Accès rapides :
Dossier :

Espaces confinés

Sommaire du dossier

Vous êtes ici :

  1. Accueil
  2. Risques
  3. Espaces confinés
  4. Réglementation (rubrique sélectionnée)

Réglementation

La prévention des risques doit toujours être réalisée en application des principes généraux de prévention (articles L. 4121-1 à 5 du Code du travail). Les résultats de l’évaluation des risques sont tenus à jour dans le Document unique par l’employeur (R. 4121-1 et suivants du Code du travail).


Les travaux ou opérations de contrôle, d’entretien, de réparation, de modification d’installations à réaliser dans un espace confiné peuvent aussi être confiés à une ou plusieurs entreprises extérieures à l’établissement entraînant de fait une coactivité avec l’exploitation de cet ouvrage. Ils nécessitent, dans ce cas, une organisation de la sécurité du travail prévue par les articles R. 4511-1 à 12, R. 4512-1 à 16, R. 4513-1 à13, R. 4514-1 à 10 du Code du travail dont la coordination est assurée par le chef d’établissement de l’entreprise utilisatrice, ou de son représentant. Un plan de prévention est établi avant le commencement des travaux. Pour les travaux en atmosphères confinées, ce plan est obligatoirement établi par écrit, quelle que soit la durée des travaux (arrêté du 19 mars 1993, pris en application de l’article R. 4512-7 du Code du travail).

Code du travail

  • Article R4141-13 à R4141-20 : obligation générale de formation théorique et pratique à la sécurité.
  • Article R4412-5 à R4412-10 : obligation d’évaluer les risques liés à la présence d’agents chimiques dangereux.
  • Article R4224-20 : obligation de signaler les zones de dangers et d’en restreindre matériellement l’accès.
  • Article R4224-4 : obligation de prendre des mesures pour que seuls les salariés autorisés puissent accéder aux zones de danger.
  • Article R4222-23 et R4222-24 : obligation d’assurer et de maintenir la salubrité de l’atmosphère lors de travaux en espace confiné.
  • Article R4222-25 et R4222-26 : obligation de mettre à disposition des EPI à défaut de protections collectives suffisantes et de les maintenir en bon état.
Pour en savoir plus
Mis à jour le 12/01/2015