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Isocyanurate de triglycidyle

Fiche toxicologique n° 237

Sommaire de la fiche

Édition : 2007

Règlementation

Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : 2007

Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population" , "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.

Sécurité et Santé au travail

  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)

    • Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction dits CMR, de catégorie 1A ou 1B)

    • Articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Aération et assainissement des locaux

    • Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
    • Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
    • Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.​
  • Maladies à caractère professionnel

    • Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
  • Maladies professionnelles

    • Article L. 461- 4 du Code de la sécurité sociale : déclaration obligatoire d’emploi à la Caisse primaire d’assurance maladie et à l’inspection du travail ; tableau n° 66.
  • Entreprises extérieures

    • Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.

Classification et étiquetage

a) substance isocyanurate de triglycidyle :

Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l’Union européenne le système général harmonisé de classification et d’étiquetage ou SGH. La classification et l’étiquetage de l' isocyanurate de triglycidyle, harmonisés selon les deux systèmes (règlement CLP et directive 67/548/CEE), figurent dans l’annexe VI du règlement CLP. La classification est :

  • selon le règlement (CE) n° 1272/2008 modifié
    • Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3 ; H301
    • Sensibilisation cutanée, catégorie 1 ; H317
    • Lésions oculaires graves, catégorie 1 ; H318
    • Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 3 (*) ; H331
    • Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1B ; H340
    • Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, catégorie 2 ; H373 (**)
    • Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 3 ; H412

(*) Cette classification est considérée comme une classification minimale ; La classification dans une catégorie plus sévère doit être appliquée si des données accessibles le justifient. Par ailleurs, il est possible d’affiner la classification minimum sur la base du tableau de conversion présenté en Annexe VII du règlement CLP quand l’état physique de la substance utilisée dans l’essai de toxicité aiguë par inhalation est connu. Dans ce cas, cette classification doit remplacer la classification minimale.

(**) Selon les règles de classification préexistante, la classification s’appliquait  pour une voie d'exposition donnée uniquement dans les cas où il existait des données justifiant la classification en fonction de cette voie. Le règlement CLP prévoit que la voie d'exposition ne doit être indiquée dans la mention de danger que s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie ne peut conduire au même danger. Faute d'informations sur les voies d’exposition non classées (absence de données ou absence d’effet), la classification préexistante  a été convertie en classification CLP mais sans précision de voie d'exposition".

  • selon la directive 67/548/CE :
    • Mutagène cat. 2, R 46 
    • Toxique, R 23/25
    • Nocif, R 48/22 
    • Irritant, R 41 
    • Sensibilisant, R 43
    • Dangereux pour l’environnement, R 52-53.

b) des mélanges (préparations) contenant de l’isocyanate de triglyci­dyle :

  • selon le règlement (CE) n° 1272/2008 modifié

Les lots de mélanges classés, étiquetés et emballés selon la directive 1999/45/CE peuvent continuer à circuler sur le marché jusqu'au 1er juin 2017 sans réétiquetage ni réemballage conforme au CLP.

Interdiction / limitation d'emploi
  • Arrêté du 19 avril 2001 (JO du 29 avril 2001) modifiant l’arrêté du 7 août 1997 : limi­tation de la vente au grand public.

Protection de la population

  • Article L. 1342-2, articles R. 5132-43 à R. 5132-73 et articles R. 1342-1 à 1342-12 du Code de la santé publique :
    • détention dans des conditions déterminées (art. R 5132-66) ;
    • étiquetage (cf. § Classif. & étiquetage) ;
    • cession réglementée (art. R 5132-58 et 5132-59).

Protection de l'environnement

Installations classées pour la protection de l'environnement : les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour consulter des informations thématiques sur les installations classées, veuillez consulter le site (https://aida.ineris.frl) ou le ministère chargé de l'environnement et ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et duogement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).

Transport

Se reporter entre autre à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (www.unece.org/fr/trans/danger/publi/adr/adr_f.html). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.

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