Accès rapides :

Vous êtes ici :

  1. Accueil
  2. Publications et outils
  3. Bases de données
  4. Fiches toxicologiques
  5. Oxyde de bis(tributylétain) (FT 173) (rubrique sélectionnée)

Oxyde de bis(tributylétain)

Fiche toxicologique n° 173

Sommaire de la fiche

Édition : Juillet 2021

Règlementation

Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : Juillet 2021

Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population" , "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.

Sécurité et Santé au travail

  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)

    • Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction dits CMR, de catégorie 1A ou 1B)

    • Articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Aération et assainissement des locaux

    • Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
    • Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
    • Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.​
  • Prévention des incendies et des explosions

    • Articles R. 4227-1 à R. 4227-41 du Code du travail.
    • Articles R. 4227- 42 à R. 4227-57 du Code du travail.
    • Articles. R. 557-1-1 à R. 557-5-5 et R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du Code de l'environnement (produits et équipements à risques).

  • Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)

    • Circulaire du 10 mai 1984 modifiant la circulaire du ministère du Travail du 19 juillet 1982 (non parues au JO).
  • Maladies à caractère professionnel

    • Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
  • Suivi Individuel Renforcé (SIR)

    • Article R. 4624-23 du Code du travail.
  • Travaux interdits

    • Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : article D. 4153-17 du Code du travail. Des dérogations sont possibles sous conditions : articles R. 4153-38 à R. 4153-49 du Code du travail.
    • Femmes enceintes ou allaitant : article D. 4152-10 du Code du Travail.
  • Entreprises extérieures

    • Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.

Classification et étiquetage

a) Substance oxyde de tributylétain (Composés du tributylétain sauf ceux nommément cités dans l'annexe VI) 

Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l’Union européenne le système général harmonisé de classification et d’étiquetage ou SGH. La classification et l’étiquetage de l’oxyde de bis(tributylétain) harmonisés selon le règlement CLP figurent dans l’annexe VI du règlement CLP sous l'entrée générique "Composés du tributylétain sauf ceux nommément cités dans l'annexe VI". La classification est :

  • selon le règlement (CE) n° 1272/2008 modifié
    • Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3 ; H301
    • Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 4* ; H312
    • Irritation cutanée, catégorie 2 ; H315
    • Irritation oculaire, catégorie 2 ; H319
    • Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, catégorie 1 ; H372(**)
    • Toxicité pour la reproduction, catégorie 1B ; H360FD
    • Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1 ; H400
    • Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 1 ; H410

(*) Cette classification est considérée comme une classification minimale ; La classification dans une catégorie plus sévère doit être appliquée si des données accessibles le justifient. 

(**) Selon les règles de classification préexistante, la classification s’appliquait  pour une voie d'exposition donnée uniquement dans les cas où il existait des données justifiant la classification en fonction de cette voie. Le règlement CLP prévoit que la voie d'exposition ne doit être indiquée dans la mention de danger que s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie ne peut conduire au même danger. Faute d'informations sur les voies d’exposition non classées (absence de données ou absence d’effet), la classification préexistante  a été convertie en classification CLP mais sans précision de voie d'exposition".

 

b) des mélanges contenant de l’oxyde de bis(tributylétain) :

  • Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié.
Interdiction / limitation d'emploi
  • Règlement (UE) n° 2017/1510 de la Commission du 30 août 2017 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) relative aux restrictions applicables à certaines substances dangereuses (point 30 : substances figurant à l’annexe VI du règlement CLP et classées reprotoxiques 1A ou 1B ; l'oxyde de bis(tributylétain) est classé reprotoxique de catégorie 1B).

  • Règlement (UE) n° 276/2010 de la Commission du 31 mars 2010 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) relative aux restrictions applicables à certaines substances dangereuses (point 20 : les composés organostanniques sont notamment interdits en tant que biocides dans les peintures et produits antisalissures sur les navires, flotteurs, ….et interdits d'utilisation pour le traitement des eaux industrielles. Les composés du tributylétain sont également interdits dans les articles à une concentration supérieure à 0,1% en poids d'étain).

Protection de la population

Article L. 1342-2 du Code de la santé publique en application du règlement CE/1272/2008 (CLP) :

  • détention dans des conditions déterminées (art. R. 1342-21);
  • étiquetage (cf. n°§ Classif & étiquetage) ;
  • cession réglementée (art. R 5132-58 et 5132-59).

Protection de l'environnement

Installations classées pour la protection de l'environnement : les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour consulter des informations thématiques sur les installations classées, veuillez consulter le site (https://aida.ineris.frl) ou le ministère chargé de l'environnement et ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie))

Transport

Se reporter entre autre à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (www.unece.org/fr/trans/danger/publi/adr/adr_f.html). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.

EN SAVOIR PLUS SUR LES FICHES TOXICOLOGIQUES