Accès rapides :

Vous êtes ici :

  1. Accueil
  2. Publications et outils
  3. Bases de données
  4. Fiches toxicologiques
  5. Chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) (FT 301) (rubrique sélectionnée)

Chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide)

Fiche toxicologique n° 301

Sommaire de la fiche

Édition : Août 2016

Règlementation

Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : Août 2016.

Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population" , "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.

Sécurité et Santé au travail

  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)

    • Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Aération et assainissement des locaux

    • Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
    • Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
    • Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.​
  • Maladies à caractère professionnel

    • Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
  • Travaux interdits

    • Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : article D. 4153-17 du Code du travail. Des dérogations sont possibles sous conditions : articles R. 4153-38 à R. 4153-49 du Code du travail.
  • Entreprises extérieures

    • Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.

Classification et étiquetage

a) substance chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide) :

Le règlement (CE) n° 1272/2008 modifié du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE du 31 décembre 2008), dit « Règlement CLP », introduit dans l'Union euro­péenne le système général harmonisé de classi­fication et d'étiquetage ou SGH. La classification et l'étiquetage du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (CAS 32289-58-0 ou CAS 27083-27-8), harmonisés selon les deux systèmes (règlement et directive 67/548/ CEE), figurent dans l'annexe VI du règlement CLP. La classification est :

  • selon le règlement (CE) n° 1272/2008 modifié (5°ATP : règlement (UE) n° 944/2013 du 2 octobre 2013)
    • Cancérogénicité, catégorie 2 ; H 351
    • Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 ; H 302
    • Toxicité spécifique pour certains organes cibles (voies respiratoires) - Exposition répétée, catégorie 1 ; H 372
    • Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégo­rie 1 ; H 318
    • Sensibilisation cutanée, catégorie 1 ; H 317
    • Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu, caté­gorie 1 ; H 400
    • Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1 ; H 410

À la date de publication de cette fiche, la catégorie de danger H 330 ; Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 2 a été ajoutée à cette classification (9ième ATP : règlement (UE) n°2016/179 de la Commission du 19 juillet 2016).

  • selon la directive 67/548/CEE
    • Cancérogène, catégorie 3 ; R 40
    • Toxique ; R 48/23
    • Nocif ; R 22
    • Irritant ; R 41
    • Sensibilisant ; R 43
    • Dangereux pour l'environnement ; R 50-53

b) mélanges (préparations) contenant du chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide):

  • Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié 

Des limites spécifiques de concentration et un facteur M ont été proposés pour le chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide).

Les lots de mélanges classés, étiquetés et emballés selon la directive 1999/45/CE peuvent continuer à circuler sur le marché jusqu'au 1er juin 2017 sans réétiquetage ni réemballage conforme au CLP.

Interdiction / limitation d'emploi

Produits biocides

Ils sont soumis à la réglementation biocides (article L. 522-1 et suivants du Code de l'environnement).

  • Autorisation : Règlements d' exécution (UE) 2016/124 et 2016/125 du 29 janvier 2016 : le PHMB (1600 ; 1.8) représentant les CAS 27083-27-8 et 32289-58-0 a été approuvée en tant que substance active biocide existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 2, 3, 4 et 11.
  • Interdiction : Règlement d'exécution (UE) 2016/109 du 27 janvier 2016 : Le PHMB (1600; 1.8) (CAS : 27083-27-8 et 32289-58-0) n'est pas approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides appartenant aux types de produits 1, 6 et 9.

Pour plus d'information, consulter l'ANSES (www.helpdesk-biocides.fr).

Protection de la population

  • Article L. 1342-2, articles R. 5132-43 à R. 5132-73 et articles R. 1342-1 à 1342-12 du Code de la santé publique :
    • détention dans des conditions déterminées (art. R 5132-66) ;
    • étiquetage (cf. § Classif. & étiquetage) ;
    • cession réglementée (art. R 5132-58 et 5132-59).

Protection de l'environnement

Installations classées pour la protection de l'environnement : les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour consulter des informations thématiques sur les installations classées, veuillez consulter le site (https://aida.ineris.frl) ou le ministère chargé de l'environnement et ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et duogement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).

Transport

Se reporter entre autre à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (www.unece.org/fr/trans/danger/publi/adr/adr_f.html). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.

EN SAVOIR PLUS SUR LES FICHES TOXICOLOGIQUES