Règlementation
Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population" , "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.
Sécurité et Santé au travail
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Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)
- Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
- Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
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Aération et assainissement des locaux
- Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
- Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
- Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.
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Maladies à caractère professionnel
- Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
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Travaux interdits
- Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : article D. 4153-17 du Code du travail. Des dérogations sont possibles sous conditions : articles R. 4153-38 à R. 4153-49 du Code du travail.
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Entreprises extérieures
- Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.
Classification et étiquetage
a) substance alpha-chloralose
Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l’Union européenne le système général harmonisé de classification et d’étiquetage ou SGH. La classification et l’étiquetage harmonisés de l'alpha-chloralose figurent dans l’annexe VI du règlement CLP. La classification est :
- Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3 ; H301
- Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 4 (*) ; H332
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 3 : Effets narcotiques ; H336
- Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1 ; H400
- Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 1 ; H410
(*) Cette classification est considérée comme une classification minimale ; la classification dans une catégorie plus sévère doit être appliquée si des données accessibles le justifient. Par ailleurs, il est possible d’affiner la classification minimum sur la base du tableau de conversion présenté en Annexe VII du règlement CLP quand l’état physique de la substance utilisée dans l’essai de toxicité aiguë par inhalation est connu. Dans ce cas, cette classification doit remplacer la classification minimale.
Le bêta-chloralose n'est pas inscrit à l'annexe VI du règlement CLP et ne possède donc pas de classification et d’étiquetage officiels harmonisés au niveau de l'Union européenne. Cependant, certains fournisseurs proposent pour cette substance l'autoclassification suivante :
- Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 ; H302
- Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 4 ; H312
- Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 4 ; H332
Pour plus d'informations, se reporter au site de l'ECHA (https://chem.echa.europa.eu/ et https://echa.europa.eu/fr/regulations/clp/classification).
b) mélanges contenant de l'alpha-chloralose
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié
Des facteurs M harmonisés ont été fixés pour l'alpha-chloralose ; ces facteurs doivent être pris en compte pour la classification relative aux dangers pour le milieu aquatique des mélanges contenant de l'alpha-chloralose.
Pour plus d'informations, consulter le guide de l'ECHA sur l'application des critères CLP (https://echa.europa.eu/fr/guidance-documents/guidance-on-clp).
Interdiction / limitation d'emploi
Produits biocides
Ils sont soumis à la règlementation biocides (règlement européen (UE) n° 528/2012 relatif aux produits biocides (RPB)). À terme, la totalité des produits biocides seront soumis à des autorisations de mise sur le marché.
L'alpha-chloralose est une substance active identifiée à l’annexe I et notifiée à l’annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 pour différents types de produits biocides : TP 14, TP 15 et TP 23.
À la date de publication de cette fiche (2025), l'alpha-chloralose :
- Est approuvé en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 14 (Rodenticides), à compter du 1er juillet 2011 et jusqu'au 30 juin 2026 (directive 2009/93/CE de la Commission du 31 juillet 2009, décision d'exécution (UE) 2021/333 de la Commission du 24 février 2021 et décision d'exécution (UE) 2023/2378 de la Commission du 28 septembre 2023) ;
- N'a pas été examiné et ne peut plus être utilisé dans les types de produits biocides suivants :
- TP 15 (Avicides) : décision 2012/78/UE de la Commission du 9 février 2012 ;
- anciennement TP 23 (Lutte contre d’autres vertébrés) : décision 2012/78/UE de la Commission du 9 février 2012.
Pour plus d’informations sur les produits biocides, consulter le site de l’Anses (https://www.helpdesk-biocides.fr/) et le site de l'ECHA (https://echa.europa.eu/fr/regulations/biocidal-products-regulation/understanding-bpr).
Produits phytopharmaceutiques
Ils sont soumis à autorisation de mise sur le marché (règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil).
Le chloralose n'est plus référencé sur la liste des substances actives dont l’incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est approuvée (décision 2007/442/CEE de la Commission du 21 juin 2007 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE).
Pour plus d’information, consulter le site de l'Anses (https://ephy.anses.fr/) et de la Commission européenne (https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides_en).
Protection de la population
Se reporter aux règlements modifiés (CE) 1907/2006 (REACH) et (CE) 1272/2008 (CLP). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé de la santé.
Protection de l'environnement
Installations classées pour la protection de l'environnement : les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour consulter des informations thématiques sur les installations classées, veuillez consulter le site (https://aida.ineris.fr) ou le ministère chargé de l'environnement et ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).
Transport
Se reporter entre autres à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (https://unece.org/fr/about-adr). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.