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Tableaux des maladies professionnelles

Régime général tableau 1

Affections dues au plomb et à ses composés

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Date de création : Loi du 25 octobre 1919
Dernière mise à jour : Décret du 9 octobre 2008

Affections dues au plomb et à ses composés

Date de création : Loi du 25 octobre 1919   |   Dernière mise à jour : Décret du 9 octobre 2008

Désignation des maladies

Délai de prise en charge

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A. Anémie (hémoglobine sanguine inférieure à 13 g/100 ml chez l’homme et 12 g/100 ml chez la femme) avec une ferritinémie normale ou élevée et une plombémie supérieure ou égale à 800 μg/L, confirmée par une deuxième plombémie de même niveau ou par une concentration érythrocytaire de protoporphyrine zinc égale ou supérieure à 40 μg/g d’hémoglobine.

3 mois

Extraction, traitement, préparation, emploi, manipulation du plomb, de ses minerais, de ses alliages, de ses combinaisons et de tout produit en renfermant.


Récupération du vieux plomb.
Grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères.

B. Syndrome douloureux abdominal apyrétique avec constipation, avec plombémie égale ou supérieure à 500 μg/L et confirmée par une deuxième plombémie de même niveau ou une concentration érythrocytaire de protoporphyrine zinc égale ou supérieure à 20 μg/g d’hémoglobine.

30 jours
 

C. 1. Néphropathie tubulaire, caractérisée par au moins 2 marqueurs biologiques urinaires concordants témoignant d’une atteinte tubulaire proximale (protéinurie de faible poids moléculaire : retinol binding protein (RBP), alpha-1-micro-globulinurie, béta-2-microglobulinurie...), et associée à une plombémie égale ou supérieure à 400 μg/L, confirmée par une deuxième plombémie de même niveau ou une concentration érythrocytaire de protoporphyrine zinc égale ou supérieure à 20 μg/g d’hémoglobine.

1 an

C. 2. Néphropathie glomérulaire et tubulo-interstitielle confirmée par une albuminurie supérieure à 200 mg/l et associée à deux plombémies antérieures égales ou supérieures à 600 μg/l [*].

10 ans (sous réserve d’une durée minimale d’exposition de 10 ans)

D. 1. Encéphalopathie aiguë associant au moins deux des signes suivants :
– hallucinations ;
– déficit moteur ou sensitif d’origine centrale ;
– amaurose ;
– coma ;
– convulsions,
avec une plombémie égale ou supérieure à 2 000 μg/L.

30 jours

D. 2. Encéphalopathie chronique caractérisée par des altérations des fonctions cognitives constituées par au moins trois des cinq anomalies suivantes :
– ralentissement psychomoteur ;
– altération de la dextérité ;
– déficit de la mémoire épisodique ;
– troubles des fonctions exécutives ;
– diminution de l’attention ;
et ne s’aggravant pas après cessation de l’exposition au risque.
Le diagnostic d’encéphalopathie toxique sera établi, [**], par des tests psychométriques et sera confirmé par la répétition de ces tests au moins 6 mois plus tard et après au moins 6 mois sans exposition au risque. Cette encéphalopathie s’accompagne d’au moins deux plombémies égales ou supérieures à 400 μg/L au cours des années antérieures.

1 an

D. 3. Neuropathie périphérique confirmée par un ralentissement de la conduction nerveuse à l’examen électrophysiologique et ne s’aggravant pas après arrêt de l’exposition au risque.
L’absence d’aggravation est établie par un deuxième examen électrophysiologique pratiqué au moins 6 mois après le premier et après au moins 6 mois sans exposition au risque.
La neuropathie périphérique s’accompagne d’une plombémie égale ou supérieure à 700 μg/L confirmée par une deuxième plombémie du même niveau ou une concentration érythrocytaire de protoporphyrine zinc égale ou supérieure à 30 μg/g d’hémoglobine.

1 an

E. Syndrome biologique, caractérisé par une plombémie égale ou supérieure à 500 μg/L associée à une concentration érythrocytaire de protoporphyrine zinc égale ou supérieure à 20 μg/g d’hémoglobine. Ce syndrome doit être confirmé par la répétition des deux examens dans un délai maximal de 2 mois.
Les dosages de la plombémie doivent être pratiqués par un organisme habilité conformément à l’article R. 4724-15 du code du travail.

30 jours

* Les termes "après exclusion des affections acquises susceptibles d’entraîner une macro albuminurie (complications d’un diabète)" qui avaient été introduits par le décret n° 2008-1043 du 9 octobre 2008 ont été annulés par la décision du Conseil d'Etat n°322824 du 10 mars 2010.

** Les termes "après exclusion des troubles cognitifs liés à la maladie alcoolique" qui avaient été introduits par le décret n° 2008-1043 du 9 octobre 2008 ont été annulés par la décision du Conseil d'Etat n°322824 du 10 mars 2010.