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Chlore

Fiche toxicologique n° 51

Sommaire de la fiche

Édition : Janvier 2023

Règlementation

Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : janvier 2023 

Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population" , "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.

Sécurité et Santé au travail

  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)

    • Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Aération et assainissement des locaux

    • Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
    • Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
    • Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.​
  • Valeurs limites d'exposition professionnelle (Européennes)

    • Directive 2006/15/CE de la Commission du 7 février 2006 (JOCE du 9 février 2006).
  • Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)

    • Article R. 4412-149 du Code du travail :  Décret n° 2007-1539 du 26 octobre 2007.
  • Prévention des incendies et des explosions

    • Articles R. 4227-1 à R. 4227-41 du Code du travail.
  • Maladies à caractère professionnel

    • Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
  • Entreprises extérieures

    • Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.
  • Travaux interdits

    • Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : article D. 4153-17 du Code du travail. Des dérogations sont possibles sous conditions : articles R. 4153-38 à R. 4153-49 du Code du travail.
    • Salariés sous contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires : articles D. 4154-1 à D. 4154-4, R. 4154-5 et D. 4154-6 du Code du travail.

Classification et étiquetage

a) substance chlore :

Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l’Union européenne le système général harmonisé de classification et d’étiquetage ou SGH. La classification et l’étiquetage du chlore figurent dans l’annexe VI du règlement CLP. La classification est :

  • Gaz sous pression
  • Gaz comburants, catégorie 1 ; H270
  • Irritation cutanée, catégorie 2 ; H315
  • Irritation oculaire, catégorie 2 ; H319
  • Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 3 (*) ; H331
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 3 : Irritation des voies respiratoires ; H335
  • Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1 ; H400

(*) Cette classification est considérée comme une classification minimum ; la classification dans une catégorie plus sévère doit être appliquée si des données accessibles le justifient. Par ailleurs, il est possible d’affiner la classification minimum sur la base du tableau de conversion présenté en Annexe VII du règlement CLP quand l’état physique de la substance utilisée dans l’essai de toxicité aiguë par inhalation est connu. Dans ce cas, cette classification doit remplacer la classification minimum.

Note U : lorsque les gaz sont mis sur le marché, ils doivent être classés comme « gaz sous pression » dans l'un des groupes suivants : « gaz comprimé », « gaz liquéfié », « gaz liquéfié réfrigéré » ou « gaz dissous ». L'affectation dans un groupe dépend de l'état physique dans lequel le gaz est conditionné et, par conséquent, doit s'effectuer au cas par cas.

 

Certains industriels proposent, pour le chlore, l'auto-classification complémentaire suivante :

 

b) mélanges contenant du chlore :

  • Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié.

Un facteur M harmonisé a été fixé pour le chlore ; ce facteur doit être pris en compte pour la classification relative aux dangers pour le milieu aquatique des mélanges contenant du chlore. 

Interdiction / limitation d'emploi

Produits biocides

Ils sont soumis à la règlementation biocides (articles L. 522-1 et suivants du Code de l’environnement). A terme, la totalité des produits biocides seront soumis à des autorisations de mise sur le marché.

Le chlore est une substance active identifiée à l’annexe I et notifiée à l’annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 uniquement pour les types de produits suivants :

  • TP 2 (Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux) ;
  • TP 5 (Désinfectant de l'eau potable).

Une évaluation du chlore est en cours au niveau européen pour l'usage TP 11 (Produits de protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de fabrication) ;  l’utilisation de ce produit biocide est soumise aux obligations prévues pendant cette période transitoire.

Pour plus d’information, consulter le Helpdesk Biocides de l'Anses (https://www.helpdesk-biocides.fr) ou le site de l'ECHA (https://echa.europa.eu/fr/home).

Protection de la population

Article L. 1342-2 du Code de la santé publique en application du règlement CE/1272/2008 (CLP) :

  • détention dans des conditions déterminées (art. R. 1342-21) ;
  • étiquetage (cf. n°§ Classification & étiquetage) ;
  • cession réglementée (art. R 5132-58 et 5132-59).

Protection de l'environnement

Installations classées pour la protection de l'environnement : les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour consulter des informations thématiques sur les installations classées, veuillez consulter le site (https://aida.ineris.fr) ou le ministère chargé de l'environnement et ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).

Transport

Se reporter entre autres à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (www.unece.org/fr/trans/danger/publi/adr/adr_f.html). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.

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