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o-Toluidine

Fiche toxicologique n° 197

Sommaire de la fiche

Édition : Janvier 2022

Règlementation

Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : Janvier 2022

Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population", "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.

Sécurité et Santé au travail

  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction dits CMR, de catégorie 1A ou 1B)

    • Articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)

    • Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Aération et assainissement des locaux

    • Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
    • Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
    • Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.​
  • Prévention des incendies et des explosions

    • Articles R. 4227-1 à R. 4227-41 du Code du travail.
    • Articles R. 4227- 42 à R. 4227-57 du Code du travail.
    • Articles. R. 557-1-1 à R. 557-5-5 et R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du Code de l'environnement (produits et équipements à risques).

  • Douches

    • Article R. 4228-8 du Code du travail  et arrêté du 23 juillet 1947 modifié,  fixant les conditions dans lesquelles les chefs d’établissements sont tenus de mettre les douches à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants (régime général). En annexe de cet arrêté figurent les travaux de fabrication de l'aniline et autres amines aromatiques, ainsi que la préparation au moyen d'amines aromatiques de produits chimiques, matières colorantes, produits pharmaceutiques.
  • Valeurs limites d'exposition professionnelle (Française)  

    • Article R. 4412-149 du Code du travail : Décret n° 2020-1546 du 9 décembre 2020.
  • Valeurs limites d'exposition professionnelle (Européennes)

    • Directive (UE) 2019/130 du parlement européen et du conseil du 16 janvier 2019 (JOUE du 31/01/2019).
  • Maladies à caractère professionnel

    • Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
  • Maladies professionnelles

    • Article L. 461- 4 du Code de la sécurité sociale : déclaration obligatoire d’emploi à la Caisse primaire d’assurance maladie et à l’inspection du travail ; tableaux n° 15, 15 bis et 15 ter.
  • Suivi Individuel Renforcé (SIR)

    • Article R. 4624-23 du Code du travail.
  • Visite médicale des travailleurs avant leur départ en retraite

    • Article L. 4624-2-1 du Code du travail.
  • Surveillance post-exposition ou post-professionnelle

    • Article D. 461-23 du Code de la sécurité sociale.
    • Article L. 4624-2-1 du Code du travail.

  • Entreprises extérieures

    • Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.
  • Travaux interdits

    • Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : article D. 4153-17 du Code du travail. Des dérogations sont possibles sous conditions : articles R. 4153-38 à R. 4153-49 du Code du travail.
    • Salariés sous contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires : articles D. 4154-1 à D. 4154-4, R. 4154-5 et D. 4154-6 du Code du travail.
    • Femmes enceintes ou allaitant : article D. 4152-10 du Code du travail.

Classification et étiquetage

a)  Substance o-toluidine :

Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parle­ment européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE du 31 décembre 2008)) introduit dans l'Union euro­péenne le nouveau système général harmonisé de classi­fication et d'étiquetage ou SGH. La classification et l'étiquetage de l'o-toluidine harmonisés figurent dans l'annexe VI du règlement CLP. La classification est :

  • selon le règlement (CE) n° 1272/2008 modifié
    • Cancérogénicité, catégorie 1B; H350
    • Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 3 (*) ; H331
    • Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3 (*) : H301
    • Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2; H319
    • Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu, catégorie 1 ; H400.

(*) Cette classification est considérée comme une classification minimale ; La classification dans une catégorie plus sévère doit être appliquée si des données accessibles le justifient. Par ailleurs, il est possible d’affiner la classification minimum sur la base du tableau de conversion présenté en Annexe VII du règlement CLP quand l’état physique de la substance utilisée dans l’essai de toxicité aiguë par inhalation est connu. Dans ce cas, cette classification doit remplacer la classification minimale.

b) mélanges contenant de l'o-toluidine :

  • Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié
Interdiction / limitation d'emploi

Produits CMR

  • Règlement (UE) n° 552/2009 de la Commission du 22 juin 2009 modifiant l'annexe XVII du règlement REACH (CE) n° 1907/2006 modifié, relative aux restric­tions applicables à certaines substances dangereuses (point 28 : Substances figurant à l'annexe VI du règle­ment CLP et classées cancérogènes 1A ou 1B).

 

Colorants azoïques

  • Décret n° 2003-866 du 9 septembre 2003 (JO du 10 sep­tembre 2003) relatif aux colorants azoïques dans les articles en tissu et en cuir en contact avec le corps humain.
  • Règlement (UE) n° 552/2009 de la Commission du 22 juin 2009 modifiant l'annexe XVII du règlement REACH (CE) n° 1907/2006 modifié, relative aux restric­tions applicables à certaines substances dangereuses (point 43 : Colorants azoïques pouvant libérer certaines amines aromatiques dont l'o-toluidine).
  • Règlement (UE) n° 2021/2204 modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : les entrées 28, 29 et 30 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 interdisent la mise sur le marché et l’utilisation à destination du grand public de substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), de catégorie 1A ou 1B, et énumérées dans les appendices 1 à 6 de cette annexe, et de mélanges contenant de telles substances à des concentrations supérieures aux concentrations spécifiées.

Protection de la population

  • Article L. 1342-2 du Code de la santé publique en application du règlement CE/1272/2008 (CLP) :

    •  détention dans des conditions déterminées (art. R. 1342-21) ;

    • étiquetage (cf. n°§ Classification & étiquetage) ;

    •  cession réglementée (art. R 5132-58 et 5132-59).

Protection de l'environnement

Installations classées pour la protection de l'environnement : les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour consulter des informations thématiques sur les installations classées, veuillez consulter le site (https://aida.ineris.frl) ou le ministère chargé de l'environnement et ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).

Transport

Se reporter entre autres à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (www.unece.org/fr/trans/danger/publi/adr/adr_f.html). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.

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