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4,4'-méthylènebis(2-chloroaniline)

Fiche toxicologique n° 292

Sommaire de la fiche

Édition : Mars 2022

Règlementation

Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : mars 2022.

Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population" , "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.

Sécurité et Santé au travail

  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction dits CMR, de catégorie 1A ou 1B)

    • Articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)

    • Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Aération et assainissement des locaux

    • Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
    • Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
    • Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.​
  • Douches

    • Article R. 4228-8 du Code du travail et arrêté du 23 juillet 1947 modifié, fixant les conditions dans lesquelles les employeurs sont tenus de mettre les douches à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants (régime général).
  • Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)

    • Article R. 4412-150 du Code du travail et arrêté du 09 décembre 2021 établissant la liste des VLEP indicatives (JO du 11 décembre 2021).
  • Valeurs limites d'exposition professionnelle (Européennes)

    • Directive (UE) 2019/983 du Parlement européen et du Conseil du 05 juin 2019 (JOUE du 20/06/2019)
  • Maladies à caractère professionnel

    • Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
  • Maladies professionnelles

    • Article L. 461- 4 du Code de la sécurité sociale : déclaration obligatoire d’emploi à la Caisse primaire d’assurance maladie et à l’inspection du travail ; tableaux n° 15, 15 bis et 15 ter.
  • Suivi Individuel Renforcé (SIR)

    • Article R. 4624-23 du Code du travail.
  • Visite médicale des travailleurs avant leur départ en retraite

    • Article L. 4624-2-1 du Code du travail.
  • Surveillance médicale post-professionnelle

    • Article D. 461-25 du Code de la sécurité sociale.
    • Arrêté du 28 février 1995 (JO du 22 mars 1995) fixant le modèle-type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cas du suivi post professionnel : annexe 1 et annexe 2 modifiée par l'arrêté du 6 décembre 2011 (JO du 15 décembre 2011).
  • Travaux interdits

    • Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : article D. 4153-17 du Code du travail. Des dérogations sont possibles sous conditions : articles R. 4153-38 à R. 4153-49 du Code du travail.
    • Femmes enceintes ou allaitant : article D. 4152-10 du Code du Travail.
  • Entreprises extérieures

    • Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.

Classification et étiquetage

a) substance 4,4'-méthylènebis(2-chloroaniline)

Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parle­ment européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l'Union euro­péenne le système général harmonisé de classi­fication et d'étiquetage ou SGH. La classification et l'étiquetage de la 4,4'-méthylènebis(2-chloroaniline) figurent dans l'annexe VI du règlement CLP. La classification est :

  • Cancérogénicité, catégorie 1B ; H350
  • Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 (*) ; H302
  • Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu, caté­gorie 1 ; H400
  • Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1 ; H410

(*) Cette classification est considérée comme une classification minimum ; la classification dans une catégorie plus sévère doit être appliquée si des données accessibles le justifient.

 

Cependant, certains fournisseurs proposent une auto-classi­fication contenant certains des dangers suivants :

  • Cancérogénicité, catégorie 1B ; H350
  • Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 2 ; H341
  • Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 (*) ; H302
  • Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu, Danger chronique caté­gorie 1 ; H400-410

Pour plus d'informations, se reporter au site de l'ECHA (https://echa.europa.eu/fr/home).

 

b) mélanges contenant de la 4,4'-méthylènebis(2-chloroaniline)

  • Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié.
Interdiction / limitation d'emploi

Annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006 (Reach) établissant la liste des substances soumises à autorisation :

  • Règlement (UE) n° 895/2014 de la Commission du 14 août 2014.

 

Annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 (Reach) établissant la liste des substances soumises à restriction ou limitation d'emploi :

  • Règlement (UE) n° 552/2009 de la Commission du 22 juin 2009 (point 28 : limitation d'emploi à destination du grand public de substances figurant à l’annexe VI du règlement CLP et classées cancérogènes 1A ou 1B) ;
  • Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 (point 43 : limitation d'emploi de colorants azoïques pouvant libérer de la 2,2′-dichloro-4,4′-méthylènedianiline dans les articles en tissu et en cuir susceptibles d'entrer en contact direct et prolongé avec la peau humaine ou la cavité buccale) ;
  • Règlement (UE) n° 2020/2081 de la Commission du 14 décembre 2020 (point 75 : limitation d'emploi de la 2,2′-dichloro-4,4′-méthylènedianiline dans des mélanges destinés à être utilisés à des fins de tatouage).

Protection de la population

  • Article L. 1342-2 en application du règlement CE/1272/2008 (CLP) :
    • détention dans des conditions déterminées (art. R. 1342-21) ;
    • étiquetage (cf. § Classiffication et étiquetage) ;
    • cession réglementée (art. R. 5132-58 et R. 5132-59).

Protection de l'environnement

Installations classées pour la protection de l'environnement : les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour consulter des informations thématiques sur les installations classées, veuillez consulter le site (https://aida.ineris.frl) ou le ministère chargé de l'environnement et ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).

Transport

Se reporter entre autres à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur au 1er janvier 2017 (www.unece.org/fr/trans/danger/publi/adr/adr2017/17contentsf.html). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.

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