Références réglementaires (lois, décrets, arrêtés) (octobre 2013)
I. Reconnaissance des maladies professionnelles
a) Textes généraux
Code rural, Livre VII, titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
- Partie législative
- articles L. 751-1 à L. 751-49 et notamment L. 751-7 rendant applicable les dispositions du titre VI, livre IV du code de la sécurité sociale (Accidents du travail et maladies professionnelles).
- Partie réglementaire
- R. 751-1 à R. 751-65, et notamment R. 751-17, rendant applicables les dispositions réglementaires du titre VI, livre IV du code de la sécurité sociale, et R. 751-25, renvoyant en annexe III du livre VII pour les tableaux de maladies professionnelles agricoles ;
- D. 751-2 à D. 751-140 : D. 751-33 à D. 751-39, rendant notamment applicables, sous réserve d'adaptation, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale (modalités de reconnaissance des affections non inscrites aux tableaux).
b) Liste des textes ayant porté création ou modification du tableau n° 19
- Création : décret n° 73-532 du 22 mai 1973.
- Modifications :
- décret n° 76-74 du 15 janvier 1976,
- décret n° 88-89 du 22 janvier 1988.
II. Prévention des maladies visées par la tableau n° 19
NB : La liste des textes ci-dessous proposée ne constitue pas une liste exhaustive des textes applicables lors de l’emploi du benzène. Sont seuls référencés les textes relatifs à la prévention des maladies visées au tableau n° 19, à l’exclusion des textes destinés à prévenir d’autres risques liés à l’emploi du benzène.
a) Textes généraux
Code du travail, Partie IV, Santé et sécurité au travail, et notamment :
- Partie législative
- articles L. 4121-1 à L. 4121-5 : principes généraux de prévention,
- articles L. 4141-1 à L. 4141-4 : formation à la sécurité (principe général).
- Partie réglementaire
- articles R. 4121-1 à R. 4121-4 : document unique et évaluation des risques,
- articles R. 4141-1 à R. 4141-10 : formation à la sécurité (objet et organisation de la formation),
- articles R. 4222-1 à R. 4222-26 : aération et assainissement des locaux de travail,
- articles D.4121-5 à D. 4121-9 : pénibilité.
Code rural, L. 751-7 et Code de la sécurité sociale, Livre IV, Titre VI :
- partie législative, article L. 461-4 : déclaration par l’employeur des procédés de travail susceptibles de causer des maladies professionnelles prévues aux tableaux.
b) Autres textes applicables à la prévention des maladies professionnelles visées au tableau n° 19
Valeur limite d'expostion professionnelle
- Valeur limite réglementaire contraignante
- VLEP 8h : 1 ppm / 3,25 mg.m-3.
Code rural
- article R 717-16: surveillance médicale renforcée.
Code du travail
- Prévention des risques chimiques
- articles R. 4411-73, R. 4411-84 et R. 4624-4 : informations sur les risques présentés par les produits chimiques,
- articles R. 4412-1 à R. 4412-58 : règles générales de prévention du risque chimique.
- Prévention des risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
- articles R. 4412-59 à R. 4412-93 : dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction,
- articles R. 4412-149 à R. 4412-164 : règles particulières à certains agents chimiques dangereux.
- Utilisation des équipements de protection individuelle (EPI)
- articles R. 4321-1 à R. 4322-3 : règles générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle,
- articles R. 4323-91 à R. 4323-106 : dispositions particulières pour l’utilisation des équipements de protection individuelle.
- Travaux interdits
- article R. 4412-162 : interdiction d’employer des dissolvants ou diluants renfermant, en poids, plus de 0,1 % de benzène, sauf lorsqu’ils sont utilisés en vase clos. Cette interdiction s’applique dans les mêmes conditions à toutes préparations, notamment aux carburants utilisés comme dissolvants ou diluants.
- Travaux interdits aux femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitant
- article D. 4152-10 : interdiction d’affecter ou de maintenir des femmes enceintes ou allaitantes à des postes les exposant au benzène.
- Travaux interdits aux jeunes travailleurs
- article D. 4153-17 : il est interdit d’affecter des jeunes travailleurs aux travaux impliquant la préparation, l’emploi, la manipulation ou l’exposition à des agents chimiques dangereux
Autres textes
- arrêté du 6 mai 2013 relatif aux travaux agricoles nécessitaint une surveillance médicale renforcée