Références réglementaires (lois, décrets, arrêtés) (mars 2013)
I. Reconnaissance des maladies professionnelles
a) Textes généraux
Code de la sécurité sociale, Livre IV, titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
- partie législative : articles L. 461-1 à L. 461-8 ;
- décrets en Conseil d’État : articles R. 461-1 à R. 461-9 et tableaux annexés à l’article R. 461-3 ;
- décrets simples : articles D. 461-1 à D. 461-38.
b) Liste des textes ayant porté création ou modification du tableau n° 98
- Création : décret n° 99-95 du 15 février 1999.
- Modification : -
II. Prévention des maladies visées par le tableau n° 98
NB : La liste des textes ci-dessous proposée ne constitue pas une liste exhaustive des textes applicables lors des différents travaux énumérés dans le tableau. Sont seuls référencés les textes relatifs à la prévention des maladies visées au tableau n° 98, à l’exclusion des textes destinés à prévenir d’autres risques liés à ces travaux.
a) Textes généraux
Code du travail, Partie IV, Santé et Sécurité au travail, et notamment
- Partie législative
- articles L. 4121-1 à L. 4121-5 : principes généraux de prévention,
- articles L. 4141-1 à L. 4141-4 : formation à la sécurité (principe général).
- Partie réglementaire
- articles R. 4121-1 à R. 4121-4 : document unique et évaluation des risques,
- articles R. 4141-1 à R. 4141-10 : formation à la sécurité (objet et organisation de la formation)
- articles R. 4222-1 à R. 4222-26 : aération et assainissement des locaux de travail,
- articles D. 4121-5 à D. 4121-9 : pénibilité.
Code de la sécurité sociale, Livre IV, Titre VI,
- partie législative, article L. 461-4 : déclaration par l’employeur des procédés de travail susceptibles de causer des maladies professionnelles prévues aux tableaux.
b) Autres textes applicables à la prévention des maladies professionnelles visées au tableau n° 98
Code du travail
- Manutention de charge
- articles R. 4541-1 à R. 4541-11 : règles générales de prévention des risques liés à la manutention manuelle, formation des salariés, notamment sur les gestes et postures à adopter, limites du poids des charges en cas de manutention manuelle.
- Utilisation des équipements de protection individuelle (EPI)
- articles R. 4321-1 à R. 4322-3 : règles générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle,
- articles R. 4323-91 à R. 4323-106 : dispositions particulières pour l'utilisation des équipements de protection individuelle.
- Dispositions pour les femmes enceintes ou allaitant
- article D. 4152-12 : l'usage d'u diable pour le transport de charge est interdit à la femme enceinte.
- Dispositions particulières aux jeunes travailleurs
- article D. 4153-39 : interdiction de laisser les jeunes travailleurs âgés de moins de dix huit ans porter, traîner ou pousser des charges pesant plus de :
- 1° 15 kg pour un travailleur masculin de quatorze ou quinze ans,
- 2° 20 kg pour un travailleur masculin de seize ou dix-sept ans,
- 3° 8 kg pour un travailleur féminin de quatorze ou quinze ans,
- 4° 10 kg pour un travailleur féminin de seize ou dix-sept ans.
Le transport sur brouette est également interdit aux travailleurs de moins de dix-huit ans pour les charges supérieures à 40 kg, brouette comprise.
- article D. 4153-40 : l'usage d'un diable pour le transport de charge est interdit aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans.
Autres textes
- arrêté du 29 janvier 1993 portant application de l'article R. 231-68 (devenu les articles R. 4541-5 et R. 4541-6) du code du travail relatif aux éléments de référence et aux autres facteurs de risque à prendre en compte pour l'évaluation préalable des risques et l'organisation des postes de travail lors des manutentions manuelles de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires.
Circulaires et Recommandations
- R 367 adoptée par les CTN des industries et commerce d'alimentation, des industries des transports et de la manutention, des commerces non alimentaires : Moyens de manutention à poussée et/ou à traction manuelle.