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1,1,1-Trichloroéthane

Fiche toxicologique n° 26

Sommaire de la fiche

Édition : 2007

Règlementation

Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : 2007

Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population" , "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.

Sécurité et Santé au travail

  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)

    • Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Aération et assainissement des locaux

    • Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
    • Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
    • Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.​
  • Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)

    • Article R. 4412-149 du Code du travail : Décret n° 2006-133 du 9 février 2006.
  • Valeurs limites d'exposition professionnelle (Européennes)

    • Directive 2000/39/CE de la Commission du 8 juin 2000 (JOCE du 16 juin 2000).
  • Maladies à caractère professionnel

    • Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
  • Maladies professionnelles

    • Article L. 461-4 du Code de la sécurité sociale : déclaration obligatoire d’emploi à la Caisse primaire d’assurance maladie et à l’inspection du travail ; tableau n° 12.
  • Surveillance médicale renforcée

    • Article R. 4624-18 du Code du travail (modifié par les décrets n° 2012-135 du 30 janvier 2012 et n° 2014-798 du 11 juillet 2014).
  • Travaux interdits

    • Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : article D. 4153-17 du Code du travail. Des dérogations sont possibles sous conditions : articles R. 4153-38 à R. 4153-49 du Code du travail.
  • Entreprises extérieures

    • Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.

a) substance 1,1,1-trichloroéthane :

Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l’Union européenne le système général harmonisé de classification et d’étiquetage ou SGH. La classification et l’étiquetage du 1,1,1-trichloroéthane, harmonisés selon les deux systèmes (règlement CLP et directive 67/548/CEE), figurent dans l’annexe VI du règlement CLP. La classification est :

  • selon le règlement (CE) n° 1272/2008 modifié (règlement (CE) n° 286/2011 du 10 mars 2011)
    • Toxicité aiguë (par inhalation), catégories 4 (*) ; H 332
    • Dangers pour la couche d'ozone, catégorie 1 ; H 420

(*) Cette classification est considérée comme une classification minimum ; la classification dans une catégorie plus sévère doit être appliquée si des données accessibles le justifient. Par ailleurs, il est possible d’affiner la classification minimum sur la base du tableau de conversion présenté en Annexe VII du règlement CLP quand l’état physique de la substance utilisée dans l’essai de toxicité aiguë par inhalation est connu. Dans ce cas, cette classification doit remplacer la classification minimum.

  • selon la directive 67/548/CEE
    • Nocif ; R 20
    • Dangereux pour l'environnement ; R 59

b) mélanges (préparations) contenant du 1,1,1-trichloroéthane:

  • Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié

Les lots de mélanges classés, étiquetés et emballés selon la directive 1999/45/CE peuvent continuer à circuler sur le marché jusqu'au 1er juin 2017 sans réétiquetage ni réemballage conforme au CLP.

Protection de la population

  • Article L. 1342.2, articles R. 5132-43 à R. 5132-73, arti­cles R. 1342-1 à R. 1342-12 du Code de la santé publique :
    • étiquetage (cf. § Classification et étiquetage).
  • Décret n° 87-729 du 28 août 1987 relatif à l’interdic­tion de la vente au public de dissolutions de caout­chouc et de colles à boyaux.
  • Arrêté du 7 août 1997 (JO du 17 août 1997): interdic­tion de la vente au public du 1,1,1-trichloroéthane et des préparations en renfermant 0,1 % ou plus (en poids).

Protection de l'environnement

Les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE. Pour savoir si une installation est concernée, se référer à la nomenclature ICPE en vigueur ; le ministère chargé de l’environnement édite une brochure téléchargeable et mise à jour à chaque modification (www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/La-nomenclature-des-installations.html).  Pour plus d’information,  consulter le ministère ou ses services (DREAL  (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).

Transport

Se reporter entre autre à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (www.unece.org/fr/trans/danger/publi/adr/adr_f.html). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.

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