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1,4-Dichlorobenzène

Fiche toxicologique n° 224

Sommaire de la fiche

Édition : Mars 2023

Règlementation

Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : mars 2023

Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population", et "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.

Sécurité et Santé au travail

  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)

    • Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Aération et assainissement des locaux

    • Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
    • Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
    • Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.​
  • Prévention des incendies et des explosions

    • Articles R. 4227-1 à R. 4227-41 du Code du travail.
    • Articles R. 4227- 42 à R. 4227-57 du Code du travail.
    • Articles. R. 557-1-1 à R. 557-5-5 et R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du Code de l'environnement (produits et équipements à risques).

  • Valeurs limites d’exposition professionnelle (Françaises)

    • Article R.4412-149 du Code du travail (décret no 2019-1487 du 27 décembre 2019 fixant des VLEP contraignantes - JO du 29/12/2019).
  • Valeurs limites d'exposition professionnelle (Européennes)

    • Directive (UE) 2017/164 de la Commission du 31 janvier 2017 (JOUE du 1er février 2017).
  • Maladies à caractère professionnel

    • Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
  • Maladies professionnelles

    • Article L. 461- 4 du Code de la sécurité sociale : déclaration obligatoire d’emploi à la Caisse primaire d’assurance maladie et à l’inspection du travail ; tableau n° 9.
  • Travaux interdits

    • Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : article D. 4153-17 du Code du travail. Des dérogations sont possibles sous conditions : articles R. 4153-38 à R. 4153-49 du Code du travail.
  • Entreprises extérieures

    • Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.

Classification et étiquetage

a) substance 1,4-dichlorobenzène :

Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l’Union européenne le système général harmonisé de classification et d’étiquetage ou SGH. La classifica­tion et l’étiquetage du 1,4-dichlorobenzène figurent dans l’annexe VI du règlement CLP. La classification est :

  • Irritation oculaire, catégorie 2 ; H319
  • Cancérogénicité, catégorie 2 ; H351
  • Danger pour le milieu aquatique - Danger aigu, catégorie 1 ; H400
  • Danger pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1 ; H410

Attention : Le pictogramme SGH07 "point d'exclamation" a été omis dans les éléments d'étiquetage de l'annexe VI du règlement CLP.

 

b) mélanges contenant du 1,4-dichlorobenzène :

  • Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié.
Interdiction / limitation d'emploi
  • Produits biocides

Ils sont soumis à la réglementation biocides (article L. 522-1 et suivants du Code de l'environnement).

Le 1,4-dichlorobenzène est interdit d'utilisation dans les produis biocides pour les types de produits TP 18 et 19 (insecticides et répulsifs) depuis le 21 février 2009 (arrêté du 21 août 2008).

Pour plus d’information, consulter le Helpdesk Biocides de l'Anses (https://www.helpdesk-biocides.fr/) ou le site de l'agence européenne (https://echa.europa.eu/fr/home).

 

  • Substance soumise à restriction

Annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACh) établissant la liste des substances soumises à restriction ou limitation d'emploi :

Règlement (UE) n° 474/2014 de la Commission du 8 mai 2014 (point 64 : le 1,4-dichlorobenzène ne peut être mis sur le marché ou utilisé, en tant que substance ou constituant de mélanges à une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids, lorsque la substance ou le mélange est mis sur le marché pour servir de désodorisant dans des toilettes, des logements, des bureaux ou d'autres lieux publics fermés, ou est utilisé à cet effet).

Protection de la population

Se reporter aux règlements modifiés (CE) 1907/2006 (REACH) et (CE) 1272/2008 (CLP). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé de la santé.

Protection de l'environnement

Installations classées pour la protection de l'environnement : les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour consulter des informations thématiques sur les installations classées, veuillez consulter le site (https://aida.ineris.fr/) ou le ministère chargé de l'environnement et ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie))

Transport

Se reporter entre autres à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (https://unece.org/fr/about-adr). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.

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