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Sélénium et composés

Fiche toxicologique n° 150

Sommaire de la fiche

Édition : Mise à jour 2011

Règlementation

Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : 4e trimestre 2011

Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population" , "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.

Sécurité et Santé au travail

  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)

    • Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Aération et assainissement des locaux

    • Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
    • Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
    • Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.​
  • Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)

    • Circulaire du 13 mai 1987 modifiant la circulaire du ministère du Travail du 19 juillet 1982 (non parues au JO).
  • Maladies à caractère professionnel

    • Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
  • Maladies professionnelles

    • Article L. 461- 4 du Code de la sécurité sociale : déclaration obligatoire d’emploi à la Caisse primaire d’assurance maladie et à l’inspection du travail ; tableau n° 75.
  • Entreprises extérieures

    • Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.

Classification et étiquetage

Le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (L 353, JOUE du 31 décembre 2008), dit « Règlement CLP », introduit dans l'Union européenne le système général harmo­nisé de classification et d'étiquetage ou SGH. La classifica­tion et l'étiquetage du sélénium, du sélénite de sodium et des « composés du sélénium à l'exception dusulfoséléniure de cadmium et de ceux nommément désignés», harmoni­sés selon les deux systèmes (règlement et directive 67/548/CEE), figurent dans l'annexe VI du règlement. La classification est :

  1. sélénium :
  • selon le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008) modifié
    • Toxicité aiguë, catégorie 3 ; H331
    • Toxicité aiguë, catégorie 3 ; H301
    • Toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition répétée, catégorie 2 ; H373(**)
    • Danger pour le milieu aquatique - Toxicité chronique, catégorie 4 ; H413

(*) Cette classification est considérée comme une classification minimale ; La classification dans une catégorie plus sévère doit être appliquée si des données accessibles le justifient. Par ailleurs, il est possible d’affiner la classification minimum sur la base du tableau de conversion présenté en Annexe VII du règlement CLP quand l’état physique de la substance utilisée dans l’essai de toxicité aiguë par inhalation est connu. Dans ce cas, cette classification doit remplacer la classification minimale.

(**) Selon les règles de classification préexistante, la classification s’appliquait  pour une voie d'exposition donnée uniquement dans les cas où il existait des données justifiant la classification en fonction de cette voie. Le règlement CLP prévoit que la voie d'exposition ne doit être indiquée dans la mention de danger que s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie ne peut conduire au même danger. Faute d'informations sur les voies d’exposition non classées (absence de données ou absence d’effet), la classification préexistante  a été convertie en classification CLP mais sans précision de voie d'exposition".

  • selon la directive 67/548/CEE
    • Toxique ; R 23/25 R33
    • Dangereux pour l'environnement ; R 53
  1. sélénite de sodium  :
  • selon le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008) modifié
    • Toxicité aiguë, catégorie 2 ; H300
    • Toxicité aiguë, catégorie 3 ; H331
    • Sensibilisation cutanée, catégorie 1 ; H317
    • Danger pour le milieu aquatique - Toxicité chronique, catégorie 2 ; H411
    • EUH 031
  • selon la directive 67/548/CEE
    • Toxique ; R 23
    • Très toxique ; R 28 R 31
    • Sensibilisant ; R 43
    • Dangereux pour l'environnement ; R51/53

c)     composés purs du sélénium à l'exception du sulfoséléniure de cadmium et de ceux nommément désignés dans l'annexe VI du règlement CLP :

  • selon le règlement CLP (règlement (CE) n° 790/2009 de la Commission du 10 août 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1272/2008)
    • Toxicité aiguë, catégorie 3 ; H331
    • Toxicité aiguë, catégorie 3 ; H301
    • Toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition répétée, catégorie 2 ; H373
    • Danger pour le milieu aquatique - Toxicité aiguë, catégorie 1 ; H400
    • Danger pour le milieu aquatique - Toxicité chronique, catégorie 1 ; H410
  • selon la directive 67/548/CEE
    • Toxique ; R 23/25 R 33
    • Dangereux pour l'environnement ; R 50/53
  1. mélanges (préparations) contenant du sélénium et/ou du sélénite de sodium et/ou des « composés du sélénium à l'exception du sulfoséléniure de cadmium et de ceux nommément désignés » :
  • Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié

Les lots de mélanges classés, étiquetés et emballés selon la directive 1999/45/CE peuvent continuer à circuler sur le marché jusqu'au 1er juin 2017 sans réétiquetage ni réemballage conforme au CLP.

Protection de la population

Article L. 1342-2, articles R. 5132-43 à R. 5132-73 et articles R. 1342-1 à 1342-12 du Code de la santé publique :

  • détention dans des conditions déterminées (art. R 5132-66);
  • étiquetage (cf. § Classif. & étiquetage) ;
  • cession réglementée (art. R 5132-58 et 5132-59).

Protection de l'environnement

Les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour savoir si une installation est concernée, se référer à la nomenclature ICPE en vigueur ; le ministère chargé de l’environnement édite une brochure téléchargeable et mise à jour à chaque modification (www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/La-nomenclature-des-installations.html).
Pour plus d’information, consulter le ministère ou ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).

Transport

Se reporter entre autre à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (www.unece.org/fr/trans/danger/publi/adr/adr_f.html). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.

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