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Cuivre et composés

Fiche toxicologique n° 294

Sommaire de la fiche

Édition : 2013

Règlementation

Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : 2e trimestre 2013

Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population" , "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.

Sécurité et Santé au travail

  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)

    • Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Aération et assainissement des locaux

    • Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
    • Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
    • Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.​
  • Douches

    • Article R. 4228-8 du Code du travail et arrêté du 23 juillet 1947 modifié, fixant les conditions dans lesquelles les employeurs sont tenus de mettre les douches à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants (régime général).
  • Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)

    • Circulaires du 10 mai 1984 et du 13 mai 1987 modifiant la circulaire du ministère du Travail du 19 juillet 1982 (non parues au JO).
  • Maladies à caractère professionnel

    • Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
  • Travaux interdits

    • Salariés sous contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires : art. D 4154-1 à D. 4154-4, art. R.4154-5 et D.4154-6 du Code du travail.
  • Entreprises extérieures

    • Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.

Classification et étiquetage

a) substance cuivre et ses composés :

Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 modifié du Parle­ment européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l'Union euro­péenne le système général harmonisé de classi­fication et d'étiquetage ou SGH. La classification et l'étiquetage du cuivre et de ses composés, harmonisés selon les deux systèmes (règlement et directive 67/548/CEE) figurent dans l'annexe VI du règlement CLP. Les classifications sont :

selon le règlement (CE) n° 1272/2008 modifié 

  • Sulfate de cuivre
    • Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 (*) ; H 302
    • Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégo­rie 2 ; H 319
    • Corrosion/irritation cutanée, catégorie 2 ; H 315
    • Dangers pour le milieu aquatique. Danger aigu, caté­gorie 1 ; H 400
    • Dangers pour le milieu aquatique. Danger chronique, catégorie 1 ; H 410
  • Chlorure de cuivre
    • Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 (*) ; H 302
    • Dangers pour le milieu aquatique. Danger aigu, caté­gorie 1 ; H 400
    • Dangers pour le milieu aquatique. Danger chronique, catégorie 1; H 410
  • Oxyde de dicuivre
    • Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 (*) ; H 302
    • Dangers pour le milieu aquatique. Danger aigu, caté­gorie 1 ; H 400
    • Dangers pour le milieu aquatique. Danger chronique, catégorie 1 ; H 410

(*) Cette classification est considérée comme une classification minimale ; la classification dans une catégorie plus sévère doit être appliquée si des données accessibles le justifient.

selon la directive 67/548/CEE

  • Sulfate de cuivre
    • Nocif ; R 22
    • Irritant ; R 36/38
    • Dangereux pour l'environnement ; R 50-53
  • Chlorure de cuivre
    • Nocif ; R 22
    • Dangereux pour l'environnement ; R 50-53
  • Oxyde de dicuivre
    • Nocif ; R 22
    • Dangereux pour l'environnement ; R 50-53

Par ailleurs, dans le cadre de la directive« biocide » 98/8/CE, les classifications suivantes ont été proposées en 2011 pour les substances dihydroxyde de cuivre (N° CAS = 20427-59-2), oxyde de cuivre (N° CAS = 1317-38-0) et carbonate de cuivre basique (N° CAS = 12069-69-1) ; ces classifications sont dans l'attente d'une inscription officielle à l'annexe VI du règle­ment CLP :

Noms

chimiques

Proposition de classification selon le règlement (dit CLP) CE n°1272/2008 modifié

Proposition de classification selon la directive 67/548/CEE

Dihydroxyde de cuivre

(N° CAS = 20427-59-2)

  • Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 ; H 302
  • Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 3, H 331
  • Lésions oculaires graves/irrita­tion oculaire, catégorie 1, H 318
  • Dangers pour le milieu aquatique. Danger aigu, catégorie 1 ; H 400
  • Dangers pour le milieu aqua­tique. Danger chronique, catégorie 1 ; H 410.
  • Nocif, R 22
  • Toxique,

R 23

  • Irritant, R 41
  • Dangereux pour l'envi­ronnement, R 50/53.

Oxyde de cuivre

(N° CAS = 1317-38-0)

  • Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 4 ; H 332
  • Dangers pour le milieu aqua­tique. Danger aigu, catégorie 1 ; H 400
  • Dangers pour le milieu aqua­tique. Danger chronique, catégorie 1 ; H 410.
  • Nocif, R 20
  • Dangereux pour l'envi­ronnement,R 50/53.

Carbonate de cuivre basique

(N° CAS = 12069-69-1)

  • Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 4 ; H 332
  • Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 ; H 302
  • Dangers pour le milieu aqua­tique. Danger aigu, catégorie 1 ; H 400
  • Dangers pour le milieu aqua­tique. Danger chronique, catégorie 1 ; H 410.
  • Nocif, R 20
  • Nocif, R 22
  • Dangereux pour l'envi­ronnement,R 50/53.

b) mélange (préparations) contenant des composés du cuivre :

  • Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié 

Les lots de mélanges classés, étiquetés et emballés selon la directive 1999/45/CE peuvent continuer à circuler sur le marché jusqu'au 1er juin 2017 sans réétiquetage ni réemballage conforme au CLP.

Interdiction / limitation d'emploi

Produits biocides

Ils sont soumis à la réglementation biocides (articles L. 522-1 et suivants du Code de l'environnement). À terme, ces produits seront soumis à des autorisations de mise sur le marché.

Le cuivre et certains de ses composés ont été identifiés comme substances actives biocides et notifiées pour dif­férents types de produits biocides (TP) en annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007, dans le cadre d'un pro­gramme d'évaluation européen.

La mise sur le marché et l'utilisation du cuivre et de cer­tains de ses composés pour différents types de produits ou usages mentionnés dans cette annexe ont été inter­dits ; par exemple :

  • L'utilisation du cuivre (CAS : 7440-50-8) est interdite en France à partir du 1er août 2013 pour les types de produit suivants : (TP2) « Désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides », (TP4) « Désinfectants pour les surfa­ces en contact avec les denrées alimentaires et les ali­ments pour animaux », (TP5) « Désinfectants pour eau de boisson » et (TP11) « Protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de fabrication » (arrêté du 17 juillet 2012) ;
  • L'utilisation du sulfate de cuivre (CAS : 7758-98-7) est interdite en France à partir du 1er août 2013 pour les types de produit suivants : (TP1) « Produits biocides des­tinés à l'hygiène humaine », (TP4) « Désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux » (arrêté du 17 juillet 2012).

Pour plus d'information, consulter le ministère chargé de l'Environnement.

Produits phytopharmaceutiques

Ils sont soumis à autorisation de mise sur le marché (article. L.253-1 du Code rural).

L'hydroxyde de cuivre (CAS : 20427-59-2), l'oxyde de dicuivre (CAS : 1317-39-1), l'oxychlorure de cuivre (CAS : 1332-40-7), la bouillie bordelaise (CAS : 8011-63-0) et le sul­fate de cuivre tribasique (CAS : 12527-76-3) sont actuelle­ment inscrits sur la liste des matières actives pesticides autorisées au niveau de l'Union européenne et au niveau français.

Pour plus d'information, consulter le ministère chargé de l'Agriculture.

Protection de la population

Article L. 1342-2, articles R. 5132-43 à R. 5132-73 et articles R. 1342-1 à 1342-12 du Code de la santé publique :

  • détention dans des conditions déterminées (art. R 5132-66) ;
  • étiquetage (cf. § Classif. & étiquetage) ;
  • cession réglementée (art. R 5132-58 et 5132-59).

Protection de l'environnement

Installations classées pour la protection de l'environnement : les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour consulter des informations thématiques sur les installations classées, veuillez consulter le site (https://aida.ineris.frl) ou le ministère chargé de l'environnement et ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et duogement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).

Transport

Se reporter entre autre à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur au 1er janvier 2017 (www.unece.org/fr/trans/danger/publi/adr/adr2017/17contentsf.html). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.

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