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α-Chlorotoluène

Fiche toxicologique n° 90

Sommaire de la fiche

Édition : 2011

Règlementation

Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : 4e trimestre 2011
Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population" , "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.

Sécurité et Santé au travail

  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction dits CMR, de catégorie 1A ou 1B)

    • Articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)

    • Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Aération et assainissement des locaux

    • Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
    • Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
    • Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.​
  • Prévention des incendies et des explosions

    • Articles R. 4227-1 à R. 4227-41 du Code du travail.
    • Articles R. 4227- 42 à R. 4227-57 du Code du travail.
    • Articles. R. 557-1-1 à R. 557-5-5 et R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du Code de l'environnement (produits et équipements à risques).

  • Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)

    • Circulaire du 10 mai 1984 modifiant la circulaire du ministère du Travail du 19 juillet 1982 (non parues au JO).
  • Maladies à caractère professionnel

    • Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
  • Surveillance médicale renforcée

    • Article R. 4624-18 du Code du travail (modifié par les décrets n° 2012-135 du 30 janvier 2012 et n° 2014-798 du 11 juillet 2014).
  • Surveillance post-exposition ou post-professionnelle

    • Article D. 461-23 du Code de la sécurité sociale.
    • Article L. 4624-2-1 du Code du travail.

  • Entreprises extérieures

    • Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.

Classification et étiquetage

a) substance α-chlorotoluène :

Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parle­ment européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (L 353, JOUE du 31 décembre 2008)) introduit dans l'Union euro­péenne le système général harmonisé de classi­fication et d'étiquetage ou SGH. La classification et l'étiquetage de l'α-chlorotoluène, harmonisés selon les deux systèmes (règlement et directive 67/548/CEE) figu­rent dans l'annexe VI du règlement CLP. La classification est :

  • selon le règlement (CE) n° 1272/2008 modifié
    • Cancérogénicité, catégorie 1B ; H 350
    • Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 3 (*) ; H 331
    • Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 (*) ; H 302
    • Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée, catégorie 2 (*) ; H 373 (**)
    • Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique, catégorie 3 : irritation des voies respiratoires ; H 335
    • Irritation cutanée, catégorie 2 ; H 315
    • Lésions oculaires graves, catégorie 1 ; H 318.

(*) Cette classification est considérée comme une classification minimum ; la classification dans une catégorie plus sévère doit être appliquée si des données accessibles le justifient. Par ailleurs, il est possible d’affiner la classification minimum sur la base du tableau de conversion présenté en Annexe VII du règlement CLP quand l’état physique de la substance utilisée dans l’essai de toxicité aiguë par inhalation est connu. Dans ce cas, cette classification doit remplacer la classification minimum.

(**) Selon les règles de classification préexistante, la classification s’appliquait  pour une voie d'exposition donnée uniquement dans les cas où il existait des données justifiant la classification en fonction de cette voie. Le règlement CLP prévoit que la voie d'exposition ne doit être indiquée dans la mention de danger que s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie ne peut conduire au même danger. Faute d'informations sur les voies d’exposition non classées (absence de données ou absence d’effet), la classification préexistante  a été convertie en classification CLP mais sans précision de voie d'exposition".

b) mélanges (préparations) contenant de l'α-chlorotoluène :

  • Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié.
Interdiction / limitation d'emploi

Produits CMR

  • Arrêté du 7 août 1997 (JO du 17 août 1997) relatif aux limitations de mise sur le marché et d'emploi à destina­tion du grand public de certains produits contenant des substances CMR de catégorie 1 ou 2 (1A ou 1B selon le règlement CLP).
  • Règlement (UE) n° 552/2009 de la Commission du 22 juin 2009 modifiant l'annexe XVII de règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) relative aux restrictions applicables à certaines substances dangereuses (point 28 : substances figurant à l'annexe VI du règlement CLP et classées cancérogènes 1A ou 1B).

Protection de la population

  • Article L. 1342-2, articles R. 5132-43 à R. 5132-73 et articles R. 1342-1 à 1342-12 du Code de la santé publique :
    • détention dans des conditions déterminées (art. R 5132-66) ;
    • étiquetage (cf. Classiffication et étiquetage) ;
    • cession réglementée (art. R 5132-58 et 5132-59).

Protection de l'environnement

Installations classées pour la protection de l'environnement : les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour consulter des informations thématiques sur les installations classées, veuillez consulter le site (https://aida.ineris.frl) ou le ministère chargé de l'environnement et ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et duogement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).

Transport

Se reporter entre autre à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (www.unece.org/fr/trans/danger/publi/adr/adr_f.html). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.

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