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Phtalate de dibutyle

Fiche toxicologique n° 98

Sommaire de la fiche

Édition : Novembre 2016

Règlementation

Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : novembre 2016

Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population", "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.

Sécurité et Santé au travail

  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction dits CMR, de catégorie 1A ou 1B)

    • Articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Aération et assainissement des locaux

    • Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
    • Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
    • Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.​
  • Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)

    • Circulaire du 13 mai 1987 modifiant la circulaire du ministère du Travail du 19 juillet 1982 (non parues au JO).
  • Maladies à caractère professionnel

    • Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
  • Entreprises extérieures

    • Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.
  • Travaux interdits

    • Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : article D. 4153-17 du Code du travail. Des dérogations sont possibles sous conditions : articles R. 4153-38 à R. 4153-49 du Code du travail.
    • Femmes enceintes ou allaitant : article D. 4152-10 du Code du Travail.

Classification et étiquetage

a) substance phtalate de dibutyle :

Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l’Union européenne le système général harmonisé de classification et d’étiquetage ou SGH. La classification et l’étiquetage du phtalate de dibutyle, harmonisés selon les deux systèmes (règlement CLP et directive 67/548/CEE), figurent dans l’annexe VI du règlement CLP. La classification est :

  • selon le règlement (CE) n° 1272/2008 modifié
    • Toxicité pour la reproduction, catégories 1B ; H 360Df
    • Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1 ; H 400
  • selon la directive 67/548/CEE
    • Toxique pour la reproduction, catégorie 2 ; R 61
    • Toxique pour la reproduction, catégorie 3 ; R 62
    • Dangereux pour l'environnement ; R 50

b) mélanges (préparations) contenant du phtalate de dibutyle :

  • Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié

Les lots de mélanges classés, étiquetés et emballés selon la directive 1999/45/CE peuvent continuer à circuler sur le marché jusqu'au 1er juin 2017 sans réétiquetage ni réemballage conforme au CLP.

Interdiction / limitation d'emploi

Règlement (UE) n° 552/2009 de la Commission du 22 juin 2009 modifiant l’annexe XVII de règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) relative aux restrictions applicables à certaines substances dangereuses (point 51 : interdiction d'emploi du DBP, en tant que substance ou à plus de 0,1 % dans les mélanges, dans les jouets et articles de puériculture pouvant être mis en bouche par les enfants).

Produits CMR

Règlement (UE) n° 109/2012 de la Commission du 9 février 2012 modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) relative aux restrictions applica­bles à certaines substances dangereuses (point 30 : sub­stances figurant à l'annexe VI du règlement CLP et classées reprotoxiques 1A ou 1B).

Protection de la population

  • Article L. 1342-2, articles R. 5132-43 à R. 5132-73 et articles R. 1342-1 à 1342-12 du Code de la santé publique :
    • détention dans des conditions déterminées (article R 5132-66) ;
    • étiquetage (cf. § Classiffication et étiquetage) ;
    • cession réglementée (article R 5132-58 et 5132-59).

Protection de l'environnement

Les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour savoir si une installation est concernée, se référer à la nomenclature ICPE en vigueur ; le ministère chargé de l’environnement édite une brochure téléchargeable et mise à jour à chaque modification (www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/La-nomenclature-des-installations.html).

Pour plus d’information, consulter le ministère ou ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).

Transport

Se reporter entre autre à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (www.unece.org/fr/trans/danger/publi/adr/adr_f.html). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.

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