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Risques biologiques

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Réglementation

 

Les dispositions réglementaires relatives à la prévention des risques biologiques relèvent des articles R. 4421-1 à R. 4427-5 du Code du travail. Elles s’appliquent aux établissements dans lesquels la nature de l’activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques.

Classement des agents biologiques

 

L’article R. 4421-2 du Code du travail définit les agents biologiques comme étant des micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, des cultures cellulaires et des endoparasites humains susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication.

Conformément aux dispositions de l’article R. 4421-3 du Code du travail, les agents biologiques sont classés en quatre groupes, en fonction de la gravité croissante du risque d’infection qu’ils représentent pour l’homme. Ce classement ne prend pas en compte les autres risques biologiques (immunoallergiques, toxiniques, cancérogènes). Les agents des groupes 2, 3 et 4 sont considérés comme pathogènes.

Présentation résumée de la classification réglementaire des agents biologiques
Nature du risque

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Susceptible de provoquer une maladie chez l’homme

Non

Oui

Grave

Grave

Constitue un danger pour les travailleurs

Oui

Sérieux

Sérieux

Propagation dans la collectivité

Peu probable

Possible

Risque élevé

Existence d’une prophylaxie ou d’un traitement efficace

Généralement
oui

Généralement
oui

Généralement
non

 

Il existe une liste réglementaire d'agents biologiques seulement pour les agents des groupes 2, 3 et 4. Cette liste n’est cependant pas exhaustive (agents non encore répertoriés ou identifiés comme pathogènes) et l’absence de classement ne dispense pas d’effectuer une évaluation du risque.

Certains agents biologiques sont signalés par la lettre A (effets allergisants), comme Aspergillus fumigatus, d’autres par la lettre T (production de toxines), comme Clostridium botulinum. Les agents biologiques produisant des endotoxines ou des mycotoxines ne sont pas signalés.

Au sein du groupe 3, certains agents biologiques pathogènes sont notés 3* : il s’agit d’agents biologiques qui ne sont normalement pas transmissibles par voie aérienne.

Dans le groupe 4, on ne trouve que des virus, dont les réservoirs ne se trouvent pas naturellement en Europe. Mais la possibilité d’exposition à une personne ou à un animal porteur d’un virus de groupe 4 doit être envisagée dans le cas de certaines activités (milieux de soins, douanes, parcs zoologiques, animaleries…).

Application des principes généraux de prévention

 

Les dispositions générales du Code du travail spécifiques aux risques biologiques (articles R. 4421-1 à R. 4424-6) s’appuient, comme pour les autres risques réglementés par le Code du travail, sur les principes généraux de prévention énoncés à l’article L. 4121-2.

Ces principes consistent notamment à évaluer les risques, les supprimer ou les réduire par des mesures générales de prévention ou des mesures particulières à certaines activités, à informer et former les travailleurs.

Mesures générales de prévention

Les activités impliquant une exposition aux agents biologiques font l’objet d’une évaluation des risques. En cas d’utilisation délibérée d’agents biologiques, l’évaluation des risques peut s’appuyer sur leur classement. Les résultats de l’évaluation sont consignés dans le document unique d’évaluation des risques professionnels.

Lorsque l’évaluation a révélé un risque d’exposition, les mesures de prévention consistent en premier lieu à éviter le risque. Si ce n’est pas techniquement possible, elles visent à réduire le risque. Elles consistent notamment à :

  • limiter le nombre de travailleurs exposés ;
  • définir des méthodes de travail et des mesures visant à éviter ou réduire le risque de dissémination d’agents biologiques, à mettre en œuvre des mesures de protection collective et si nécessaire des mesures de protection individuelle ;
  • faire respecter les mesures d’hygiène ;
  • mettre en œuvre des procédés permettant d’effectuer en toute sécurité, le tri, la collecte et le transport des déchets ;
  • mettre en place des procédures en cas d’accident.

Dispositions spécifiques à certaines activités

 

Au-delà de ces principes généraux de prévention des risques biologiques, certaines dispositions sont plus spécifiques à certaines activités (R. 4424-7 à R. 4424-11).

Dispositions relatives aux travaux en contact avec des animaux

 

L’arrêté du 4 novembre 2002 visant le risque de transmission des zoonoses définit les mesures de prévention (conception des installations, choix des matériels, moyens d’hygiène et pratiques de travail). Ces mesures s’appliquent aux établissements employant des travailleurs susceptibles d’être en contact avec des animaux domestiques ou des animaux sauvages (apprivoisés, tenus en captivité ou libres), vivants ou morts, ou des déchets contaminés.

Dispositions spécifiques aux laboratoires et biotechnologies

 

Des mesures de confinement appropriées au résultat de l’évaluation des risques s’appliquent dans les salles dédiées aux activités techniques des laboratoires et autres locaux (art. R. 4424-9 et R. 4424-10).

L’arrêté du 16 juillet 2007 modifié précise les mesures techniques de prévention (notamment de confinement) à mettre en œuvre dans les laboratoires de recherche, d’enseignement, d’analyses, d’anatomie et cytologie pathologiques, les salles d’autopsie et les établissements industriels et agricoles où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des agents biologiques pathogènes.

Protection des travailleurs en contact avec des objets perforants

 

En application de l’article R. 4424-11 du Code du travail, l’arrêté du 10 juillet 2013 prévoit des mesures de prévention des blessures et des risques de contamination par des agents biologiques pathogènes pour les travailleurs susceptibles d’être en contact avec des objets perforants dans les établissements de soins.

Cet arrêté précise les catégories d’établissements et les services concernés, les règles applicables en matière d’information et de formation des travailleurs et de prise en charge du travailleur blessé. Il définit ce qu’on entend par accident exposant au sang (AES) et insiste notamment sur la mise à disposition de dispositifs médicaux de sécurité. Son annexe I détaille les précautions standard vis à vis des AES et l’annexe II l’organisation de la prise en charge après AES.

Dispositions relatives aux Dasri

 

Des dispositions relatives aux déchets d’activités de soins à risques infectieux précisent notamment :

  • les modalités d’entreposage et le contrôle des filières d’élimination de ces déchets (deux arrêtés du 7 septembre 1999 modifiés) ;
  • les emballages devant être utilisés pour l'évacuation de ces déchets (arrêté du 24 novembre 2003 modifié).

Information et formation des salariés

 

Les travailleurs exposés à des agents biologiques doivent être informés et formés sur les risques pour la santé et les prescriptions en matière d'hygiène, sur les précautions à prendre pour éviter l'exposition, sur le port et l'utilisation des équipements et des vêtements de protection individuelle, sur les modalités de tri, de collecte, de stockage, de transport et d'élimination des déchets, sur les mesures à prendre pour prévenir ou pallier les incidents et sur la procédure à suivre en cas d'accident. La formation à la sécurité est dispensée avant que les travailleurs exercent une activité impliquant un contact avec les agents biologiques. Elle est renouvelée régulièrement et adaptée à l’évolution des risques et aux modifications techniques (articles R. 4425-1 à R. 4425-7 du Code du travail).

Suivi de l’état de santé des salariés

 

Les modalités du suivi individuel de l’état de santé des salariés, et en particulier de ceux affectés à des postes de travail susceptibles d’exposer à des agents biologiques, varient en fonction de la catégorie des agents biologiques auxquels les salariés sont exposés.

Visite d’information et de prévention pour les salariés exposés aux agents biologiques du groupe 2

 

Les salariés exposés à des agents biologiques du groupe 2 (tel que mentionné à l’article R. 4421-3 du Code du travail) font l’objet d’une visite d’information et de prévention (VIP) réalisée par un professionnel de santé, c’est-à-dire le médecin du travail ou bien, sous son autorité, le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail ou l'infirmier.

Cette VIP initiale doit être réalisée avant l'affectation au poste (article R. 4426-7 du Code du travail).

Il existe des dispositions spécifiques pour les apprentis (cf. Focus juridique Apprentis).

Par ailleurs, il convient de noter que pour certains salariés, des dispositions spécifiques sont prévues. Il en est ainsi concernant :

  • les apprentis, pour lesquels la VIP doit être réalisée dans un délai de 2 mois ;
  • les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans (à l’exception des jeunes travailleurs affectés sur des travaux interdits susceptibles de dérogations), pour lesquels la VIP doit être effectuée préalablement à leur affectation sur le poste.

La VIP a notamment pour objet d’interroger le salarié sur son état de santé, de l'informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail, de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre et d’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail.

À l’issue de cette visite, le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l’employeur. Les femmes enceintes, allaitantes ou venant d’accoucher sont orientées sans délai, ou à tout moment si elles le souhaitent, vers le médecin du travail.

La VIP est ensuite renouvelée selon une périodicité fixée par le médecin du travail, en prenant en compte les conditions de travail, l’âge et l’état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, sans que le délai  entre deux visites, ne puisse toutefois excéder 5 ans.

Pour plus d’information, voir le dossier Prévention médicale.

Suivi individuel renforcé des salariés exposés aux agents biologiques des groupes 3 et 4

 

Les salariés exposés aux agents biologiques des groupes 3 et 4 (tels que mentionnés à l’article R. 4421-3) font l’objet d’un suivi individuel renforcé (SIR) (article R. 4426-7).

Le SIR comprend un examen médical d'aptitude à l’embauche, effectué par le médecin du travail préalablement à l’affectation sur le poste.

Il existe des dispositions spécifiques pour les apprentis (cf. Focus juridique Apprentis).

Cet examen a notamment pour objet :

  • de s'assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l'état de santé du travailleur qui y est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail ;
  • de rechercher si le travailleur n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
  • de proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
  • d'informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
  • de sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.

Cet examen ainsi que son renouvellement donnent lieu à la délivrance par le médecin du travail d’un avis d’aptitude ou d’inaptitude. Cet avis est transmis au travailleur et à l’employeur et versé au dossier médical en santé au travail de l’intéressé.

Agents biologiques (R. 4421-3)

Suivi de l’état de santé

Réalisation du 1er examen

Périodicité, renouvellement

Document délivré

Groupe 2

Agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs

Visite d’information et de prévention

Avant l’affectation au poste 

Renouvellement de la VIP selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans

Attestation de suivi

Groupes 3 et 4

Groupe 3 : Agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs

Groupe 4 : Agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez l'homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs

Suivi individuel  renforcé

Examen médical d’aptitude  réalisé préalablement à l’affectation sur le poste

Visite effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qui ne peut être supérieure à quatre ans

Visite intermédiaire par un professionnel de santé (collaborateur, interne ou infirmier) au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail

Avis d’aptitude ou d’inaptitude

 

Pour plus d’information, voir le dossier Prévention médicale.

Autres visites médicales

La visite médicale à la demande

 

En dehors des visites prévues soit dans le cadre du suivi « classique » de l’état de santé (VIP), soit dans le cadre du suivi individuel renforcé (SIR), le salarié ainsi que l’employeur ont toujours la possibilité de demander un examen auprès du SPST. Le médecin du travail peut également organiser lui-même une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant.

La visite de préreprise – préalable à la reprise du travail (art. R. 4624-29 et R. 4624-3012)

 

Une visite de préreprise doit être organisée par le médecin du travail, à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de Sécurité sociale ou du salarié, pour les salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois.

L'objectif poursuivi est de favoriser le maintien dans l'emploi.

Au cours de cet examen, le médecin du travail peut faire diverses recommandations, dont il informe l'employeur et le médecin conseil, sauf si le salarié s'y oppose.

L'examen de reprise du travail (art. R. 4624-31 à R. 4624-3313)

 

Le salarié bénéficie de cet examen effectué par le médecin du travail, après un congé de maternité ou une absence pour cause de maladie professionnelle ou encore après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail (AT), de maladie ou d'accident non professionnel.

Cet examen a pour objet :

  • de vérifier que le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
  • d’examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail ;
  • de préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur.

En cas d'impossibilité de reclassement du salarié ou si aucun aménagement compatible avec son état de santé n’est possible, il peut aboutir à la délivrance d'un avis d'inaptitude.

L'examen de reprise doit être réalisé au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.

Dossier médical

 

Un dossier médical spécial doit être tenu par le médecin du travail ou le professionnel de santé (collaborateur médecin, infirmier, interne) pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des agents biologiques pathogènes. Ce dossier est établi, soit à la suite de la visite d’information et de prévention, soit à la suite de l’examen médical d’aptitude d’embauche. Il est conservé pendant dix ans à compter de la cessation de l'exposition.

Toutefois, lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, le dossier médical spécial est conservé pendant une période plus longue, pouvant atteindre quarante ans après la cessation de l'exposition connue.

Lorsque l'entreprise disparaît ou lorsque le travailleur change d'entreprise, le dossier médical spécial est transmis soit au médecin du travail de la nouvelle entreprise, soit au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, le cas échéant, à la demande du travailleur au médecin du travail désormais compétent. Le dossier médical est en outre communiqué, à la demande du travailleur, au médecin de son choix (articles R. 4426-8 à R. 4426-1).

Suivi des pathologies

 

Le médecin du travail doit être informé par l'employeur des décès et des absences pour cause de maladie des travailleurs exposés à des agents biologiques pathogènes, en fonction de la nature des activités exercées et des conditions d'exposition aux agents biologiques.

Lorsqu'il s'avère qu'un travailleur est atteint d'une infection ou d'une maladie inscrite dans un tableau de maladie professionnelle et pouvant résulter d'une exposition à des agents biologiques, tous les travailleurs susceptibles d'avoir été exposés sur le même lieu de travail font l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.

Si l'infection ou la maladie n'est pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles, le médecin du travail peut proposer aux autres travailleurs ayant subi une exposition analogue de bénéficier d'une surveillance médicale. Une nouvelle évaluation du risque d'exposition est en outre réalisée (art. R. 4426-12 et R. 4426-13).

Travaux interdits aux femmes enceintes et aux jeunes travailleurs

 

Le Code du travail interdit d’exposer au virus de la rubéole ou au toxoplasme les femmes enceintes qui ne sont pas immunisées (article D. 4152-3).

Seule une étude de poste au cas par cas peut permettre de répondre à la question du maintien au poste de travail. Si les risques pour la grossesse ne peuvent être contrôlés par une prévention collective renforcée par une prévention individuelle, un changement de poste temporaire peut être envisagé (art. L. 1225-7).

S’il n’est pas possible de proposer aux femmes enceintes un autre emploi, le contrat de travail est suspendu jusqu’à la date du début de congé de maternité et une garantie de rémunération leur est versée pendant cette période de suspension (art. L. 1225-12, L. 1225-14 et R. 1225-4).

Voir l’aide-mémoire juridique Grossesse, maternité et travail.

Il est par ailleurs interdit d’affecter les jeunes âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans à des travaux les exposant aux agents biologiques des groupes 3 ou 4 (art. D. 4153-19), à l’abattage, l’euthanasie et l’équarrissage d’animaux et à des travaux les mettant en contact d’animaux féroces ou venimeux (art. D. 4153-37).

Toutefois, certains travaux, bien qu’interdits aux jeunes travailleurs, peuvent faire l'objet de dérogations, sous réserve d’avoir fait l’objet d’une déclaration auprès de l'inspecteur du travail.

Il pourra s’agir notamment de dérogations pour les jeunes titulaires de certains diplômes ou titres professionnels en lien avec l’activité exercée.

Voir la chronique Droit en pratique, publiée dans la revue Travail et sécurité Jeunes dans l’entreprise : travaux interdits et réglementés.

 

Pour en savoir plus
Mis à jour le 06/02/2023
Formations INRS