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Tableaux des maladies professionnelles

Les maladies professionnelles en 10 questions

Sommaire

1 - Qu'est-ce qu'une maladie professionnelle ? (janvier 2017)

2 - Qu'est-ce la présomption d'imputabilité ? (janvier 2017)

3 - Que faire si tous les critères exigés par le tableau de maladie professionnelle ne sont pas remplis ou si une maladie n’est pas mentionnée dans un tableau ? (janvier 2017)

4 - Le mécanisme de reconnaissance des maladies professionnelles est-il applicable à tous? (janvier 2017)

5 - Qui doit déclarer une maladie professionnelle et quelles sont les modalités de cette déclaration ? (janvier 2017)

6 - Comment est instruite la déclaration et quelles sont les modalités d’information de la victime ? (janvier 2017)

7 - Quelles sont les conséquences de la reconnaissance d'une maladie professionnelle ? (janvier 2017)

8 - Comment est prise en charge une maladie consécutive à un accident ? (janvier 2017)

9 - Quel est le rôle du médecin traitant et des services de santé au travail dans la prévention des maladies professionnelles ? (janvier 2017)

10 - Quels sont les autres acteurs dans la prévention des maladies professionnelles ? (janvier 2017)

1 - Qu'est-ce qu'une maladie professionnelle ? (janvier 2017)

Il n’existe pas de définition règlementaire de la maladie professionnelle contrairement à l’accident de travail ou de trajet. On peut toutefois définir une maladie comme " professionnelle " si elle est la conséquence directe de l'exposition plus ou moins prolongée d'un travailleur à un risque physique, chimique ou biologique, ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle.

La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a mentionné expressément les pathologies psychiques comme susceptibles d’être reconnues en tant que maladies d’origine professionnelle. Bien qu’elles ne soient pas désignées dans les tableaux de maladies professionnelles, celles-ci peuvent être reconnues dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles (art L461-1.dernier alinéa).

 

Établir une relation directe de cause à effet entre la maladie d'un travailleur et son activité professionnelle peut s'avérer parfois difficile ; c'est pourquoi la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie résulte :

- soit d'une présomption de l'origine professionnelle lorsque le malade remplit toutes les conditions de prise en charge inscrites à l'un des tableaux annexés au livre IV du Code de la Sécurité sociale pour les salariés relevant du régime général de la Sécurité sociale ou annexé au livre VII du Code rural pour ceux relevant du régime agricole ;

- soit de la reconnaissance par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ou la caisse de Mutualité sociale agricole (MSA), après avis d’un comité régional spécialement chargé de ces questions, d'un lien existant entre l'activité professionnelle du travailleur et sa maladie (art. L. 461-1 alinéa 4 et R. 461-8 du Code de la sécurité sociale).

2 - Qu'est-ce la présomption d'imputabilité ? (janvier 2017)

Si un salarié, habituellement exposé à un risque pris en compte par un tableau, est victime d'une maladie qui remplit tous les critères exigés par ce tableau, cette maladie est présumée d'origine professionnelle. Le salarié n'a donc pas à prouver qu'il existe un lien entre cette maladie et son travail.

En cas de contestation du caractère professionnel de la maladie, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ou à la caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) ou à l'employeur de prouver que celle-ci est due à une cause totalement étrangère au travail.

Pour remplir les critères exigés par un tableau, la maladie doit elle-même y être inscrite et les conditions suivantes doivent être réunies :

- le délai entre la cessation d'exposition au risque supposé à l'origine de la maladie et la constatation de celle-ci n'excède pas le délai maximal, appelé délai de prise en charge, figurant dans le tableau considéré,

- la victime a été effectivement exposée à l'agent concerné pendant au moins la durée fixée, pour les tableaux qui prévoient une durée minimale d'exposition au risque,

- la victime exerce un travail l'exposant habituellement au risque visé par ce tableau, susceptible de causer la maladie ; une liste limitative de ces travaux est précisée pour certains tableaux.

Pour les salariés relevant du régime général de la Sécurité sociale, il existe aujourd'hui 114 tableaux annexés au Code de la sécurité sociale ; pour ceux relevant du régime agricole, il existe 59 tableaux annexés au livre VII du Code rural. Ils concernent trois catégories de maladies professionnelles (art. L. 461-2 du Code de la sécurité sociale) :

- les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques causées par l'exposition habituelle des travailleurs à des agents nocifs, à l'occasion de travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents ; une liste indicative des travaux susceptibles de causer ces manifestations est donnée dans les tableaux ;

- les infections microbiennes qui sont présumées d'origine professionnelle si les victimes sont occupées de façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par les tableaux ;

- des affections présumées résulter d'une ambiance de travail ou d'attitudes particulières nécessitées par des travaux limitativement énumérés par les tableaux, sauf pour les allergies dans le régime agricole où il n'y a pas de liste limitative de travaux.

3 - Que faire si tous les critères exigés par le tableau de maladie professionnelle ne sont pas remplis ou si une maladie n’est pas mentionnée dans un tableau ? (janvier 2017)

Lorsque les conditions prévues par les tableaux ne sont pas toutes remplies, la présomption d'imputabilité de la maladie à l'activité professionnelle de la victime ne peut être retenue.

Le travailleur peut cependant obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, sous réserve d'établir un lien de causalité entre la maladie et ses conditions de travail habituelles, dans les cas suivants :

- la maladie figure dans l'un des tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du Code de la Sécurité sociale pour les salariés du régime général et annexés au livre VII du Code rural pour ceux du régime agricole, et la victime a été habituellement exposée au risque visé par ce tableau, mais certaines conditions, relatives au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, ne sont pas remplies (art. L. 461-1, alinéa 3) ;

- la maladie n'est mentionnée dans aucun tableau mais elle résulte de l'activité professionnelle de la victime et a entraîné son décès ou une incapacité permanente d’au moins 25 % (art. L. 461-1, alinéa 4 et R. 461-8).

Dans ces deux cas, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie sera subordonnée à l'avis d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), saisi soit directement par la victime, soit par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ou par la caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) et composé du médecin-conseil régional de la sécurité sociale (ou d'un médecin-conseil qu'il désigne pour le représenter), du médecin-inspecteur régional du travail (ou d'un médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter) et d'un praticien qualifié (art. L. 461-1 alinéa 5 et D. 461-27). Pour les salariés du régime agricole, un médecin-conseil du régime agricole se substitue au médecin conseil régional de la sécurité sociale dans la composition du CRRMP.

4 - Le mécanisme de reconnaissance des maladies professionnelles est-il applicable à tous? (janvier 2017)

Les dispositions du Code de la sécurité sociale pour la réparation des maladies professionnelles s'appliquent à la réparation des maladies professionnelles constatées après le 31 décembre 1946 dans les professions autres que les professions agricoles (art. L. 412-1 du Code de la Sécurité sociale), et à compter du 1er juillet 1973 pour les salariés du régime agricole (loi du 25 octobre 1972).

Bénéficient notamment de ces dispositions toutes les personnes salariées ou travailleurs assimilées (art. L. 311-2 et L. 311-3 du Code de la Sécurité sociale et L. 751-1 du Code rural).

- les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du Code du travail,

- les voyageurs ou représentants de commerce,

- les gérants de SARL à condition qu'ils ne possèdent pas plus de la moitié du capital de la société,

- les directeurs généraux de Sociétés Anonymes, etc.

Les salariés agricoles (art. L. 751-1 et L. 722-20 du Code rural) ainsi que les salariés relevant de régimes spéciaux, bénéficient pour leur part de prestations similaires dans le cadre de leur régime d'affiliation.

Les exploitants agricoles, collaborateur d’exploitation sont protégés contre les risques des maladies professionnelles et leurs conséquences par une assurance spécifique contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, l’ATEXA.

Les personnes qui ne bénéficient pas du régime général ou d'autres régimes, comme les travailleurs indépendants, par exemple, peuvent s'assurer volontairement pour les risques professionnels. Ils en font alors la demande à leur caisse primaire d'assurance maladie et lui communique leur salaire annuel qui servira de base au calcul des cotisations dont ils devront s'acquitter eux-mêmes et des prestations qui leurs seront servies (art. L. 743-1 du Code de la Sécurité sociale).

Depuis l’Ordonnance n°2017-53 du 19 Janvier 2017, les agents de la Fonction publique bénéficient des mêmes dispositions que les salariés du régime général et doivent s’adresser à leur administration.

5 - Qui doit déclarer une maladie professionnelle et quelles sont les modalités de cette déclaration ? (janvier 2017)

Il n’appartient pas à l’employeur mais à la victime (ou à ses ayants-droits), qui sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie d'en faire elle-même la demande auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ou de la caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) dont elle dépend.

La demande sera effectuée par une déclaration, établie sur un formulaire-type disponible auprès des CPAM ou des caisses de MSA. Cette déclaration sera accompagnée du certificat médical descriptif de la maladie, établi par le médecin du choix de la victime et de l’attestation de salaire transmise par l’employeur.

Modalités : la déclaration doit être envoyée à la CPAM ou à la caisse de MSA dont dépend l'assuré dans un délai de 15 jours après la cessation de travail ou la consolidation de la maladie (art. L. 461-5 et R. 461-5 du Code de la sécurité sociale). Si aucune déclaration n’a été faite dans les 15 jours suivant la cessation du travail, ce manquement n’est pas de nature à priver la victime de son droit à réparation. La victime dispose en effet d’un délai de 2 ans, à compter de la date à laquelle elle est informée par certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, pour demander la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie (art. L. 461-1 alinéa 1er et L. 431-2 du Code de la sécurité sociale).

Ce délai de prescription, qui constitue un délai au-delà duquel la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ne peut plus être demandée, ne doit pas être confondu avec le délai de prise en charge inscrit dans les tableaux. Le délai de prise en charge est le délai maximal dans lequel la maladie peut être constatée après la cessation d'exposition au risque concerné par un tableau.

6 - Comment est instruite la déclaration et quelles sont les modalités d’information de la victime ? (janvier 2017)

A réception de la déclaration et du certificat médical initial, la caisse (suivant le cas, la caisse primaire d'assurance maladie – CPAM- ou la caisse de Mutualité sociale agricole - MSA) diligente une enquête médicale et administrative. Elle informe l'employeur, le médecin du travail et l'inspecteur du travail de cette déclaration.

A compter de la réception de la déclaration, la caisse dispose d'un délai de 3 mois pour statuer sur le caractère professionnel ou non de la maladie. La non-réponse de la caisse dans ce délai vaut reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Toutefois, si elle l'estime nécessaire, la caisse peut procéder à une enquête complémentaire. Dans ce cas, elle doit en informer le demandeur avant l'expiration du délai de 3 mois dont elle dispose pour se prononcer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle dispose alors d'un nouveau délai de 3 mois pour se prononcer (art. R. 441-10 et R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale).

Si la demande est soumise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (voir question n°3), le délai imparti à ce comité pour rendre son avis s'impute sur les délais accordés à la Caisse. La saisine de ce comité ne prolonge donc pas le délai maximum de 6 mois dont dispose la caisse pour statuer sur une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

L’absence de réponse de la CPAM ou de la MSA à l’issue du délai d’instruction vaut reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (art. R. 441-10 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale).

En cas de reconnaissance de la maladie professionnelle, la décision est notifiée à l’employeur. (Art R. 441-14 du Code de la sécurité sociale).

En cas de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la décision est notifiée à la victime ou ses ayants droits par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception. Cette décision mentionne les délais et voies de recours (art R. 441-14 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale).

7 - Quelles sont les conséquences de la reconnaissance d'une maladie professionnelle ? (janvier 2017)

La reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ouvre droit à différentes prestations pour la victime. Elle bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente et, lorsque l'arrêt de travail est médicalement justifié, d'une indemnisation de son incapacité temporaire.

Indemnisation de l'incapacité temporaire : la victime bénéficiera d'une indemnisation en nature destinée à prendre en charge les frais occasionnés par son état (prise en charge des frais médicaux, frais de transport éventuels...) et d'une indemnisation en espèce au titre d'indemnités journalières pendant son arrêt de travail éventuel et ce jusqu'à la guérison ou la consolidation de son état.

Indemnisation de l'incapacité permanente : à compter de la consolidation de son état, la victime bénéficiera, en fonction de son taux d'incapacité, soit d'un capital, soit d'une rente.

Les indemnités versées par la caisse à la victime, tant au titre de l'indemnisation de l'incapacité temporaire qu'au titre de l'indemnisation de l'incapacité permanente, sont prises en compte pour le calcul des cotisations dues par l'employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.

8 - Comment est prise en charge une maladie consécutive à un accident ? (janvier 2017)

La maladie professionnelle se distingue de l'accident du travail en ce qu'elle résulte d'une exposition habituelle à un risque sans qu'il soit possible de situer avec exactitude, dans le temps, un événement professionnel précis qui en serait la cause. L'accident du travail résulte, lui, de l'action soudaine d'une cause extérieure provoquant une lésion.

Certaines maladies résultent cependant d'un fait précis, aisément identifiable, même si la " lésion " ne se manifeste pas immédiatement après cet événement.

Ainsi, lorsqu'une affection pathologique a pour origine un accident certain, que l'on peut identifier et dater, et même si cette affection se manifeste tardivement après l'accident, la victime pourra en demander réparation au titre d'un accident du travail et non d'une maladie professionnelle (ex : contamination par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) à la suite d'une exposition accidentelle à un sang contaminé, syndrome post-traumatique après un hold-up...).

9 - Quel est le rôle du médecin traitant et des services de santé au travail dans la prévention des maladies professionnelles ? (janvier 2017)

La prévention des maladies professionnelles nécessite une bonne connaissance des conséquences de l'activité professionnelle sur la santé des travailleurs. Cette connaissance des pathologies professionnelles, qui permet également de réviser et d'adapter les tableaux de maladies professionnelles, ne peut progresser qu'avec la participation active des médecins du travail mais aussi des médecins traitants. C'est pourquoi, aux termes de l'article L. 461-6 du Code de la sécurité sociale, tout docteur en médecine doit déclarer tout symptôme d'imprégnation toxique ou toute maladie qui, à son avis, présentent un caractère professionnel.

Cette déclaration est transmise au médecin inspecteur régional du travail.

Dans le cadre de l’instruction des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle, les services de santé au travail, dont font partie les médecins du travail, peuvent être interrogés sur le lien possible entre l’atteinte à la santé et l’activité professionnelle, surtout si le dossier doit être examiné par le CRRMP.

Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail.

Ils conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;

Ils conseillent les employeurs et les travailleurs sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques d’accident de travail et de maladie professionnelle.

10 - Quels sont les autres acteurs dans la prévention des maladies professionnelles ? (janvier 2017)

Il appartient à l’employeur de veiller à la santé et à la sécurité de ses salariés. Dans cette perspective, il doit évaluer les risques auxquels il expose les travailleurs et, sur le fondement de principes de prévention énoncés aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, mettre en œuvre des mesures adaptées. L’employeur a donc un rôle essentiel en matière de prévention des maladies professionnelles ; les conseils et avis qu'il recueille auprès du médecin du travail (ou du service de santé au travail) l'aident à décider des moyens à mettre en place.

En outre, dans les entreprises de 50 salariés au moins, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Ce CHSCT, composé de représentants du personnel et présidé par l’employeur, participe à la prévention des maladies professionnelles dans l'établissement en procédant notamment à l'analyse des risques et en proposant des actions de prévention.

Le médecin du travail participe au CHSCT où il dispose d'une voix consultative.

A noter que dans les entreprises où un CHSCT n'est pas mis en place, le rôle de ce comité est dévolu aux délégués du personnel.

Par ailleurs, outre les aides qu'il reçoit au sein même de son entreprise, l’employeur peut recourir aux services prévention des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT, CRAM Ile de France et CGSS) et des caisses de Mutualité sociale agricole (MSA) pour obtenir l'assistance et l'information nécessaires à la prévention des maladies professionnelles, auprès des ingénieurs et contrôleurs de sécurité qui composent ces services.

En outre, ces services diffusent l'ensemble des documents édités par l'INRS sur les questions de prévention des risques professionnels.

Mis à jour le 22/06/2017
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