du PV de carence doit également être transmise par l’employeur à l’agent de contrôle de l’inspection du travail. Ce dernier communique une copie du procès-verbal de carence aux organisations syndicales de salariés du département concerné.

Élections partielles

 

Des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur :

  • si un collège électoral n’est plus représenté ; ou
  • si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE est réduit de moitié ou plus ;

sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du CSE.

Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.

Durée du mandat des représentants du personnel

 

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour quatre ans.

Le nombre de mandats successifs est limité à trois, sauf :  

  • dans les entreprises de moins de 50 salariés pour lesquelles le nombre de mandats n’est pas limité ;
  • dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 300 salariés si le protocole d’accord préélectoral (PAP) prévoit la possibilité de déroger à cette limitation ;
  • si un accord de branche, de groupe ou d’entreprise fixe une durée du mandat différente (comprise entre deux et quatre ans).

Contestation des résultats des élections

 

En cas de contestation des résultats d’une élection, le tribunal judiciaire est saisi par voie de requête.

Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les 15 jours suivant cette élection ou cette désignation.

La proclamation des résultats constitue le point de départ du délai de 15 jours ouvert pour contester les élections.

Réferences

  • Articles L. 2314-4 et suivants ; R. 2314-2 et suivants du Code du travail
  • Cass., soc., 26 mai 1977, n° 77-60.001
  • Cass., soc., 20 juillet 1978, n° 78-60.654
  • Cass., soc., 3 juillet 1984, n° 83-61.173
  • Cass., soc., 25 mars 1985, n° 84-60.713
  • Cass., soc., 19 mai 1988, n° 86-60.537
  • Cass., soc., 11 décembre 2019, n° 19-10.826
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