Maladies liées à des agents infectieux ou parasitaires contractées en milieu de soins

Tableaux des maladies professionnelles

Régime général tableau 76

Références réglementaires (lois, décrets, arrêtés) (juillet 2010)

I – Reconnaissance des maladies professionnelles

a) textes généraux

Code de la sécurité sociale, Livre IV, titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles

- partie législative : articles L.461-1 à L.461-8,

- décrets en Conseil d’État : articles R.461-1 à R.461-9 et tableaux annexés à l’article R.461-3,

- décrets simples : D.461-1 à D.461-38.

b) liste des textes ayant porté création ou modification du tableau concerné

- Création : décret 84-492 du 22 juin 1984.

- Modifications :

    décret n° 92-1348 du 23 décembre 1992,

    décret n° 99-95 du 15 février 1999.

II – Prévention des risques encourus par les travailleurs

NB: La liste des textes ci-dessous proposée ne constitue pas une liste exhaustive des textes applicables lors des différents travaux énumérés dans le tableau n°76. Sont seuls référencés les textes relatifs à la prévention des maladies visées au tableau n°76, à l’exclusion des textes destinés à prévenir d’autres risques liés à ces travaux.

a) textes généraux

Code du travail, Partie IV, Santé et Sécurité au travail, et notamment
- partie législative

- articles L.4121-1 à L.4121-5 : principes généraux de prévention,

- articles L.4141-1 à L.4141-4 : formation à la sécurité (principe général).

- Partie réglementaire

- articles R.4121-1 à R.4121-4 : document unique et évaluation des risques,

- articles R.4141-1 à R.4141-10 : formation à la sécurité (objet et organisation de la formation),

- articles R.4222-1 à R.4222-26 : aération et assainissement des locaux de travail.

Code de la sécurité sociale, Livre IV, Titre VI,

- partie législative, article L.461-4 : déclaration par l’employeur des procédés de travail susceptibles de causer des maladies professionnelles prévues aux tableaux.

b) autres textes applicables à la prévention des maladies professionnelles visées au tableau concerné

Code du travail
- Prévention du risque biologique

- articles R.4421-1 à R.4423-4 : dispositions générale, principes de prévention, évaluation des risques,

- articles R.4424-1 à R.4424-10 : Mesures et moyens de prévention (dispositions communes à toutes les activités et dispositions particulières à certaines activités),

- articles R.4425-1 à R.4425-7 : information et formation des travailleurs,

- articles R.4426-1 à R.4426-13 : surveillance médicale (liste des travailleurs exposés, surveillance renforcée, dossier médical spécial, suivi des pathologies).

- article R.4427-1 à R.4427-5 : déclaration administrative.- article R.4427-1 à R.4427-5 : déclaration administrative.

- Utilisation des équipements de protection individuelle (EPI)

- articles R.4321-1 à R.4322-3: règles générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle,

- articles R.4323-91 à R.4323-106: dispositions particulières pour l'utilisation des équipements de protection individuelle.

Autres textes

- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'article R.237-8 du code du travail (devenu l'article R.4512-7), la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention : travaux exposant à des agents biologiques pathogènes,

- Arrêté du 18 juillet 1994 modifié, fixant la liste des agents biologiques pathogènes,

- Arrêté du 25 février 2003 pris en l'application de l'article L. 235-6 du code du travail (devenu l'article L. 4532-8) fixant une liste de travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est requis : Travaux exposant les travailleurs à des agents biologiques nécessitant une surveillance médicale au sens de l'article R.241-50 (devenu les articles R. 4624-19 et R.4624-20) du code du travail,

- Arrêté interministériel du 16 juillet 2007 fixant les mesures techniques de prévention, notamment de confinement à mettre en œuvre dans les laboratoires de recherche, d'enseignement, d'analyses, d'anatomie et cytologie pathologique, les salles d'autopsie et les établissements industriels et agricoles où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes.

Recommandation

R 410 Risque biologique en milieu de soins.