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Cancers professionnels

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Réglementation

La prévention des cancers professionnels résulte avant tout d’obligations légales et réglementaires issues du Code du travail qui prévoit des règles spécifiques pour certains facteurs de risque cancérogène. Aux mesures de prévention propres à chacun de ces agents s’ajoutent des mesures interdisant certains travaux impliquant des agents cancérogènes à certaines catégories de travailleurs.


Une surveillance médicale renforcée est mise en place pour les travailleurs exposés à certains de ces agents cancérogènes. Des fiches d’exposition pour la prévention des risques professionnels et des fiches de prévention des expositions dans le cadre de la pénibilité doivent être établies pour certains de ces agents.

Dispositions spécifiques aux agents chimiques cancérogènes

De nombreux agents chimiques cancérogènes sont utilisés en milieu professionnel. Certains d’entre eux font l’objet de restrictions quant à leur fabrication, leur mise sur le marché et leur utilisation (règlement européen 1207/2006 du 12 décembre 2006 modifié, dit règlement REACH). Un seul agent cancérogène est aujourd’hui complètement interdit en France : l’amiante. Tous ont une utilisation réglementée dans l’entreprise et relèvent des dispositions du Code du travail.
 

Certains agents chimiques cancérogènes sont dotés de valeurs limites d’exposition professionnelle réglementaires contraignantes : benzène, poussières de bois, chlorure de vinyle...

Prévention du risque chimique cancérogène

Les règles du Code du travail sont d’autant plus contraignantes que les effets cancérogènes des produits chimiques sont importants. Cette distinction repose sur la classification règlementaire des produits chimiques établie au niveau européen, le règlement européen CLP remplaçant progressivement le système préexistant.
 

Les cancérogènes classés dans la dernière catégorie relèvent des dispositions générales du Code du travail pour la prévention du risque chimique (articles R. 4412-1 à R. 4412-57). Il s’agit des agents chimiques cancérogènes classés en catégorie 3 pour le système préexistant ou en catégorie 2 pour le règlement CLP (cancérogènes suspectés), ainsi que des agents chimiques dont les effets cancérogènes ont été révélés mais qui ne sont pas encore classés.
 

Les agents chimiques cancérogènes des 2 premières catégories (dont les effets cancérogènes sont les plus importants) sont soumis aux dispositions particulières du Code du travail visant les risques cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR). Ces règles s’appliquent :

  • aux agents chimiques cancérogènes classés dans le système préexistant en catégorie 1 (substances que l’on sait être cancérogènes pour l’homme), ou catégorie 2 (substances devant être assimilées à des substances cancérogènes pour l'homme),
  • aux agents chimiques classés par le règlement CLP en catégorie 1 A (cancérogènes avérés) ou 1 B (cancérogènes présumés),
  • aux agents chimiques utilisés dans des procédés de travail reconnus cancérogènes par l’arrêté du 26 octobre 2020 modifié.

Contrôle des expositions

Outre le mesurage régulier du niveau d’exposition, lorsque les agents chimiques cancérogènes auxquels sont exposés les salariés sont dotés de valeurs limites réglementaires contraignantes ou indicatives fixées par le Code du travail (articles R. 4412-149 et R. 4412-150), l’employeur a l’obligation de faire contrôler le niveau d’exposition au moins une fois par an par un organisme accrédité (article R.4412-27).
 

En cas de dépassement de VLEP réglementaires d’agents chimiques cancérogènes classés en catégorie 1 ou 2 (système préexistant) ou 1 A ou 1 B (règlement CLP), des mesures particulières sont prises. S’il s’agit de VLEP contraignantes, l’employeur doit arrêter le travail aux postes de travail concernés jusqu’à la mise en œuvre de mesures de prévention adaptées. Le dépassement de VLEP indicatives donne lieu à une nouvelle évaluation des risques pour déterminer les mesures à prendre.

Travaux interdits à certaines catégories de travailleurs

Certains travaux sont interdits :

  • aux femmes enceintes ou allaitant : exposition à certains agents chimiques dangereux cancérogènes, tels le benzène (articles D. 4152-9 du Code du travail),
  • aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans : exposition aux agents chimiques dangereux cancérogènes (articles D. 4153-17 et D. 4153-18),
  • aux travailleurs temporaires ou titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée : exposition à certains agents chimiques dangereux cancérogènes, tels l’amiante, le cadmium (article D. 4154-1).

Surveillance médicale renforcée

Les examens médicaux par le médecin du travail dans le cadre de la surveillance médicale renforcée sont obligatoires au moins une fois tous les 24 mois pour les salariés exposés aux agents cancérogènes suivants (articles R. 4624-18 et R. 4624-19 du Code du travail) :

  • agents cancérogènes classés en catégorie 1 ou 2 (système préexistant) ou 1 A ou 1 B (règlement CLP) et agents chimiques utilisés dans les procédés de travail reconnus cancérogènes,
  • activités exposant à l’amiante,
  • plomb (lorsque sa concentration dans l’air est supérieure à 0,05 mg/m3 ou la plombémie supérieure à 200 microgrammes /litre de sang pour les hommes ou 100 microgrammes/litre de sang pour les femmes).

Prévention de la pénibilité et traçabilité des expositions

Les agents chimiques dangereux cancérogènes, y compris les poussières et les fumées, et l’amiante sont considérés comme des facteurs de risques professionnels liés à la pénibilité au travail, car susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé (articles L. 4121-3-1 et D. 4121-5 du Code du travail).
 

Dans le cadre de la prévention de la pénibilité, l’employeur doit établir une fiche de prévention des expositions contenant des informations sur l’exposition aux agents chimiques cancérogènes (article D. 4121-6).
 

Pour les activités exposant à l’amiante , l’employeur utilise la fiche d’exposition amiante établie dans le cadre de la prévention des risques liés à l’amiante (article R. 4412-120).

Dispositions spécifiques aux rayonnements ionisants

Des dispositions du Code du travail concernent la protection de tous les travailleurs exposés à des rayonnements ionisants, l’exposition naturelle ou professionnelle pouvant entraîner la survenue de cancers ou de mutations (articles R. 4451-1 à R. 4451-144).

En application du principe de limitation des doses, des valeurs limites réglementaires à ne pas dépasser (hormis les situations d’urgence et les expositions durables), sont établies pour les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.

Valeurs limites professionnelles réglementaires établies pour les rayonnements ionisants
Travailleur exposé
  • Corps entier : 20 mSV sur 12 mois consécutifs (dose efficace)
  • Mains, avant bras, pieds, chevilles : 500 mSv (dose équivalente)
  • Peau : 500 mSv (dose équivalente)
  • Cristallin : 150 mSv (dose équivalente)
Femmes enceintes Inférieur à 1 mSv dose équivalente au fœtus, de la déclaration de la grossesse à l’accouchement
Femmes allaitant Interdiction de les maintenir ou de les affecter à un poste entraînant un risque d’exposition interne

mSv = milliSievert

 

Lorsqu’un travailleur a subi une exposition qui dépasse les limites réglementaires, l’employeur, appuyé par la personne compétente en radioprotection et le médecin du travail, doit immédiatement faire cesser l’exposition et appliquer l’ensemble des règles de gestion prévues par le Code du Travail.
 

Pour les travailleurs exposés classés en catégorie A (dose efficace supérieure à 6 mSv par an sur 12 mois consécutifs), un suivi médical doit être mis en place au moins une fois par an (article R. 4451-84).
 

Les travaux exposant à des rayonnements ionisants sont interdits :
• aux femmes enceintes ou allaitant (articles D. 4152-4 à D. 4152-7),
• aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans (article D. 4153-21),
• aux travailleurs temporaires ou sous contrat à durée déterminée, lorsque le débit de dose horaire est susceptible de dépasser 2 mSv dans la zone de travail (article D. 4154-1).

Dispositions spécifiques aux rayonnements optiques artificiels

Les mesures de prévention des risques liés aux rayonnements optiques artificiels relèvent des dispositions du Code du travail (articles R. 4452-1 à R. 4452-31). Elles fixent notamment des valeurs limites d’exposition professionnelles. L’employeur doit dresser une liste des travailleurs exposés à des rayonnements optiques artificiels dépassant ces valeurs limites et établir une fiche d’exposition pour chacun d’eux.
 

Les travaux exposant à des rayonnements optiques artificiels sont interdits aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans (article D. 4153-22).

Dispositions spécifiques aux champs électromagnétiques

À ce jour, il n’existe pas dans le Code du travail de dispositions spécifiques à la prévention des risques d’exposition professionnelle aux champs électromagnétiques. Il est recommandé cependant de respecter les préconisations de la directive européenne 2013/35/UE (abrogeant la directive 2004/40/CE). Cette directive fixe les prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs exposés à ces champs, qu’ils soient liés ou non à leur activité propre. Elle définit également les valeurs limites maximales des champs électromagnétiques qu’il ne faut pas dépasser en milieu professionnel dans l’Union européenne.

Dispositions spécifiques aux agents biologiques

La prévention des risques liés à l’exposition à des agents biologiques , qu’ils soient susceptibles de provoquer des cancers ou non, relève des dispositions du Code du travail (articles R. 4421-1 à R. 4427-5).
 

L’évaluation des risques biologiques se fonde sur le classement des agents biologiques en 4 groupes, par ordre croissant selon l’importance du risque. La liste officielle des agents biologiques classés dans les groupes 2, 3 et 4, considérés comme pathogènes, figure dans l’arrêté du 18 juillet 1994 modifié. Seul le risque infectieux est pris en compte dans ce classement, avec signalement des risques immuno-allergiques et de ceux liés à la présence de toxines (lettre A ou T).

 

Les champignons microscopiques qui sécrètent des mycotoxines (pouvant être cancérogènes) n’apparaissent pas dans la liste des agents biologiques classés : ils appartiennent au groupe 1 (agents biologiques non susceptibles de provoquer une infection chez l’homme) pour lequel il n’est pas établi de liste, ces agents étant innombrables.
 

L’évaluation des risques biologiques s’appuie également sur les tableaux de maladies professionnelles dues à l’exposition à des agents biologiques, relevant du régime général et du régime agricole de la sécurité sociale. À noter que certaines infections, devenues chroniques, peuvent parfois provoquer des cancers (infections chroniques par les virus des hépatites B et C évoluant parfois vers un cancer du foie).
 

Lorsque l’évaluation révèle un risque d’exposition aux agents biologiques des groupes 3 et 4 (peuvent provoquer une maladie grave chez l’homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs), l’employeur doit établir la liste des travailleurs exposés à ces agents biologiques et les faire bénéficier d’une surveillance médicale renforcée (examens médicaux au moins une fois tous les 24 mois).
 

Les travaux exposant à des agents biologiques des groupes 3 et 4 sont interdits aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans (article D. 4153-19).
 

Le Code du travail n’impose aucune vaccination. Cependant, l’employeur, conseillé par le médecin du travail, peut recommander certaines vaccinations aux travailleurs non immunisés en tenant compte de l’évaluation des risques et des mesures de protection collectives et individuelles.
 

Le Code de la santé publique rend obligatoire la vaccination contre l’hépatite B de tous les personnels de santé depuis 1991. Cette vaccination a permis de réduire considérablement le nombre d’hépatites B professionnelles, et donc de réduire le nombre d’hépatites B chroniques susceptibles d’évoluer en cancer du foie.
 

Dans le domaine de l’exposition aux agents biologiques, il n’existe aucune valeur limite réglementaire ou recommandée, ni en France, ni à l’étranger.

Dispositions spécifiques au travail de nuit

Le Code du travail encadre le travail de nuit en consacrant son caractère dérogatoire (articles R. 3122-8 à R. 3122-22). Les mesures de prévention ont pour objectif d’en limiter tous ses effets sur la santé, son caractère cancérogène étant reconnu par le CIRC.
 

Les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale renforcée qui s’exerce dans des conditions particulières, avec notamment le renouvellement de la fiche d’aptitude au poste de travail tous les 6 mois (articles R. 3122-18 et R. 3122-19).
 

Dans le cadre de la prévention de la pénibilité, l’employeur doit établir pour chaque travailleur de nuit une fiche de prévention des expositions (articles L. 4121-3-1 et D. 4121-6).

Pour en savoir plus
Mis à jour le 07/01/2015