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Services de prévention et de santé au travail

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L’IPRP dans les services de santé au travail interentreprises

Des compétences techniques organisationnelles en matière de santé et de sécurité au travail

Les intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP), qui ont des compétences techniques ou organisationnelles en matière de santé et de sécurité au travail (ergonomie, toxicologie, hygiène industrielle, organisation du travail) font partie intégrante de l’équipe pluridisciplinaire des services de santé au travail interentreprises (SSTI).

Compétences, attributions et conditions d’exercice de sa mission

L’IPRP dans les services de santé au travail interentreprises

La mise en place des intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) résulte de la mise en application de la loi de modernisation sociale (loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002) dont le cadre d’action a été revu par la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à la réforme de la médecine du travail. Les entreprises et les services de santé au travail peuvent ainsi faire appel à des compétences spécifiques pour une approche globale et pluridisciplinaire (c'est-à-dire à la fois technique, médicale et organisationnelle) dans la conduite d’actions de prévention.

Conformément à l’article L. 4622-8 du Code du travail, les SSTI doivent recruter au moins un IPRP par équipe pluridisciplinaire.
 

La circulaire DGT, n°13 du 9 novembre 2012 apporte des précisions quant aux compétences, attributions et conditions d’exercice de sa mission.

Compétences

L’article R. 4623-37 du Code du travail prévoit que l’IPRP dans les SSTI doit avoir « des compétences techniques ou organisationnelles en matière de santé et de sécurité au travail ».

Il appartient donc au président du service ou au directeur de s’assurer des compétences de l’IPRP avant de l’embaucher. Il leur est d’ailleurs possible d’avoir les mêmes exigences de diplôme ou d’expérience professionnelle que celles prévues par l’article D. 4644-6 du Code du travail pour les IPRP externes.

Par ailleurs, rien ne s’oppose non plus à ce que le responsable du SSTI demande à l’IPRP, préalablement à son embauche, de se faire enregistrer auprès de la DIRECCTE.

Dans ce prolongement, la commission de contrôle du SSTI est consultée sur les créations d’emplois d’IPRP. Elle peut donc formuler des exigences quant au niveau de diplôme, à l’expérience professionnelle et au domaine de compétence technique ou organisationnel comme à la spécialité.  

Attributions et conditions d’exercice de sa mission

L’IPRP participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l'amélioration des conditions de travail. Dans ce cadre, il assure des missions de diagnostic, de conseil, d'accompagnement et d'appui, et communique les résultats de ses études au médecin du travail.

 

En tant que membre de l’équipe pluridisciplinaire, l’IPRP :

  • dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions,
  • assure ses missions dans des conditions garantissant son indépendance.
  • ne peut subir de discrimination en raison de ses activités de prévention. S’il ne bénéficie pas de la même protection que le médecin du travail en cas de rupture du contrat de travail, le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté sur son licenciement (Code du travail, art. D. 4622-31),
  • bénéficie de l’information sur la nature et la composition des produits utilisés ainsi que sur leurs modalités d’emploi et sur les résultats de toutes les mesures et analyses réalisées dans le domaine de compétence du médecin du travail mentionnées à l’article R. 4623-1 du Code du travail,
  • peut accéder à tous les documents non nominatifs relatifs à la santé et la sécurité au travail rendus obligatoires par la quatrième partie du code du travail. Ce droit s’exerçant, comme pour tous les membres de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail, dans des conditions garantissant le caractère confidentiel des données ainsi que la protection des informations relatives aux secrets de fabrication et procédés d’exploitation (Code du travail, art. R. 4624-5).

 

La circulaire précise que si l’IPRP est placé sous l’autorité hiérarchique du directeur du service, il inscrit son intervention dans le cadre des actions menées par l’équipe pluridisciplinaire, animée et coordonnée par le médecin du travail. Par conséquent l’IPRP définit ainsi les lieux, la durée nécessaire de ses interventions et sa méthode de travail avec le médecin du travail, qui est garant de la cohérence d’ensemble de l’action de l’équipe pluridisciplinaire.

Partant de là, L’IPRP communique les résultats de ses études au médecin du travail (Code du travail, art. R. 4623-38), ce dernier les communiquant à l’employeur (Code du travail, art. R. 4624-8) et aux autres membres de l’équipe pluridisciplinaire.

Mis à jour le 07/02/2017