Accès rapides :

Vous êtes ici :

  1. Accueil
  2. Publications et outils
  3. Bases de données
  4. Fiches toxicologiques
  5. Dichloroisocyanurate de sodium et de potassium (FT 220) (rubrique sélectionnée)

Dichloroisocyanurate de sodium et de potassium

Fiche toxicologique n° 220

Sommaire de la fiche

Édition : 2011

Règlementation

Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : 2etrimestre 2011

Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population" , "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.

Sécurité et Santé au travail

  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)

    • Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Aération et assainissement des locaux

    • Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
    • Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
    • Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.​
  • Prévention des incendies et des explosions

    • Articles R. 4227-1 à R. 4227- 41 du Code du travail.
    • Articles R. 4227- 42 à R. 4227- 57 du Code du travail.
  • Maladies à caractère professionnel

    • Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
  • Entreprises extérieures

    • Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.

Classification et étiquetage

a) substances dichloroisocyanurates de sodium et de potassium :

Le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (L 353, JOUE du 31 décembre 2008), dit « règlement CLP », introduit dans l'Union européenne le système général harmo­nisé de classification et d'étiquetage ou SGH. La classifica­tion et l'étiquetage des dichloroisocyanurates de sodium et de potassium harmonisés selon les deux systèmes (règlement et directive 67/548/CEE) figurent dans l'an­nexe VI du règlement. La classification est :

  • selon le règlement (CE) n° 1272/2008 (1re ATP : règle­ment (CE) n° 790/2009 du 10 août 2009)
    • Toxicité aiguë, catégorie 4 (*) ; H 302
    • Irritation oculaire, catégorie 2 ; H 319
    • Toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposi­tion unique, catégorie 3 (STOT SE 3) ; H 335
    • Danger pour le milieu aquatique - Danger aigu, catégo­rie 1 ; H 400
    • Danger pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1 ; H 410
    • Matière solide comburante, catégorie 2 ; H 272 EUH 031

(*) Cette classification est considérée comme une classification minimale ; La classification dans une catégorie plus sévère doit être appliquée si des données accessibles le justifient. 

  • selon la directive 67/548/CEE (30e ATP : directive 2008/58/CE du 21 août 2008)
    • Nocif ; R 22 R 31
    • Irritant ; R 36/37
    • Explosible ; R 2
    • Comburant ; R 8
    • Dangereux pour l'environnement ; R 50/53

b) mélanges (préparations) contenant des dichloroiso­cyanurates de sodium et/ou de potassium :

  • Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié

Des limites spécifiques de concentration ont été fixées pour les dichloroisocyanurates de sodium et de potas­sium.

Les lots de mélanges classés, étiquetés et emballés selon la directive 1999/45/CE peuvent continuer à circuler sur le marché jusqu'au 1er juin 2017 sans réétiquetage ni réemballage conforme au CLP.

Interdiction / limitation d'emploi

Produits biocides

Ils sont soumis à la réglementation biocides (articles L. 522-1 et suivants du Code de l'environnement). À terme, la totalité des produits biocides seront soumis à des autorisations de mise sur le marché.

Le dichloroisocyanurate de sodium (n° CAS 2893-78-9) et le dichloroisocyanurate de sodium dihydraté (n° CAS 51580-86-0), contrairement au dichloroisocyanurate de potassium, ont été identifiés comme substances actives biocides et notifiées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007, dans le cadre d'un programme d'évalua­tion européen, uniquement pour les types de produits biocides suivants :

  • TP 1 (produits biocides destinés à l'hygiène humaine),
  • TP 2 (désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides),
  • TP 3 (produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire),
  • TP 4 (désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux),
  • TP 5 (désinfectants pour eau de boisson),
  • TP 6 (produits de protection utilisés à l'intérieur des conteneurs),
  • TP 9 (produits de protection des fibres, du cuir, du caout­chouc et des matériaux polymérisés),
  • TP 11 (protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de fabrication),
  • TP 12 (produits antimoisissures).

Concernant les produits de types TP 1 et TP 6 qui contien­nent du dichloroisocyanurate de sodium ou du dichloro­isocyanurate de sodium dihydraté comme substances actives biocides, leur mise sur le marché a été interdite au 25 octobre 2009 (décision de la commission européenne n° 2008/809/UE) et l'arrêté du 9 septembre 2009 a prévu leur interdiction d'utilisation en France au 25 avril 2010.

Concernant les produits de types TP 9 qui contiennent du dichloroisocyanurate de sodium ou du dichloroisocyanu­rate de sodium dihydraté comme substances actives bio­cides, leur mise sur le marché a été interdite au 9 février 2011 (décision de la commission européenne n°2008/809/UE) et l'arrêté du 9 septembre 2009 prévoit leur interdiction d'utilisation en France à partir du 9 août 2011.

Concernant les autres usages cités ci-dessus (TP 2, 3, 4, 5, 11 et 12), une évaluation des risques est en cours de réali­sation au niveau européen pour le dichloroisocyanurate de sodium et le dichloroisocyanurate de sodium dihydraté et l'utilisation des produits biocides en renfermant est soumise aux obligations prévues pendant cette période transitoire.

Pour plus d'information, consulter le ministère chargé de l'environnement.

Protection de la population

Article L. 1342-2, articles R. 5132-43 à R. 5132-73 et articles R. 1342-1 à 1342-12 du Code de la santé publique :

  • détention dans des conditions déterminées (art. R 5132-66);
  • étiquetage (cf. § Classif. & étiquetage) ;
  • cession réglementée (art. R 5132-58 et 5132-59).

Protection de l'environnement

Les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour savoir si une installation est concernée, se référer à la nomenclature ICPE en vigueur ; le ministère chargé de l’environnement édite une brochure téléchargeable et mise à jour à chaque modification (www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/La-nomenclature-des-installations.html).
Pour plus d’information, consulter le ministère ou ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).

Transport

Se reporter entre autre à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (www.unece.org/fr/trans/danger/publi/adr/adr_f.html). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.

EN SAVOIR PLUS SUR LES FICHES TOXICOLOGIQUES