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Parathion

Fiche toxicologique n° 83

Sommaire de la fiche

Édition : 2007

Règlementation

Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : 2007
Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population", "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.

Sécurité et Santé au travail

  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)

    • Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Aération et assainissement des locaux

    • Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
    • Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
    • Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.​
  • Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)

    • Circulaire du 13 mai 1987 modifiant la circulaire du ministère du Travail du 19 juillet 1982 (non parues au JO).
  • Douches

    • Article R. 4228-8 du Code du travail  et arrêté du 23 juillet 1947 modifié,  fixant les conditions dans lesquelles les employeurs sont tenus de mettre les douches à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants (régime général).
    • Article R. 4228-8 du Code du travail et arrêté du 3 octobre 1985 (JO du 15 octobre 1985) fixant les conditions dans lesquelles des douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants (régime agricole).
  • Maladies à caractère professionnel

    • Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
  • Maladies professionnelles

    • Article L. 461- 4 du Code de la sécurité sociale : déclaration obligatoire d’emploi à la Caisse primaire d’assurance maladie et à l’inspection du travail ; tableau n° 34.
  • Surveillance médicale renforcée

    • Article R. 4624-18 du Code du travail (modifié par les décrets n° 2012-135 du 30 janvier 2012 et n° 2014-798 du 11 juillet 2014).
  • Entreprises extérieures

    • Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.
  • Travaux interdits

    • Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : article D. 4153-17 du Code du travail. Des dérogations sont possibles sous conditions : articles R. 4153-38 à R. 4153-49 du Code du travail.
    • Femmes enceintes ou allaitant : article D. 4152-9 du code du Travail.

Classification et étiquetage

a) substance parathion

Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l'Union européenne le système général harmonisé de classification et d'étiquetage ou SGH. Les classifications et étiquetages du parathion, harmonisés selon les deux systèmes (règlement et directive 67/548/CEE), figurent dans l'annexe VI du règlement CLP. Les classifications sont :

  • selon le règlement (CE) n° 1272/2008 modifié
    • Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 2 ; H300
    • Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 3 ; H311
    • Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 2 ; H330
    • Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, catégorie 1 ; H372**
    • Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1 ; H400
    • Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 1 ; H410

(**) Selon les règles de classification préexistante, la classification s’appliquait  pour une voie d'exposition donnée uniquement dans les cas où il existait des données justifiant la classification en fonction de cette voie. Le règlement CLP prévoit que la voie d'exposition ne doit être indiquée dans la mention de danger que s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie ne peut conduire au même danger. Faute d'informations sur les voies d’exposition non classées (absence de données ou absence d’effet), la classification préexistante  a été convertie en classification CLP mais sans précision de voie d'exposition".

  • selon la directive 67/548/CE :
    • Très toxique, R 26/28
    • Toxique, R 24 - 48/25
    • Dangereux pour l’environnement, R 50/53.

b) des mélanges contenant du parathion :

  • Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié

Les lots de mélanges classés, étiquetés et emballés selon la directive 1999/45/CE peuvent continuer à circuler sur le marché jusqu'au 1er juin 2017 sans réétiquetage ni réemballage conforme au CLP.

Interdiction / limitation d'emploi
  • Décision de la Commission européenne 2001/520/CE du 9 juillet 2001 concernant la non-inscription du para­thion à l’annexe 1 de la Directive du Conseil 91/414/CEE et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active.
  • Avis du 23 novembre 2001 relatif aux produits phyto­pharmaceutiques contenant du parathion-éthyl (JO du 23 novembre 2001) : [...] le ministre de l’Agriculture et de la Pêche décide du retrait des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques contenant du parathion-éthyl pour tous les usages agricoles et non agricoles. La date limite d’écoulement des stocks et d’utilisation des préparations contenant du parathion-éthyl est fixée au 30 septembre 2002.

Protection de la population

  • Article L. 1342-2, articles R. 5132-43 à R. 5132-73 et articles R. 1342-1 à 1342-12 du Code de la santé publique :
    • détention dans des conditions déterminées (art. R 5132-66) ;
    • étiquetage (cf. § Classif. & étiquetage) ;
    • cession réglementée (art. R 5132-58 et 5132-59).

Protection de l'environnement

Les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour savoir si une installation est concernée, se référer à la nomenclature ICPE en vigueur ; le ministère chargé de l’environnement édite une brochure téléchargeable et mise à jour à chaque modification (www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/La-nomenclature-des-installations.html).
Pour plus d’information, consulter le ministère ou ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).

Transport

Se reporter entre autre à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (www.unece.org/fr/trans/danger/publi/adr/adr_f.html). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.

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