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Phtalate de diisodécyle

Fiche toxicologique n° 246

Sommaire de la fiche

Édition : Juillet 2017

Règlementation

Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : avril 2016

Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques «Protection de la population », « Protection de l’environnement » et « Transport » ne sont que très partiellement renseignées.

Sécurité et Santé au travail

  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)

    • Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Aération et assainissement des locaux

    • Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
    • Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
    • Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.​
  • Maladies à caractère professionnel

    • Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.

Classification et étiquetage

a) substance phtalate de diisodécyle :

Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l’Union européenne le système général harmonisé de classification et d’étiquetage ou SGH.

Le phtalate de diisodécyle n'est pas inscrit à l'annexe VI du règlement CLP et ne possède pas d'étiquetage officiel harmonisé au niveau de l'Union européenne.

Cependant, certains fournisseurs proposent l'auto-classification suivante :

  • Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 2 ; H411

ou

  • Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu et Danger chronique catégories 1 : H400-410

Pour plus d'informations, se reporter au site de l'ECHA (echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database).

b) des mélanges (préparations) contenant du phtalate de diisodécyle :

  • Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié.
Interdiction / limitation d'emploi

Règlement (UE) n° 552/2009 de la Commission du 22 juin 2009 modifiant l’annexe XVII de règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) relative aux restrictions applicables à certaines substances dangereuses (point 52 : interdiction d'emploi du DIDP, en tant que substance ou à plus de 0,1 % dans les mélanges, dans les jouets et articles de puériculture pouvant être mis en bouche par les enfants).

Protection de la population

Protection de l'environnement

Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) : Les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE. Pour savoir si une installation est concernée, se référer à la nomenclature ICPE en vigueur ; le ministère chargé de l’environnement édite une brochure téléchargeable et mise à jour à chaque modification (www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/La-nomenclature-des-installations.html). Pour plus d’information, consulter le ministère ou ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).

Transport

Se reporter entre autre à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (www.unece.org/fr/trans/danger/publi/adr/adr_f.html). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.

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