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Services de prévention et de santé au travail

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Le médecin du travail

Assurer le suivi individuel de l’état de santé des salariés et conseiller l’entreprise

Le médecin du travail, salarié de l’établissement ou rattaché à un service interentreprises, est un acteur central de la prévention des risques professionnels. Soumis au secret médical, il veille sur la santé des salariés et conseille l’employeur sur l’ensemble des problématiques liées aux conditions de travail.

Spécialistes de la médecine du travail

Les médecins du travail sont titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, mais aussi d’un certificat d’études spécialisées (CES) ou d’un diplôme d’études spécialisées (DES) de médecine du travail ou équivalent.
 

La médecine du travail est donc une spécialité médicale. Son internat est accessible :

  • à l’issue du second cycle de médecine par le concours national classant,
  • via le concours européen ouvert aux ressortissants de la communauté européenne (y compris français) ayant déjà exercé la médecine.
     

Par dérogation, le Code du travail prévoit la possibilité pour les services de santé au travail de recruter :

  • un interne de la spécialité qui exerce sous l'autorité d'un médecin du travail du service de santé au travail expérimenté, mais seulement après la délivrance d'une licence de remplacement et l’autorisation par les conseils départementaux compétents de l'ordre des médecins, et ce qu’à titre temporaire,
  • des collaborateurs médecins. Ces médecins s'engagent à suivre une formation en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins. Ils sont encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu'ils assistent dans ses missions.
     

Les médecins du travail étrangers hors communauté européenne peuvent également passer un concours pour obtenir une autorisation d’exercice de la médecine en France.
 

Indépendance professionnelle

L’indépendance du médecin du travail dans l’exercice de son activité est un élément essentiel de la déontologie de cette profession, qui a été consacré par les textes.
 

L’article R. 4127-5 du Code de la Santé publique précise à cet égard que « le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ». De même, l’article R. 4127-95 du même code prévoit que, « le fait pour un médecin d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions. En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l’entreprise ou de l’organisme qui l’emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l’intérêt des personnes et de leur sécurité ou sein des entreprises ou des collectivités où il exerce ».
 

Cette indépendance est non seulement reconnue sur un plan réglementaire mais également au niveau législatif. L’article L. 162-2 du Code de la Sécurité sociale dispose que « dans l’intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d’exercice et de l’indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, la liberté de prescription du médecin, le secret professionnel…».
 

Statut protecteur

(Articles L. 4623-1 à L. 4623-8 et R. 4623-2 à R. 4623-24 du Code du travail)

 

Outre les procédures spécifiques de nomination et d’affectation, le médecin du travail bénéficie d’une protection particulière en cas de changement et de rupture de son contrat de travail. Cette protection vaut également en cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée (CDD), de non-renouvellement du CDD lorsqu’il comporte une clause de renouvellement, de rupture conventionnelle du contrat et de transfert partiel d’entreprise.

Ainsi, le licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail.

A noter

En cas de faute grave du médecin du travail, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.


De même, la rupture du CDD d'un médecin du travail avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de son inaptitude médicale, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail.

L'arrivée du terme du CDD n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail que celle-ci n'est pas en lien avec l'exercice des missions de médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire.

Le transfert d'un médecin du travail compris dans un transfert partiel de service de santé au travail par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. L'inspecteur du travail s'assure que le transfert n'est pas en lien avec l'exercice des missions du médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire.

Rattachement à un service interentreprises ou à un service autonome

 Dans le secteur privé, les médecins du travail peuvent exercer dans des services interentreprises de santé au travail (services communs à plusieurs entreprises), ou bien, dans des services autonomes de santé au travail, propres aux grandes entreprises. Dans la fonction publique, on parle de centres de prévention médicale et de médecins de prévention.

Le médecin du travail

Rôle exclusivement préventif du médecin du travail

Le rôle du médecin du travail consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé. Il ne pratique pas la médecine de clientèle courante.

Le médecin du travail, est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux, notamment sur :

  • l'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise
  • l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l'emploi des salariés,
  • la protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'exposition à des agents chimiques dangereux,
  • l'hygiène générale de l'établissement et dans les services de restauration,
  • la prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle,
  • la construction ou les aménagements nouveaux,
  • les modifications apportées aux équipements,
  • la mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit.
  • l'accompagnement en cas de réorganisation importante de l'entreprise.

 

Il conseille également l'employeur, notamment en participant à l'évaluation des risques dans le cadre de l'élaboration de la fiche d'entreprise et dans le cadre de son action sur le milieu de travail, qu'il conduit avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire, qu'il anime et coordonne.

 

Enfin, il contribue à la veille épidémiologique et à la traçabilité.

Rôle de coordonnateur

Dans les services de santé au travail directement implantés dans les entreprises (services autonomes), le médecin du travail exerce les missions dévolues à ces services en toute indépendance. Il mène ses actions en coordination avec l’employeur, les membres du CHSCT ou à défaut les délégués du personnel et éventuellement les salariés compétents, les personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 4644-1 (notamment le ou les salariés désignés par l’employeur pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels). Dans les services de santé au travail interentreprises, le médecin du travail, anime et coordonne l'équipe pluridisciplinaire afin de conseiller les entreprises sur les problématiques liées aux conditions de travail et de veiller à la préservation de la santé des salariés. Par ailleurs, l’équipe pluridisciplinaire se coordonne avec le service social du travail de l'entreprise.
 

Quotidien du médecin du travail

Le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail, avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire dans les SST interentreprises.

 

Il consacre également au moins un tiers de son temps de travail à l’analyse des conditions de travail dans les entreprises (visite des lieux de travail, étude de postes, identification et analyse des risques professionnels, élaboration et mise à jour de la fiche d'entreprise, etc.). Ce temps est également consacré par le médecin du travail à sa mission d'animation et de coordination de l'équipe pluridisciplinaire en santé au travail.

 

Il est chargé du suivi individuel de l’état de santé des salariés. A cet égard, il peut, au même titre que les autres professionnels de santé (infirmiers, collaborateurs médecins et internes) réaliser des visites d’information et de prévention. Le médecin du travail, et éventuellement le collaborateur médecin si le protocole l’y autorise, sont toutefois les seuls à pouvoir effectuer l’examen médical d’aptitude dans le cadre du suivi individuel renforcé, les visites de reprise, ainsi que les visites périodiques.

 

Le médecin du travail est également chargé :

  • d’organiser les visites de préreprise ;
  • d’effectuer les visites de reprise ;
  • de prescrire ou réaliser les éventuels examens complémentaires.

Le médecin du travail établit, selon les cas, des attestations de suivi, des avis d’aptitude ou d’inaptitude. Il est juge du contenu des modalités et de la périodicité des suivis individuels.

 

Medecin du travail

Toutefois, il peut confier certaines activités, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits, aux collaborateurs médecins (voir la partie « collaborateurs médecins »), aux internes, aux candidats à l'autorisation d'exercice, aux infirmiers (voir la partie « Infirmiers »), aux assistants de service de santé au travail (voir la partie « Assistants de service de santé au travail ») ou aux autres membres de l'équipe pluridisciplinaire (dans le SST).

Propositions de mesures du médecin du travail pour le salarié

  • A titre individuel

Pour chaque salarié, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite (art. L. 4624-3 et L. 4624-6 du Code du travail).

  • Sur l’environnement de travail

Lorsque le médecin du travail constate la présence d'un risque pour la santé des travailleurs (par exemple, un risque lié par exemple à l’environnement de travail), il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver. L'employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ».
De plus, lorsque le médecin du travail est saisi par un employeur d'une question relevant des missions qui lui sont dévolues, il fait connaître ses préconisations par écrit (art. L4624-3 du Code du travail).

 

A noter

Les propositions et les préconisations du médecin du travail et la réponse de l'employeur, sont transmises au CHSCT ou, à défaut, des DP, de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Documents rédigés par le médecin du travail

 

  • Dossier médical

Un dossier médical en santé au travail (DMST), constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail.
Le dossier contient notamment une copie des éventuels avis médicaux d'aptitude ou d'inaptitude émis par le médecin du travail.
Ce dossier ne peut être communiqué qu'au médecin de son choix, à la demande du salarié. En cas de risque pour la santé publique ou à la demande du salarié, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée, dans les conditions posées par le Code de la santé publique (articles L. 1110-4  et  L. 1111-7), peut demander la communication de ce dossier.

 

  • Rapport annuel d'activité

Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité pour les entreprises dont il a la charge.
Pour les SST interentreprises, le directeur du service établit une synthèse annuelle de l'activité du SST qui rend compte de la réalisation des actions approuvées par le conseil d'administration dans le cadre du projet pluriannuel de service, de la réalisation des actions sur le milieu de travail, et des actions menées pour assurer le suivi individuel de la santé des salariés, notamment à partir du rapport annuel établi par chaque médecin du travail pour les entreprises dont il a la charge.
Le rapport annuel d'activité est remis par le médecin du travail :

  1. Pour les services autonomes, au comité d'entreprise ou d'établissement compétent ;
  2. Pour les services interentreprises, au conseil d'administration et, selon les cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle.

 

  • Fiche d’entreprise

Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés. La fiche d'entreprise est transmise à l'employeur, et est présentée au CHSCT ou, à défaut, aux délégués du personnel. Elle est tenue à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et du médecin inspecteur du travail et peut être consultée par les agents des services de prévention des Carsat.

 

Mis à jour le 26/11/2014