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Arsenic et composés minéraux

Fiche toxicologique n° 192

Sommaire de la fiche

Édition : Octobre 2023

Règlementation

Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : Octobre 2023.

Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population", "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.

Sécurité et Santé au travail

  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)

    • Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction dits CMR, de catégorie 1A ou 1B)

    • Articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Aération et assainissement des locaux

    • Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
    • Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
    • Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.​
  • Prévention des incendies et des explosions

    • Articles R. 4227-1 à R. 4227-41 du Code du travail.
  • Douches

    • Article R. 4228-8 du Code du travail et arrêté du 23 juillet 1947 modifié, fixant les conditions dans lesquelles les employeurs sont tenus de mettre les douches à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants (régime général).
  • Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)

    • Article R. 4412-150 du Code du travail et arrêté du 09 décembre 2021 établissant la liste des VLEP indicatives (JO du 11 décembre 2021).
  • Valeurs limites d'exposition professionnelle (Européennes)

    • Directive (UE) 2019/983 du Parlement européen et du Conseil du 05 juin 2019 (JOUE du 20/06/2019)
  • Maladies à caractère professionnel

    • Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
  • Maladies professionnelles

    • Article L. 461-4 du Code de la sécurité sociale : déclaration obligatoire d’emploi à la Caisse primaire d’assurance maladie et à l’inspection du travail ; tableaux n° 20 et 20 bis.
  • Suivi Individuel Renforcé (SIR)

    • Article R. 4624-23 du Code du travail.
  • Surveillance post-exposition ou post-professionnelle

    • Article D. 461-23 du Code de la sécurité sociale.
    • Article L. 4624-2-1 du Code du travail.

  • Travaux interdits

    • Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : article D. 4153-17 du Code du travail. Des dérogations sont possibles sous conditions : articles R. 4153-38 à R. 4153-49 du Code du travail.
    • Salariés sous contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires : articles D. 4154-1 à D. 4154-4, R. 4154-5 et D. 4154-6 du Code du travail.
  • Entreprises extérieures

    • Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.

Prévention des affections arsénicales

  • décret n° 49-1499 du 16 novembre 1949 relatif aux mesures particulières d'hygiène dans les établissements dont le personnel est exposé aux poussières arsenicales (JO des 23 novembre et 6 décembre 1949).
  • Arrêté du 17 novembre 1949 (JO du 23 novembre 1949).

 

Classification et étiquetage

a) substances : Arsenic et composés d'arsenic , acide arsénique et ses sels, pentaoxyde de diarsenic, trioxyde de diarsenic.

Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l’Union européenne le système général harmonisé de classification et d’étiquetage ou SGH. Les classifications et les étiquetages de l'Arsenic et composés d'arsenic, de l'acide arsenique et ses sels, du pentaoxyde de diarsenic et du trioxyde de diarsenic harmonisés figurent dans l’annexe VI du règlement CLP. Les classifications sont :

 

Arsenic et composés d'arsenic (autres que les oxydes, l'acide arsénique et ses sels, l'arsine et l'hydrogénoarsénate de plomb mentionnés à l'annexe VI)

  • Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3 (*) ; H301
  • Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 3 (*) ; H331
  • Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, Danger chronique , catégorie 1 ; H400-H410

La classification du trichlorure d'arsenic est couverte par cette entrée générique ; certains fournisseurs y ajoutent la mention de danger suivante :  Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 2 ; H310.

La classification de l'arsenite de sodium (ou sel de sodium de l'acide arsénieux) est également couverte par cette entrée générique ; certains fournisseurs y ajoutent les mentions de danger suivantes : Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 2 ; H310 - Cancérogénicité, catégorie 1A ; H350.

La classification de l'arsenite de cuivre (ou sel de cuivre de l'acide arsénieux) est aussi couverte par cette entrée générique.

 

Acide arsénique et ses sels (à l'exception de ceux mentionnés à l'annexe VI)

  • Cancérogénicité, catégorie 1A ; H350
  • Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3 (*) ; H301
  • Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 3 (*) ; H331
  • Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, Danger chronique , catégorie 1 ; H400-H410

La classification de l'arseniate de calcium (ou sel de calcium de l'acide arsénique (3:2)) est aussi couverte par cette entrée générique

 

Pentaoxyde de diarsenic

  • Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3 (*) ; H301
  • Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 3 (*) ; H331
  • Cancérogénicité, catégorie 1A ; H350
  • Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, Danger chronique , catégorie 1 ; H400-H410

 

Trioxyde de diarsenic

  • Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 2 (*) ; H300
  • Corrosion/Irritation cutanée, catégorie 1B . H314
  • Cancérogénicité, catégorie 1A ; H350
  • Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, Danger chronique , catégorie 1 ; H400-H410

(*) Cette classification est considérée comme une classification minimale ; la classification dans une catégorie plus sévère doit être appliquée si des données accessibles le justifient. Par ailleurs, il est possible d’affiner la classification minimum sur la base du tableau de conversion présenté en Annexe VII du règlement CLP quand l’état physique de la substance utilisée dans l’essai de toxicité aiguë par inhalation est connu. Dans ce cas, cette classification doit remplacer la classification minimale.

Pour plus d'informations, se reporter au site de l'ECHA (https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals et https://echa.europa.eu/fr/regulations/clp/classification).

 

b) des mélanges contenant de l'arsenic ou des compo­sés d'arsenic:

  • Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié
Interdiction / limitation d'emploi
  • Autorisation - Annexe XIV du règlement REACH (CE n°1907/2006) : les substances trioxyde de diarsenic, pentaoxyde de diarsenic et acide arsénique sont inscrites dans la liste des substances soumises à autorisation (https://echa.europa.eu/fr/home).
  • Produits CMR : Règlement (UE) n° 552/2009 de la Commission du 22 juin 2009 modifiant l’annexe XVII de règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) relative aux restrictions applicables à certaines substances dangereuses (point 28 : substances figurant à l’annexe VI du règlement CLP et classées cancérogènes 1A ou 1B ).
  • Substances faisant l’objet d’une restriction/limitation d'emploi au titre de l’Annexe XVII de Reach :
    • Règlement (UE) n° 552/2009 de la Commission du 22 juin 2009 modifiant l’annexe XVII de règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) relative aux restrictions applicables à certaines substances dangereuses (point 19 : les composés de l'arsenic ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés en tant que substances ou dans des mélanges destinés à être utilisés : pour empêcher la salissure sur les coques de bateaux, flotteurs , filets ..., pour le traitement des eaux industrielles et pour la protection du bois).
    • Règlement (UE) n° 2081/2020 de la Commission du 14 décembre 2020 modifiant l’annexe XVII de règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) relative aux restrictions applicables à certaines substances dangereuses (point 75 : l'arsenic ne doit pas être présent à plus de 0,00005% dans les encres de tatouage).

Protection de la population

Se reporter aux règlements modifiés (CE) 1907/2006 (REACH) et (CE) 1272/2008 (CLP). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé de la santé.

Protection de l'environnement

Installations classées pour la protection de l'environnement : les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour consulter des informations thématiques sur les installations classées, veuillez consulter le site (https://aida.ineris.fr) ou le ministère chargé de l'environnement et ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).

Transport

Se reporter entre autres à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (https://unece.org/fr/about-adr). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.

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