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Accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP)

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  4. Principales définitions (rubrique sélectionnée)

Principales définitions

Accidents du travail

Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la Sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Pour qu’il y ait accident de travail, deux conditions doivent être remplies ; il faut qu’il y ait un fait ayant entrainé une lésion immédiate ou différée ; que cet accident survienne à l’occasion ou par le fait du travail.
Tout accident survenant pendant et sur le lieu de travail est présumé «accident du travail».

Cela signifie que, les conditions étant réunies, la victime n'a pas à apporter la preuve du lien entre son accident et son travail. En revanche, pour écarter cette présomption de qualification d'accident du travail, il faudra prouver que le fait accidentel est sans lien avec le travail.

Accidents de trajet  

Aux termes de l’article L. 411-2 du Code de la Sécurité sociale, « est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :

  • la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
  • le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi ».

Maladies professionnelles

Les maladies professionnelles

Une maladie est dite « professionnelle » si elle est la conséquence directe de l’exposition habituelle d’un travailleur à un risque physique, chimique, biologique, ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle.

Une maladie professionnelle (MP) est la conséquence de l’exposition plus ou moins prolongée à un risque qui existe lors de l’exercice habituel de la profession. Ce peut être, par exemple, l’inhalation quotidienne de petites doses de poussières ou de vapeurs toxiques ou l’exposition répétée à des agents physiques (bruit, vibrations, etc.). Il est presque toujours impossible de fixer exactement le point de départ de la maladie, d’autant plus que certaines MP peuvent ne se manifester que des années après le début de l’exposition au risque et même parfois très longtemps après que le travailleur a cessé d’exercer le travail incriminé.

La cause professionnelle de la maladie est rarement évidente et il est parfois très difficile de retrouver, parmi l’ensemble des nuisances auquel est exposé le travailleur, celle ou celles qui peuvent être à l’origine des troubles constatés. Dans ces conditions, les données concernant le lieu, la date et la relation de cause à effet sont souvent difficiles à préciser et la « matérialité » d’une MP ne peut généralement pas être établie par la preuve qui est toujours difficile, sinon impossible, à apporter. Le droit à réparation doit donc se fonder, dans un grand nombre de cas, sur des critères médicaux et techniques de probabilité et sur des critères administratifs de présomption.

La loi n° 2015-994 du 17 août 2015  relative au dialogue social et à l’emploi a mentionné  expressement les pathologies psychiques comme susceptibles d’être reconnues en tant  que maladies d’origine professionnelle. Bien qu’elles ne soient pas désignées dans les tableaux de maladies professionnelles,  elles peuvent être reconnues dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.

En application de l'article L.461-1 du code de la Sécurité Sociale, pour être reconnue comme professionnelle et donner lieu à réparation, une maladie doit :

  •  soit figurer dans l’un des tableaux de maladies professionnelles,
  • soit être identifiée comme ayant un lien direct avec l’activité professionnelle par le système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.

Les tableaux de maladies professionnelles

Conformément au système prévu par la loi du 25 octobre 1919, une maladie peut être reconnue comme maladie professionnelle, pour les travailleurs du régime général, si elle figure dans l’un des tableaux annexés au Code de la Sécurité sociale. Ces tableaux sont créés et modifiés par décret au fur et à mesure de l’évolution des techniques et des progrès des connaissances médicales.

Descriptif des tableaux
Régime général – Numéro du tableau

Titre définissant la nuisance prise en compte

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste des travaux susceptibles de provoquer l’affection en cause

Sont listés ici les symptômes ou les affections dont le malade doit souffrir. Leur énumération est limitative.
Par exemple, lorsqu’un travailleur est soumis à des travaux bruyants énumérés dans le tableau n° 42 du régime général, il ne sera pris en compte que les troubles liés à la surdité correspondent aux critères définis dans cette colonne.

Il s’agit du délai maximal entre la constatation de l’affection et la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé au risque.
Ce délai est variable non seulement suivant chaque maladie mais parfois, pour une même cause, selon les manifestations ou symptômes cliniques présentés par le malade.
Certains tableaux prévoient, également, une durée minimale d’exposition.

Cette liste peut être :

  • Limitative : seuls les travailleurs affectés aux travaux énumérés peuvent demander une réparation au titre des maladies professionnelles. C’est le cas des maladies infectieuses et de la plupart des cancers.
  • Indicative : tout travail où le risque existe peut être pris en considération même s’il ne figure pas dans la liste. C’est le cas notamment de certaines maladies provoquées par des substances toxiques.

Toute affection qui répond aux conditions médicales, professionnelles et administratives mentionnées dans les tableaux est systématiquement «présumée» d’origine professionnelle, sans qu’il soit nécessaire d’en établir la preuve. Par exemple, le cancer de la vessie est une maladie qui peut notamment être la conséquence d’une intoxication tabagique, mais il peut aussi être la conséquence de travaux de préparation et de mise en œuvre de colorants dans l’industrie textile et figure dans la liste des affections énumérées au tableau n° 15 ter du régime général. Ainsi, un malade atteint d’un cancer de la vessie et qui a été exposé à certains colorants pendant au moins 5 ans dans l’exercice de son métier, moins de trente ans avant que sa maladie ne soit constatée par un médecin, aura droit à être indemnisé au titre de la législation des maladies professionnelles. Il bénéficiera de la présomption d’origine sans avoir à fournir aucune preuve, même si on retrouve dans son passé d’autres causes, par exemple une intoxication tabagique, qui peuvent très bien être aussi à l’origine de sa maladie.

Le système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles

Malgré les intérêts que présentait le système des tableaux de maladies professionnelles, il est apparu nécessaire d’instaurer un système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles car se trouvaient exclues de la réparation des maladies professionnelles :

  • les maladies non inscrites dans l’un des tableaux
  • Les maladies pour lesquelles toutes les conditions médico-légales définies dans le tableau n’étaient pas remplies.


La loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 a institué une nouvelle procédure de reconnaissance du caractère professionnel des maladies.

  • En premier lieu, une maladie figurant dans un tableau, mais pour laquelle une ou plusieurs des conditions relatives au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, peut être reconnue d’origine professionnelle s’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (art. L. 461-1 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale). L’absence d’une ou de plusieurs conditions administratives n’est donc plus un obstacle définitif à la reconnaissance de la maladie professionnelle. En revanche, les conditions médicales figurant dans le tableau restent d’application stricte. De plus, la victime ne bénéficie plus de la présomption d’origine ; le lien direct entre la maladie et le travail doit être établi.
  • En second lieu, il est désormais possible de reconnaître le caractère professionnel d’une maladie non mentionnée dans un tableau mais directement imputable à l’activité professionnelle habituelle de la victime et entraînant le décès de celle-ci ou une incapacité permanente prévisible d’au moins 25 pour cent. (art L. 461-1 alinéa 4 du Code de la Sécurité sociale). Dans ce cas de reconnaissance « hors tableau », la présomption d’origine tombe également. Un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle habituelle et la maladie doit être établi.

Les maladies professionnelles d'origine accidentelle

Il y a des maladies professionnelles d’origine accidentelle qui sont considérées légalement comme des accidents du travail. C’est le cas, par exemple, de certaines intoxications aiguës provoquées par l’éclatement d’une bonbonne ou l’exécution de travaux dans une citerne ayant contenu des produits toxiques et insuffisamment nettoyée et ventilée. Dans ce cas, il y a bien un fait matériel facile à localiser et à dater mais ses conséquences peuvent être quelquefois difficiles à rattacher à leur cause si les premiers symptômes de la maladie ne surviennent que quelques jours plus tard.

Il existe aussi des maladies professionnelles consécutives à des accidents du travail. On peut en citer quelques exemples :

  • un tétanos peut survenir à la suite d’une blessure accidentelle souillée, telle qu’une piqûre par clou sur un chantier de travaux publics ;
  • une ostéo-arthrite chez un tubiste survient souvent chez un sujet ayant présenté des accidents de décompression (coups de pression).


Du point de vue de la réparation, la victime est prise en charge au titre des complications d’un accident du travail, à condition de l’avoir déclaré. C’est cette modalité de réparation qui a été retenue, par le décret n° 93-74 du 18 janvier 1993, pour l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) aux temps et lieu de travail, les conditions d’application figurant dans l’arrêté du 1er août 2007.

Les maladies à caractère professionnel

Il s’agit des maladies susceptibles d’être d’origine professionnelle, mais qui ne figurent pas dans les tableaux de MP. L’article L.461-6 du Code de la Sécurité sociale oblige tout docteur en médecine à signaler tout symptôme ou maladie qu’il pense être en relation avec le travail. Ce dispositif n’entraine aucune prise en charge spécifique pour la victime et aucune conséquence pour l’employeur.
 

Mis à jour le 10/01/2017