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Géraniol

Fiche toxicologique n° 315

Sommaire de la fiche

Édition : Mars 2017

Règlementation

Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : Mars 2017. 

Les texte cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population" , "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.

Sécurité et Santé au travail

  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)

    • Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Aération et assainissement des locaux

    • Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
    • Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
    • Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.​
  • Maladies à caractère professionnel

    • Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
  • Prévention des incendies et des explosions

    • Articles R. 4227-1 à R. 4227-41 du Code du travail.
  • Entreprises extérieures 

    • Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.
    • Arrêté du 10 mai 1994 fixant dans les établissements agricoles visés à l'article L. 231-1 du Code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention en application de l'article R. 237-8 dudit Code.

Classification et étiquetage

a) substance Géraniol

Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 modifié du Parle­ment européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l'Union euro­péenne le système général harmonisé de classi­fication et d'étiquetage ou SGH. Le géraniol n'est pas inscrit à l'annexe VI du règlement CLP et ne possède pas d'étiquetage officiel harmonisé au niveau de l'Union européenne.

Toutefois, la grande majorité des industriels proposent l’auto-classification suivante :

  • Corrosion/irritation cutanée, catégorie 2 ; H315
  • Sensibilisation cutanée, catégorie 1 ; H317
  • Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1 ; H318

Pour plus d'informations, se reporter au site de l'ECHA (www.echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database)

b) mélanges (préparations) contenant de le géraniol :

  • Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié

Les lots de mélanges classés, étiquetés et emballés selon la directive 1999/45/CE peuvent continuer à circuler sur le marché jusqu'au 1er juin 2017 sans réétiquetage ni réemballage conforme au CLP.

Interdiction / limitation d'emploi

Produits phytopharmaceutiques

Ils sont soumis à autorisation de mise sur le marché (article L. 253-1 du Code rural). Le géraniol est inscrit jusqu’au 30 novembre 2023 sur la liste des matières actives autorisées au niveau de l’Union européenne (règlement UE 570/2013 de la Commission du 17 juin 2013) dans 4 pays de l’Union européenne (Espagne, Grèce, Italie, Malte) mais n’est pas autorisé en France.

Produits biocides :

Ils sont soumis à la réglementation biocides (article L. 522-1 et suivants du Code de l’environnement). Le géraniol est utilisé comme substance active en tant que produits biocides dans les catégories insecticides (type de produits (TP) 18) et répulsifs (TP 19) selon le règlement 528/212/UE. Une évaluation du géraniol est en cours au niveau européen pour les seuls usages cités ci-dessus (France rapporteur). L’utilisation de ces produits biocides est soumise aux obligations prévues pendant cette période transitoire.

Pour plus d’informations sur les produits  phytosanitaires et biocides, consulter  l’ANSES.

Protection de la population

  • Article L. 1342-2, articles R. 5132-43 à R. 5132-73 et articles R. 1342-1 à 1342-12 du Code de la santé publique :
    • détention dans des conditions déterminées (art. R 5132-66);
    • étiquetage (cf. § Classif. & étiquetage) ;
    • cession réglementée (art. R 5132-58 et 5132-59).

Protection de l'environnement

Les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour savoir si une installation est concernée, se référer à la nomenclature ICPE en vigueur ; le ministère chargé de l’environnement édite une brochure téléchargeable et mise à jour à chaque modification (www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/La-nomenclature-des-installations.html).
Pour plus d’information, consulter le ministère ou ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).

Transport

Se reporter entre autre à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (www.unece.org/fr/trans/danger/publi/adr/adr_f.html). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.

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