Ce décret modifie les articles R.4624-30 et R.4624-31 du Code du travail ainsi que les articles R.717-17 et R.717-17-1 du Code rural et de la pêche maritime en ajoutant une mention précisant que l'employeur doit être tenu au courant de l'organisation de l'examen de préreprise et informant que la visite de reprise n'est pas requise si le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail et si lors de cette visite de préreprise, le médecine du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.