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Rayonnements optiques

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Réglementation

 

La réglementation française relative à la prévention des expositions aux rayonnements optiques artificiels figure dans le Code du travail (articles R. 4452-1 à R. 4452-31).

Sont concernées toutes les situations de travail exposant les salariés à des rayonnements optiques artificiels cohérents (laser) et incohérents.

Ces articles portent notamment sur :

  • les valeurs limites d’exposition (VLE) ;
  • l’évaluation des risques ;
  • les mesures et moyens de prévention ;
  • l’information et la formation des travailleurs ;
  • le suivi individuel de l'état de santé des salariés exposés.

L’exposition au rayonnement solaire n’est pas prise en compte dans les textes réglementaires cités.

Principes de prévention

(articles R. 4452-2 à R. 4452-4 du Code du travail)


L’employeur, par des mesures de prévention à la source et en tenant compte du progrès technique, doit prendre toute disposition pour supprimer ou, à défaut, réduire au minimum les risques liés aux rayonnements optiques artificiels (ROA), en se fondant  sur les principes généraux de prévention.

Valeurs limites d’exposition

(articles R. 4452-5 et R. 4452-6 du Code du travail)

 

On distingue le cas des rayonnements optiques incohérents et celui des lasers. La démarche relative aux lasers est traitée dans le chapitre Rayonnement laser.

Les valeurs limites d’exposition relatives aux rayonnements optiques incohérents sont déclinées selon les effets physiologiques, les longueurs d’ondes et les durées d’exposition au cours d’une journée de travail de 8 heures. Elles sont détaillées dans le document Valeurs limites d’exposition (VLE) (pdf).

Évaluation des risques

(articles R. 4452-7 à R. 4452-12 du Code du travail)

 

L’employeur procède à l’évaluation des risques selon les étapes suivantes :

  1. évaluation a priori des risques à partir de données documentaires techniques disponibles (notices fabricants, normes…) ;
  2. si l’absence de risque ne peut être démontrée, calculs et/ou mesures des niveaux d’exposition aux rayonnements optiques.

L’article R. 4452-8 du Code du travail liste l’ensemble des éléments à prendre en considération pour l’évaluation des risques.

Mesures et moyens de prévention

(articles R. 4452-13 à R. 4452-18 du Code du travail)

 

La réduction des expositions à un niveau admissible se fonde notamment sur :

  • la mise en œuvre d’autres procédés de travail ou d’autres sources émettant moins de rayonnements ;
  • le choix d’équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à effectuer, le moins de rayonnements optiques artificiels possible ;
  • la limitation de la durée et de l’intensité des expositions ;
  • la conception, l’agencement des lieux et postes de travail ;
  • des moyens techniques pour réduire les rayonnements optiques à la source en diminuant par exemple la puissance des sources ;
  • des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du lieu de travail ;
  • l’information et la formation adéquates des travailleurs ;
  • des mesures de prévention adaptées aux travailleurs appartenant à des groupes de risques sensibles (personnes photosensibles ou prenant des médicaments photosensibilisants ou ayant subi une ablation du cristallin, etc.) ;
  • l’utilisation d’équipements de protection collective tels qu’écrans, capotages… ;
  • l’utilisation d’équipements de protections individuelle, lorsqu’il n’est pas possible de réduire les risques par d’autres moyens.

Les lieux où d’après l’évaluation des risques les VLEP sont dépassées doivent :

  • être circonscrits ;
  • avoir un accès limité ;
  • faire l’objet d’une signalisation.
Pictogramme de signalisation : rayonnement laser

Pictogramme de signalisation : rayonnement laser

Information et formation des travailleurs

(articles R. 4452-19 à R. 4452-21 du Code du travail)

Contenu de la formation

 

Les mesures de formation doivent notamment porter sur :

  • les sources de rayonnements optiques artificiels (ROA) se trouvant sur le lieu de travail ;
  • les risques pour la santé et la sécurité pouvant résulter d'une exposition excessive aux ROA, ainsi que les valeurs limites d'exposition applicables ;
  • les résultats de l'évaluation des risques, ainsi que les mesures prises en vue de supprimer ou de réduire les risques résultant des ROA ;  
  • les précautions à prendre par les travailleurs pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail ;
  • l'utilisation correcte des équipements de travail et des équipements de protection individuelle ;
  • la conduite à tenir en cas d'accident ;
  • la manière de repérer les effets nocifs d'une exposition sur la santé et de les signaler ;
  • les conditions dans lesquelles les travailleurs sont soumis à un suivi individuel de leur état de santé.

Notice de poste

 

Afin d’informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter, l’employeur doit établir une notice de poste pour chaque poste de travail ou situation de travail où, d'après les résultats de l'évaluation des risques, les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des ROA dépassant les VLEP.

La notice rappelle en particulier les règles de sécurité applicables et les consignes relatives à l'emploi des équipements de protection collective ou individuelle.

 

Pour en savoir plus
Mis à jour le 05/12/2022
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