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Entreprises extérieures

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Cadre réglementaire

Le plan de prévention est un document complémentaire au document d’évaluation des risques qui a pour objectif de renforcer la prévention des risques liés à l’intervention d’entreprises extérieures. A ce titre, il fait l’objet d’une réglementation particulière.

Les articles R. 4511-1 et suivants du Code du travail encadrent les interventions d’entreprises extérieures et fixent les obligations applicables aux différents employeurs. Ils sont précisés par la circulaire DRT n° 93-14 du 18 mars 1993. Cette règlementation vise d’une part à renforcer la prévention des risques liés à l’intervention d’entreprises extérieures par le biais de dispositions destinées à détailler les obligations des employeurs concernés et, d’autre part, à faciliter l’exercice des missions dévolues aux représentants du personnel. Par ailleurs, les règles encadrant les interventions d’entreprises extérieures font l’objet d’une adaptation pour les opérations de chargement et de déchargement afin de tenir compte de leurs spécificités.

Secteur de la métallurgie

Des dispositions issues des articles 6 à 10 de l'accord national professionnel du 26 février 2003 sur la sécurité et la santé au travail conclu dans le secteur de la métallurgie prévoient des règles particulières pour l’intervention d’EE dans ce secteur. Ces dispositions, rendues obligatoires, sous certaines réserves, pour tous les employeurs et tous les salariés de la branche par un arrêté d’extension du 27 octobre 2004, prévoient notamment des obligations en termes d’accueil et d’information des salariés extérieurs. Par exemple, l'accueil des salariés de l'entreprise extérieure doit être réalisé par une personne désignée à cet effet par l'entreprise utilisatrice et possédant les compétences requises. Les consignes doivent être renouvelées annuellement, ainsi que, le cas échéant, à l'occasion de toute modification importante dans la zone d'intervention, pouvant avoir une incidence sur la sécurité des intéressés.

Les articles R. 4511-1 et suivants ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des activités et des opérations, ponctuelles ou régulières, programmées ou non, de nature très diverse (maintenance, nettoyage, gardiennage, informatique, etc.).

 

Cependant, certains domaines sont exclus du champ de l’application de la réglementation relative à l’intervention d’entreprises extérieures :

 

  • Les travaux de construction et de réparation navale : ils sont expressément exclus par l’article R. 4511-2 du Code du travail et sont soumis aux dispositions du décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977 modifié fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.

 

  • Les chantiers clos et indépendants : la circulaire DRT n° 93-14 du 18 mars 1993 précise qu’il s’agit le plus souvent de chantiers dans l’enceinte de l’EU, matériellement isolés de celle-ci, pouvant être considérés comme indépendants par exemple en l’absence de tous risques liés à l’interférence entre la circulation des salariés de l’EU et celle des salariés du chantier, de toute interférence pouvant résulter de risques chimiques ou d’interférences d’installations et de matériels (installations électriques, fluides, etc.).

 

  • Les chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à une obligation de coordination au sens de l’article L. 4532-2 du Code du travail : ces chantiers font l’objet d’une réglementation particulière basée sur l’établissement, non pas d’un plan de prévention mais, d’un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS). Ces situations sont régies par les articles R. 4532-1 et suivants du Code du travail et par la circulaire n° 96-5 du 10 avril 1996.

 

Règlementation
Entreprises extérieures

Évaluation des risques : lien entre documents uniques et plan de prévention

Le document unique, obligatoire en application des articles L. 4121-1 et R. 4121-1 du Code du travail, a pour objectif de formaliser les résultats de la démarche d’évaluation des risques que chaque employeur doit réaliser pour ses propres activités. Le plan de prévention constitue quant à lui le résultat de l’évaluation des risques d’interférence menée conjointement par l’EU et l’EE.

 

Le document unique est essentiel pour connaître les risques existants dans l’entreprise. Il doit donc être correctement établi afin que l’employeur, ou son représentant, puisse ensuite réaliser le plan de prévention en connaissance de cause et informer correctement l’EE sur les risques existants.

 

Articulation entre document unique et plan de prévention
Entreprises extérieures

Rôle et responsabilités des différentes entreprises

Le responsable de l’entreprise utilisatrice doit assurer la coordination générale des mesures de prévention qu’il prend et de celles que prennent l’ensemble des responsables des entreprises extérieures intervenant dans son établissement (art. R. 4511-5 du Code du travail). Ce rôle déterminant, lié au fait que c’est le chef de l’entreprise utilisatrice qui connait les lieux de travail, implique :

  • la présence physique de l’entreprise utilisatrice à toutes les opérations de coordination, ces dernières ne pouvant pas être déléguées aux intervenants  ou à leurs sous-traitants seuls,
  • des obligations précises en matière de coordination avant et pendant l’exécution des travaux.

Néanmoins, la place déterminante de l’entreprise utilisatrice n’a pas pour effet de décharger les entreprises extérieures de leurs propres obligations en matière de santé et de sécurité au travail. Ainsi, chaque entreprise reste responsable de l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu’elle emploie (art. R. 4511-6 du Code du travail). Par exemple, il a été jugé que le chef de l’entreprise extérieure reste responsable du défaut de qualification de ses salariés (Cass. Crim., 20 septembre 1994, pourvoi n° 94-80017).

 

Accident d’un travailleur extérieur

Si un travailleur extérieur est victime d’un accident du travail, c’est à l’EE de déclarer l’accident auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.

Obligation de l’entreprise utilisatrice au titre de la coordination générale (art. R. 4511-8 du Code du travail)

 

Le responsable de l’entreprise utilisatrice doit alerter le chef de l’entreprise extérieure intéressée lorsqu'il est informé d'un danger grave concernant un travailleur de cette entreprise, même s'il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises par l'employeur intéressé. Ce devoir d’information n’est pas limité aux seuls risques découlant de l’interférence des activités (cass. Crim., 1er décembre 1998, pourvoi n° 97-81967).

 

En outre, le responsable de l’entreprise utilisatrice doit demander au propriétaire de l'établissement les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du Code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du Code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu à l'article R. 4412-97-5 du Code du travail. Il communique ces documents au chef de l’entreprise extèrieure intervenant dans l'établissement.

 

Obligation de l’entreprise extérieure au titre de la coordination générale (art. R. 4511-9, R. 4511-10 et R. 4511-12 du Code du travail)

 

Le chef de l’entreprise extérieure ne peut déléguer ses attributions qu'à un travailleur doté de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires. Ce dernier est désigné, lorsque c'est possible, parmi un des travailleurs appelés à participer à l'exécution des opérations prévues dans l'établissement de l’entreprise utilisatrice.

 

Le chef de l’entreprise extérieure fait connaître par écrit à l’entreprise utilisatrice :

  • la date de son arrivée et la durée prévisible de son intervention,
  • le nombre prévisible de travailleurs affectés,
  • le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l'intervention,
  • les noms et références de leurs sous-traitants, le plus tôt possible et en tout état de cause avant le début des travaux dévolus à ceux-ci,
  • l'identification des travaux sous-traités.

 

Le chef de l’entreprise extérieure doit également fournir à l’inspection du travail, sur sa demande, l’état des heures réellement passées à l’exécution de l’opération par les travailleurs qui y sont affectés.

Obligations communes des entreprises au titre de la coordination générale (art. R. 4511-11 du Code du travail)

 

L’entreprise utilisatrice et l’entreprise extérieure tiennent les informations mentionnées à l'article R. 4511-10 du Code du travail à la disposition :

  • du CHSCT compétent (de l’entreprise utilisatrice, de l’entreprise extérieure ou des deux),
  • des médecins du travail compétents, 
  • de l'inspection du travail,
  • des agents des CARSAT/CRAMIF/CGSS,
  • le cas échéant, des agents de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

Cas de l’intervention dans des établissements exercant des activités nucléaires

Des dispositions particulières encadrent l’intervention d’entreprise extèrieure au sein d’établissements exerçant des activités nucléaires (art. R. 4451-8 à r. 4451-11 et R. 4451-122 à R. 4451-124 du Code du travail). Il est notamment prévu que les entreprises extérieures, quel que soit leur rang de sous-traitance, doivent avoir obtenu un certificat de qualification justifiant de leur capacité à accomplir des travaux sous rayonnements ionisants afin de pouvoir intervenir. Seules sont exemptées de certification les entreprises extérieures exerçant des activités de prestations intellectuelles d’expertise, d’audit, d’inspection, de communication ou de formation et les organismes mentionnés à l’article R. 4451-32 du Code du travail chargés d’effectuer les contrôles périodiques, sous réserve que leur activité ne modifie pas les conditions d’exposition.

 

Les exigences spécifiques applicables aux entreprises extérieures (exigences relatives à l’organisation et aux moyens de prévention des risques, à la définition d’une politique de prévention des risques ou les exigences en matières de communication et de formation des salariés ou de connaissances et de compétences des travailleurs) sont précisées par l’arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux entreprises intervenants au sein d’établissements exerçant des activités nucléaires et des entreprises de travail temporaire concernées par ces activités.

 

Ces dispositions ne seront pas détaillées dans la suite de ce dossier.

Cas de l’intervention d’une entreprise étrangère

 

Les dispositions du Code du travail en matière de santé et de sécurité s’appliquent à tous les employeurs, y compris étrangers, qui interviennent sur le territoire français. L’intervention de l’entreprise étrangère n’entrainant pas la constitution d’un établissement en France, les règles relatives à la représentation du personnel doivent alors s’appliquer selon certaines adaptations (voir la circulaire DRT n°93-14 du 18 mars 1993).

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Mis à jour le 05/03/2018