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Disulfure de carbone

Fiche toxicologique n° 12

Sommaire de la fiche

Édition : Mise à jour 2013

Règlementation

Rappel: La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche: 2e trimestre 2013

Les textes cités se rapportent essentiellement à le prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population" , "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.

Sécurité et Santé au travail

  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)

    • Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Aération et assainissement des locaux

    • Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
    • Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
    • Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.​
  • Prévention des incendies et des explosions

    • Articles R. 4227-1 à R. 4227-41 du Code du travail.
    • Articles R. 4227- 42 à R. 4227-57 du Code du travail.
    • Articles. R. 557-1-1 à R. 557-5-5 et R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du Code de l'environnement (produits et équipements à risques).

  • Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)

    • Article R. 4412-149 du Code du travail : Décret n° 2012-746 du 9 mai 2012.
  • Maladies à caractère professionnel

    • Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
  • Maladies professionnelles

    • Article L. 461- 4 du Code de la sécurité sociale : déclaration obligatoire d’emploi à la Caisse primaire d’assurance maladie et à l’inspection du travail ; tableau n° 22.
  • Travaux interdits

    • Salariés sous contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires : art. D 4154-1 à D. 4154-4, art. R.4154-5 et D.4154-6 du Code du travail.
  • Entreprises extérieures

    • Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.

Classification et étiquetage

a) substance "disulfure de carbone" :

Le règlement (CE) n° 1272/2008 modifié du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008), dit « Règlement CLP », introduit dans l'Union européenne le système général harmo­nisé de classification et d'étiquetage ou SGH. La classifica­tion et l'étiquetage du disulfure de carbone harmonisés selon les deux systèmes (règlement et directive 67/548/CEE) figurent dans l'annexe VI du règlement. La classification est :

  • selon le règlement (CE) n° 1272/2008 modifié 
    • Liquide inflammable, catégorie 2; H 225
    • Toxicité pour la reproduction, catégorie 2 ; H 361-fd
    • Toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition répétée, catégorie 1; H 372 (**)
    • Irritant pour les yeux, catégorie 2; H 319
    • Irritant pour la peau, catégorie 2 ; H 315.

(**) Selon les règles de classification préexistante, la classification s'appliquait pour une voie d'exposition donnée uniquement dans les cas où il existait des données justifiant la classification en fonc­tion de cette voie. Le règlement CLP prévoit que la voie d'exposition ne doit être indiquée dans la mention de danger que s'il est for­mellement prouvé qu'aucune autre voie ne peut conduire au même danger. Faute d'informations sur les voies d'exposition non classées (absence de données ou absence d'effet), la classification préexistante a été convertie en classification CLP mais sans préci­sion de voie d'exposition.

  • selon la directive 67/548/CEE ou l'arrêté du 19 juin 2000 (JO du 25 juillet 2000) modifiant l'arrêté du 20 avril 1994 (JO du 8 mai 1994)
    • Facilement inflammable ; R 11
    • Irritant; R 36/38
    • Toxique; R 48/23
    • Toxique pour la reproduction, catégorie 3 ; R 62-63

b) des mélanges (préparations) contenant du disulfure de carbone :

  • Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié.

Des limites spécifiques de concentration ont été fixées pour le disulfure de carbone.

Les lots de mélanges classés, étiquetés et emballés selon la directive 1999/45/CE peuvent continuer à circuler sur le marché jusqu'au 1er juin 2017 sans réétiquetage ni réemballage conforme au CLP.

Protection de la population

  • Article L. 5132.2, articles R. 5132-43 à R. 5132-73, arti­cles R. 1342-1 à R. 1342-12 du Code de la santé publique:
    • détention dans des conditions déterminées (art. R. 5132-66) ;
    • étiquetage (cf. Réglementation) ;
    • cession réglementée (art. R. 5132-58 et R. 5132-59).

Protection de l'environnement

Les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE. Pour savoir si une installation est concernée, se référer à la nomenclature ICPE en vigueur ; le ministère chargé de l’environnement édite une brochure téléchargeable et mise à jour à chaque modification (www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/La-nomenclature-des-installations.html). Pour plus d’information,  consulter le ministère ou ses services (DREAL  (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).

Transport

Se reporter entre autre à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (www.unece.org/fr/trans/danger/publi/adr/adr_f.html). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.

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