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Vibrations transmises aux membres supérieurs

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  4. Réglementation en matière de risques liés aux vibrations transmises aux membres supérieurs (rubrique sélectionnée)

Réglementation

Valeurs seuils et obligations de l’employeur

La réglementation définit des valeurs seuils d’exposition aux vibrations. Elle oblige l’employeur à évaluer l'exposition aux vibrations et à mettre en place des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire les risques. Les fabricants sont tenus d’évaluer les émissions vibratoires de leurs produits, de les déclarer dans les notices techniques et réduire autant que possible les niveaux d’émission.

Les textes réglementaires

Le Code du travail fixe le cadre réglementaire de la prévention des risques liés aux vibrations transmises aux membres supérieurs.

Les articles R. 4441-1 à R. 4447-1 et l’arrêté du 6 juillet 2005 pris pour leur application définissent des valeurs seuils d’exposition et fixent l’obligation pour l’employeur :

  • d’évaluer, et si nécessaire de mesurer, les niveaux de vibrations auxquels les salariés sont exposés;
  • de prendre des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire les risques résultant de l’exposition aux vibrations mécaniques.


Le point 2.2.1.1 de l’annexe 1 prévue à l’article R. 4312-1 du Code du travail impose d’indiquer dans la notice d’instruction de toute machine portative tenue ou guidée à la main la valeur totale des vibrations auxquelles est exposé le système main-bras lorsqu'elle dépasse 2,5 m/s² ou le cas échéant, la mention que cette valeur ne dépasse pas 2,5 m/s². Le code d'essai normalisé approprié doit également être mentionné.

Valeurs seuils

Pour les vibrations transmises aux membres supérieurs, les articles R. 4443-1 et R.4443-2 du Code du travail fixent 2 valeurs seuils d’exposition journalière (pour 8 heures de travail quotidiennes) :

  • une valeur déclenchant l’action de prévention, nécessitant la mise en œuvre de mesures pour réduire les expositions,
  • une valeur limite ne devant jamais être dépassée. La valeur d’exposition journalière A(8) (exprimée en m/s²) d’un opérateur est à comparer à ces valeurs.
Valeurs seuils d’exposition aux vibrations
Valeur d'exposition journalière déclenchant l’action
(dite « valeur d’action »)
2,5 m/s2
Si elle est dépassée, des mesures techniques et organisationnelles doivent être prises afin de réduire au minimum l’exposition.
Valeur limite d’exposition journalière
5,0 m/s2
Ne doit jamais être dépassée.


L’évaluation des niveaux vibratoires et, si nécessaire, le mesurage, doivent être planifiés et effectués par des personnes compétentes à des intervalles appropriés. L’inspection du travail peut mettre en demeure un employeur de faire procéder à un mesurage de l’exposition aux vibrations mécaniques par un organisme accrédité par le Cofrac (article R 4722-19 du Code du travail).

 


Note :

Pour déterminer l'exposition vibratoire journalière A(8), l’article R. 4444-1 du Code du travail donne le choix à l'employeur entre mesurer le niveau vibratoire transmis par la (ou les) machine(s) ou faire une estimation de ces accélérations avant d'appliquer les formules de calcul du A(8) mentionnées dans l'arrêté du 6 juillet 2005.

Les obligations de l’employeur

L’évaluation des risques

L’employeur est tenu d’évaluer et, si nécessaire, de mesurer les niveaux de vibrations mécaniques auxquels les travailleurs sont exposés. Cette évaluation et ce mesurage ont pour but d'apprécier si, dans une situation donnée, les valeurs seuil sont dépassées.


Les résultats de l’évaluation des risques doivent être retranscrits dans le document unique et les résultats des niveaux de vibrations mécaniques ou du mesurage sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pendant une durée de dix ans. Ils doivent être tenus à la disposition des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et, à leur demande, de l’inspection du travail, et des agents des services prévention des Caisses régionales d’assurance maladie ou les Caisses d’assurance retraites et de la santé au Travail (Cram / Carsat / CGSS).


Lorsqu’il procède à l’évaluation des risques, l’employeur doit notamment prendre en compte les éléments suivants :

  • les facteurs ergonomiques susceptibles d’aggraver cette exposition (gestes répétés, efforts importants pour tenir la machine…) ;
  • les conditions de travail particulières, comme les basses températures ;
  • les conclusions tirées par le médecin du travail de la surveillance de la santé des travailleurs ;
  • les incidences des vibrations sur les travailleurs les plus sensibles comme les femmes enceintes et les jeunes de moins de 18 ans.

 

Lorsque l'évaluation des risques fait apparaître que des travailleurs sont exposés à des risques dus aux vibrations mécaniques, l'employeur veille à ce que ces travailleurs reçoivent des informations et une formation en rapport avec le résultat de l'évaluation des risques et avec le concours du service de santé au travail.

Mesures et moyens de prévention

En cas de dépassement de la valeur d’action (2,5 m/s² sur 8 h), l’employeur est tenu de prendre des mesures techniques ou organisationnelles visant à réduire au minimum l'exposition aux vibrations mécaniques et les risques qui en résultent.


La réduction des risques d'exposition aux vibrations mécaniques se fonde sur, notamment :

  • La mise en œuvre d'autres procédés de travail permettant de réduire les valeurs d'exposition journalière;
  • Le choix d'équipements de travail appropriés, bien conçus sur le plan ergonomique et produisant, compte tenu du travail à accomplir, le moins de vibrations possible ;
  • Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du lieu de travail ;
  • La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail ;
  • L'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent correctement et de manière sûre les équipements de travail, de façon à réduire au minimum leur exposition à des vibrations mécaniques ;
  • La limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition ;
  • L'organisation différente des horaires de travail, prévoyant notamment des périodes de repos ;
  • La fourniture aux travailleurs exposés de vêtements les maintenant à l'abri du froid et de l'humidité.

 

Lorsqu'en dépit de ces mesures, les valeurs limites d'exposition ont été dépassées, l'employeur prend immédiatement des mesures pour ramener l'exposition au-dessous de celles-ci, détermine les causes du dépassement et adapte les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter un nouveau dépassement.

Suivi individuel de l’état de santé

Voir l’onglet suivi médical et le dossier web « prévention médicale »

 

Tout salarié bénéficie d’une visite d’information et de prévention (VIP), réalisée par un professionnel de santé (médecin du travail ou bien, sous son autorité, le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail ou l'infirmier), dans les 3 mois qui suivent la prise effective du poste de travail.

Cette visite a notamment pour objet :

  • d’interroger le salarié sur son état de santé ;
  • de l'informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail ;  
  • de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;  
  • d’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
  • de l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.

Pour plus d’informations voir la page « suivi médical »

 

Pour en savoir plus

 

Mis à jour le 05/07/2023