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Pénibilité au travail

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  4. Traçabilité des expositions aux facteurs de pénibilité (rubrique sélectionnée)

Traçabilité des expositions à certains facteurs de risques professionnels

Suppression de la « fiche pénibilité » en 2015

La fiche individuelle d’exposition à certains facteurs de risques professionnels, dite « fiche pénibilité » a été créée en 2012. Cela a eu pour conséquence la suppression de la fiche d’exposition aux agents chimiques dangereux (ACD) et de l’attestation d’exposition aux ACD.

À noter : Pour les expositions antérieures au 1er février 2012, l’attestation d’exposition est toujours remise au travailleur à son départ de l’établissement.

La « fiche pénibilité », dont l’évolution a d’abord été envisagée (prise en compte des seuils et simplification) au moment de la création du « compte pénibilité », a finalement été supprimée. Ainsi, les expositions au-delà des seuils après application des mesures de protection collective et individuelle ne font désormais l’objet que d’une déclaration, afin d'alimenter le compte pour les six facteurs concernés.

En revanche, d’autres fiches permettant la traçabilité des expositions subsistent. Il en est ainsi de :

  • la fiche d’exposition à l’amiante (article R. 4412-120 du Code du travail) ;
  • la fiche de sécurité pour les activités exercées en milieu hyperbare (article R. 4461-13 du Code du travail).

Pour en savoir plus sur les fiches qui subsistent, voir le dossier Traçabilité en santé et sécurité au travail.

La déclaration des expositions (à compter de 2016 pour les expositions de 2015)

Depuis le 1er janvier 2015, l’attribution de points affectés au « compte pénibilité », alors dénommé compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P), dépend d’une déclaration dématérialisée effectuée par l’employeur. Cette déclaration était censée être effectuée sur la base de la fiche pénibilité, mais celle-ci ayant été supprimée.

L’instruction n° DGT/DSS/SAFSL/2016/178 du 20 juin 2016 relative à la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité vient apporter des précisions, notamment quant aux seuils, à l’évaluation des expositions et aux modalités de la déclaration de celles-ci.

Depuis le 1er octobre 2017, quatre facteurs sont exclus du champ du « compte pénibilité » devenu compte professionnel de prévention (C2P) : manutentions manuelles de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques, agents chimiques dangereux. Ces quatre facteurs ne font donc plus l’objet d’une déclaration pour les expositions postérieures au 30 septembre 2017.

Les facteurs de risques professionnels concernés par la déclaration des expositions

Pour les expositions survenues depuis 2018, la déclaration ne concerne que ces six facteurs :

  • activités exercées en milieu hyperbare,
  • températures extrêmes,
  • bruit,
  • travail de nuit,
  • travail en équipes successives alternantes,
  • travail répétitif.

À noter : L’année 2017 étant celle de la réforme du « compte pénibilité », des dispositions particulières s’appliquaient :

  • 1er janvier - 30 septembre 2017 : la déclaration concernait les 10 facteurs ;
  • 1er octobre - 31 décembre 2017 : la déclaration concernait six facteurs.

À noter que le seul fait pour l’employeur d’avoir déclaré l’exposition d’un travailleur à ces facteurs de risques professionnels dans les conditions et formes prévues par le Code du travail ne saurait constituer une présomption de manquement à son obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs (article L. 4163-3 du Code du travail). 

Modalités de déclaration

 

Ne sont concernées que les expositions au-delà des seuils réglementaires, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle.

À noter : Les données déclarées restent confidentielles. Dès lors, les informations contenues dans la déclaration ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi (article L. 4163-1 du Code du travail).

La déclaration s’effectue de matière dématérialisée, par le biais de la déclaration sociale nominative (DSN).

Règles méthodologiques de l’évaluation de l’exposition aux facteurs de risques relevant du C2P permettant d’effectuer la déclaration des expositions

  • L'exposition de chaque travailleur est évaluée par l'employeur en cohérence avec l'évaluation des risques professionnels, au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur l'année, notamment à partir des données collectives annexées au document unique.
  • Le cas échéant, l’employeur peut utiliser les postes, métiers ou situations de travail définis dans l'accord collectif de branche étendu ou, à défaut d’accord, définis par le référentiel professionnel de branche homologué qui détermine l'exposition des travailleurs aux facteurs de risques professionnels relevant du C2P, en tenant compte des mesures de protection collectives et individuelles appliquées.
  • Lorsque la durée minimale d'exposition est décomptée en nombre d'heures par an, le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations sont constatées.
  • Pour l’évaluation du travail de nuit, l’employeur ne prend pas en compte les nuits effectuées dans les conditions du travail en équipes successives alternantes.

Selon les articles D. 4163-3 et D. 4163-5 du Code du travail.

Cas particulier du travail temporaire

Les entreprises utilisatrices (EU) doivent notamment transmettre aux entreprises de travail temporaire (ETT) les informations nécessaires à l'établissement par ces dernières de la déclaration dématérialisée des expositions :

  • les EU transmettent à l’ETT les informations dont cette dernière a besoin pour effectuer la déclaration ;
  • l’ETT, en tant qu’employeur, effectue la déclaration.

Le contrat de mise à disposition indique à quels facteurs de risques professionnels relevant du C2P le travailleur temporaire est exposé au vu des conditions habituelles de travail appréciées en moyenne sur l’année par l’EU caractérisant le poste occupé. Au besoin, ces informations sont rectifiées, à l’initiative de l’EU, par un avenant au contrat de mise à disposition.

Selon les articles L. 4163-1 et R. 4163-7 du Code du travail.

Possibilité de rectification de la déclaration

 

L’employeur peut rectifier sa déclaration jusqu’en avril de l’année suivant celle au titre de laquelle la déclaration est effectuée (5 ou 15, en fonction de l'échéance du paiement des cotisations qui lui est applicable). Par ailleurs, une dérogation est prévue concernant la possibilité de rectification par l’employeur : une rectification en faveur du salarié peut être effectuée dans les trois ans (article R. 4163-8 du Code du travail).

Communication des informations déclarées

 

Le travailleur est informé par la caisse chargée des retraites, par voie électronique, que les informations concernant son « compte pénibilité » sont disponibles sur le site internet dédié.

Le professionnel de santé peut, dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé du travailleur, demander à l’employeur la communication des informations qu’il déclare. Le cas échéant, ces informations complètent le dossier médical.

Cas particuliers des travailleurs exposés qui ne bénéficient pas du compte pénibilité : la fiche individuelle de suivi

 

La déclaration des expositions est un préalable à l’alimentation du « compte pénibilité ». Elle n’est dès lors pas à effectuer pour les travailleurs qui sont hors du champ d’application de ce dispositif, même s’ils sont exposés à des facteurs de risques professionnels relevant du C2P, au-delà des seuils réglementaires, après application des mesures de protection.

Des dispositions réglementaires spécifiques déterminent donc les modalités d'adaptation de la déclaration pour ces travailleurs.

Sont concernés le personnel de droit public et les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif de reconnaissance et de compensation de la pénibilité (dont la liste est fixée par le décret 2014-1617 du 24 décembre 2014 fixant la liste des régimes spéciaux de retraite mentionnée à l'article L. 4162-1 du Code du travail [devenu L. 4163-4]).

À noter : Il s’agit en particulier des agents titulaires de la Banque de France, des agents de l'Opéra national de Paris et de la Comédie-Française, des clercs et employés de notaire, des agents de la RATP et de la SNCF, etc.

L’employeur de ces catégories de travailleurs doit établir une fiche individuelle de suivi indiquant les facteurs de pénibilité auxquels ils sont exposés au-delà des seuils. Depuis le 1er octobre 2017, seuls les six facteurs pris en compte au titre du C2P sont concernés. L’exposition est évaluée en cohérence avec l’évaluation des risques professionnels (article D. 4163-4 du Code du travail).

Toutefois, il existe une exception car cette fiche n’a pas à être établie pour les travailleurs déjà soumis à un suivi de l’exposition à la pénibilité approuvé par arrêté.

Ainsi, les salariés affiliés au régime général des industries électriques et gazières ne sont pas concernés par ce dispositif (arrêté du 4 mai 2015 relatif à l'approbation du référentiel de classement des emplois en services actifs applicable aux entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières).

À noter : Les travailleurs détachés en France font également l’objet d’une fiche individuelle de suivi.

Modalités de transmission, de communication et de conservation de la fiche individuelle de suivi

  • Elle est remise au travailleur au terme de chaque année civile et, si son contrat s’achève au cours de l’année civile, elle lui est transmise au plus tard le dernier jour du mois suivant la fin de contrat.
  • Elle est communiquée au professionnel de santé, à sa demande, dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur. Elle complète alors le dossier médical.
  • L’employeur la conserve par tout moyen pendant cinq ans

Le fait de ne pas remplir ou actualiser la fiche individuelle de suivi est puni d’une amende de 1 500 € (avec une majoration en cas de récidive), appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par l’infraction (article R. 4741-1-1 du Code du travail).

Pour en savoir plus sur la déclaration, se reporter à l'instruction n° DGT/DSS/SAFSL/2016/178 du 20 juin 2016 relative à la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité, annexes 1 et 6. Son annexe 2 apporte des précisions relatives à la fiche individuelle de suivi.

Cas particulier des salariés en CDD de moins d'un mois et des salariés du particulier employeur

 

Les travailleurs en contrat à durée déterminée (CDD) de moins d’un mois et les salariés du particulier employeur sont totalement exclus du dispositif spécifique : ils ne sont concernés ni par la déclaration des expositions (car ils ne sont pas éligibles au C2P), ni par la fiche individuelle de suivi.

 

Mis à jour le 12/09/2023