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N-Méthyl-2-pyrrolidone

Fiche toxicologique n° 213

Sommaire de la fiche

Édition : Décembre 2020

Règlementation

Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : décembre 2020

Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population" , "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.

Sécurité et Santé au travail

  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)

    • Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction dits CMR, de catégorie 1A ou 1B)

    • Articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Aération et assainissement des locaux

    • Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
    • Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
    • Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.​
  • Prévention des incendies et des explosions

    • Articles R. 4227-1 à R. 4227-41 du Code du travail.
    • Articles R. 4227- 42 à R. 4227-57 du Code du travail.
    • Articles. R. 557-1-1 à R. 557-5-5 et R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du Code de l'environnement (produits et équipements à risques).

  • Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)

    • Article R. 4412-150 du Code du travail.
    • Arrêté du 9 mai 2012 (JO du 10 mai 2012) modifiant l’arrêté du 30 juin 2004 modifié (JO du 11 juillet 2004).
  • Valeurs limites d'exposition professionnelle (Européennes)

    • Directive 2009/161/UE de la Commission du 17 décembre 2009 (JOUE du 19 décembre 2009).
  • Maladies à caractère professionnel

    • Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
  • Maladies professionnelles

    • Article L. 461-4 du Code de la sécurité sociale : déclaration obligatoire d’emploi à la Caisse primaire d’assurance maladie et à l’inspection du travail ; tableau n° 84.
  • Suivi Individuel Renforcé (SIR)

    • Article R. 4624-23 du Code du travail.
  • Travaux interdits

    • Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : article D. 4153-17 du Code du travail. Des dérogations sont possibles sous conditions : articles R. 4153-38 à R. 4153-49 du Code du travail.
    • Femmes enceintes ou allaitant : article D. 4152-10 du Code du Travail.
  • Entreprises extérieures

    • Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.

Classification et étiquetage

a) substance N-méthyl-2-pyrrolidone

Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parle­ment européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l'Union euro­péenne le système général harmonisé de clas­sification et d'étiquetage ou SGH. La classification et l'étiquetage de la N-méthyl-2-pyrrolidone figurent dans l'annexe VI du règlement. La classification est:

  • Toxicite pour la reproduction, catégorie 1B(***) ; H360D
  • Irritation oculaire, catégorie 2 ; H319
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique, catégorie 3 : Irritation des voies respiratoires ; H335
  • Irritation cutanée, catégorie 2 ; H315

(***) La classification de ces substances fait état d'effets sur la fertilité ("F" ou "f) ou sur le développement ("D" ou "d"). Sauf preuves du contraire, les effets sur la fertilité ou sur le développement non mentionnés dans ces classifications ne peuvent néanmoins pas être exclus.

 

b) mélanges contenant de la N-méthyl-2- pyrrolidone

  • Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié

Des limites spécifiques de concentration quant à la toxicité pour la reproduction et à l'irritation des voies respiratoires ont été fixées pour la substance N-méthyl- 2-pyrrolidone. 

Interdiction / limitation d'emploi
  • Produits CMR

Règlement (UE) n° 109/2012 de la Commission du 9 février 2012 modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) relative aux restrictions applica­bles à certaines substances dangereuses (point 30 : sub­stances figurant à l'annexe VI du règlement CLP et classées reprotoxiques 1A ou 1B).

 

  • Restriction d'emploi

Règlement (UE) n° 2018/588 de la Commission du 18 avril 2018 modifiant l’annexe XVII de règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) relative aux restrictions applicables à certaines substances dangereuses, en ce qui concerne la 1-méthyl-2-pyrrolidone (entrée 71 de l'annexe XVII).

Protection de la population

  • Article L. 1342-2 du Code de la santé publique en application du règlement CE/1272/2008 (CLP) :
    • détention dans des conditions déterminées (art. R 5132-66) ;
    • étiquetage (cf. § Classif. & étiquetage) ;
    • cession réglementée (art. R 5132-58 et 5132-59).

Protection de l'environnement

Installations classées pour la protection de l'environnement : les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour consulter des informations thématiques sur les installations classées, veuillez consulter le site (https://aida.ineris.fr) ou le ministère chargé de l'environnement et ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).

Transport

Se reporter entre autre à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (www.unece.org/fr/trans/danger/publi/adr/adr_f.html). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.

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