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Solvants aliphatiques en C5-C9

Fiche toxicologique n° 322

Sommaire de la fiche

Édition : Avril 2020

Règlementation

Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : Avril 2020.

Important : la réglementation applicable à ces hydrocarbures aliphatiques en C5-C9 ne tient pas compte de la présence éventuelle de benzène ou autres composés CMR ; elle devra être complétée si nécessaire.

Les texte cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population" , "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.

Sécurité et Santé au travail

  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)

    • Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Aération et assainissement des locaux

    • Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
    • Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
    • Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.​
  • Prévention des incendies et des explosions

    • Articles. R. 4227-1 à R. 4227-41 du Code du travail.
    • Articles. R. 4227-42 à R. 4227-57 du Code du travail
    • Articles. R. 557-1-1 à R. 557-5-5 et R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du Code de l'environnement (produits et équipements à risques).
  • Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)

    • Circulaire du 12 juillet 1993 modifiant la circulaire du ministère du Travail du 19 juillet 1982 (non parues au JO).
  • Maladies à caractère professionnel

    • Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
  • Maladies professionnelles

    • Article L. 461- 4 du Code de la sécurité sociale : déclaration obligatoire d’emploi à la Caisse primaire d’assurance maladie et à l’inspection du travail ; tableau n° 84.
  • Entreprises extérieures

    • Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.
  • Travaux interdits

    • Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : article D. 4153-17 du Code du travail. Des dérogations sont possibles sous conditions : articles R. 4153-38 à R. 4153-49 du Code du travail.

Classification et étiquetage

a) substances naphta léger (pétrole), hydrotraité (CE 265-151-9), hydrocarbures riches en C5 (CE 270-695-5), distillats (pétrole), riches en C(CE 296-903-4), solvant naphta naphténique léger (pétrole), hydrotraité (CE 295-529-9), naphta léger (pétrole), hydrodésulfuré et désaromatisé (CE 295-434-2), solvant naphta aliphatique léger (pétrole) (CE 265-192-2) et naphta léger (pétrole), raffiné au solvant (CE 265-086-6).

Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ( JOU E L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l’Union européenne le système général harmonisé de classification et d’étiquetage ou SGH. La classification et l’étiquetage de ces 7 solvants aliphatiques figurent dans l’annexe VI du règlement CLP. Les classifications sont :

  • Danger par aspiration, catégorie 1 ; H304
  • Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1B ; H340 (*)
  • Cancérogénicité, catégorie 1B ; H350 (*)

(*) La classification cancérogène et mutagène de cette coupe pétrolière ne doit s'appliquer que si elle contient plus de 0,1 % en poids de benzène (Note P).

 

Certains fournisseurs proposent de compléter la classification officielle par d'autres dangers parmi les éléménts suivants (auto-classification) :

  • Liquides inflammables, catégorie 1 ; H224
  • Liquides inflammables, catégorie 2 ; H225
  • Corrosion/irritation cutanée, catégorie 2 ; H315
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 3 : Effets narcotiques ; H336
  • Toxicité pour la reproduction, catégorie 2 ; H361
  • Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 2 ; H411

 

Les autres coupes pétrolières citées dans cette fiche ne font pas l'objet d'une classification officielle. Les fournisseurs proposent néanmoins pour chacune de ces coupes une auto-classification contenant certains des dangers suivants :

  • Liquides inflammables, catégorie 1 ; H224
  • Liquides inflammables, catégorie 2 ; H225
  • Danger par aspiration, catégorie 1 ; H304
  • Corrosion/irritation cutanée, catégorie 2 ; H315
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 3 : Effets narcotiques ; H336
  • Toxicité pour la reproduction, catégorie 2 ; H361
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, catégorie 2 ; H373
  • Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 2 ; H411
  • L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau : EUH066

Pour plus d'informations, consulter le site de l'ECHA (https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals).

 

b) mélanges contenant un solvant aliphatique en C5-C9

  • Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié.

Protection de la population

Se reporter aux règlements modifiés (CE) 1907/2006 (REACH) et (CE) 1272/2008 (CLP). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé de la santé.

Protection de l'environnement

Installations classées pour la protection de l'environnement : les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour consulter des informations thématiques sur les installations classées, veuillez consulter le site (https://aida.ineris.fr) ou le ministère chargé de l'environnement et ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).

Transport

Se reporter entre autres à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (https://unece.org/fr/about-adr). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.

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