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Tétrachlorométhane

Fiche toxicologique n° 8

Sommaire de la fiche

Édition : Janvier 2023

Règlementation

Rappel: La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : janvier 2023

Les textes cités se rapportent essentiellement à le prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population" , "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.

Sécurité et Santé au travail

  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)

    • Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Aération et assainissement des locaux

    • Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
    • Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
    • Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.​
  • Valeurs limites d’exposition professionnelle (Françaises)

    • Article R.4412-149 du Code du travail (décret no 2019-1487 du 27 décembre 2019 fixant des VLEP contraignantes - JO du 29/12/2019).
  • Valeurs limites d'exposition professionnelle (Européennes)

    • Directive (UE) 2017/164 de la Commission du 31 janvier 2017 (JOUE du 1er février 2017).
  • Maladies à caractère professionnel

    • Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
  • Maladies professionnelles

    • Article L. 461- 4 du Code de la sécurité sociale : déclaration obligatoire d’emploi à la Caisse primaire d’assurance maladie et à l’inspection du travail ; tableau n° 11.
  • Maladies professionnelles

    • Article L. 461-4 du Code de la sécurité sociale : déclaration obligatoire d’emploi à la Caisse primaire d’assurance maladie et à l’inspection du travail ; tableau n° 84.
  • Travaux interdits

    • Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : article D. 4153-17 du Code du travail. Des dérogations sont possibles sous conditions : articles R. 4153-38 à R. 4153-49 du Code du travail.
    • Salariés sous contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires : articles D. 4154-1 à D. 4154-4, R. 4154-5 et D. 4154-6 du Code du travail.
  • Entreprises extérieures

    • Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.

Classification et étiquetage

a) Substance tétrachlorométhane :

Le règlement (CE) n° 1272/2008 modifié du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE du 31 décembre 2008), dit « Règlement CLP », introduit dans l’Union européenne le système général harmonisé de classification et d’étiquetage ou SGH. La classification et l’étiquetage du tétrachlorométhane harmonisés figurent dans l’annexe VI du règlement. La classification est :

  • Toxicité aiguë catégorie 3 (*) ; H301 - 311 - 331
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition répétée, catégorie 1 ; H372 (**)
  • Cancérogénicité catégorie 2 ; H351
  • Danger pour le milieu aquatique, danger chronique catégorie 3 ; H412
  • Dangereux pour la couche d’ozone ; H420

(*) Cette classification est considérée comme une classification minimale ; la classification dans une catégorie plus sévère doit être appliquée si des données accessibles le justifient. Par ailleurs, il est possible d’affiner la classification minimum sur la base du tableau de conversion présenté en Annexe VII du règlement CLP quand l’état physique de la substance utilisée dans l’essai de toxicité aiguë par inhalation est connu. Dans ce cas, cette classification doit remplacer la classification minimale.

(**) Selon les règles de classification préexistante, la classification s’appliquait  pour une voie d'exposition donnée uniquement dans les cas où il existait des données justifiant la classification en fonction de cette voie. Le règlement CLP prévoit que la voie d'exposition ne doit être indiquée dans la mention de danger que s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie ne peut conduire au même danger. Faute d'informations sur les voies d’exposition non classées (absence de données ou absence d’effet), la classification préexistante  a été convertie en classification CLP mais sans précision de voie d'exposition.

 

Certains fournisseurs proposent également une auto-classification  pour les dangers suivants :

  • Sensibilisation cutanée, catégorie 1B ; H317
  • Cancérogénicité, catégorie 1B ; H350

Pour plus d'informations, se reporter au site de l'ECHA (https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals).

 

b) mélanges  contenant du tétrachlorométhane:

  • Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié.

Des limites spécifiques de concentration ont été fixées pour le tétrachlorométhane quant à la toxicité spécifique sur certains organes cibles.

Interdiction / limitation d'emploi
  • Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 31 octobre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JOUE n° L 286 du 31 octobre 2009).

Protection de la population

Se reporter aux règlements modifiés (CE) 1907/2006 (REACH) et (CE) 1272/2008 (CLP). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé de la santé.

Protection de l'environnement

  • Installations classées pour la protection de l'environnement : les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE. Pour consulter des informations thématiques sur les installations classées, veuillez consulter le site (https://aida.ineris.fr) ou le ministère chargé de l'environnement et ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).

Transport

Se reporter entre autre à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (https://unece.org/fr/about-adr). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.

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